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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.71/2007 /the 
 
Arrêt du 18 avril 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________, 
demanderesse et recourante, représentée par Me Nicole Wiebach, 
 
contre 
 
Y.________, 
défendeur et intimé, représenté par Me Philippe Vogel. 
 
Objet 
bail à loyer; contestation du congé 
 
recours en réforme contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Faits : 
A. 
Le 5 décembre 2000, à titre de locataire, X.________ a conclu un contrat de bail à loyer qui avait pour objet un appartement de trois pièces à Veytaux. Ce contrat était conclu avec « le propriétaire » qui était représenté par une gérance et dont l'identité n'était pas révélée. Depuis 1998, l'immeuble appartient à la société A.________ SA. 
Le 7 avril 2004, la locataire a saisi la commission de conciliation compétente d'une requête qui tendait à une réduction du loyer en raison de défauts de la chose louée. D'après le procès-verbal de décision daté du 7 septembre suivant, la requête était dirigée contre la « société A.________ » et une représentante de B.________ SA, société de gérance immobilière, s'était présentée à l'audience. La locataire n'a pas obtenu de réduction du loyer. 
Le 8 novembre 2004, B.________ SA a communiqué la résiliation du bail avec effet au 30 septembre 2005. La locataire s'est opposée à ce congé et elle a derechef saisi la commission de conciliation. Selon le procès-verbal de décision du 8 février 2005, la requête était dirigée contre « Monsieur Y.________ »; celui-ci s'était présenté personnellement à l'audience et il s'était fait assister de la même représentante de B.________ SA. La commission a décidé que le congé était « maintenu sans prolongation ». 
B. 
Devant le Tribunal des baux du canton de Vaud, la locataire a déposé une requête qu'elle dirigeait contre « Y.________, représenté par B.________ SA »; ses conclusions tendaient principalement à l'annulation de la décision du 8 février 2005 et à l'annulation du congé; subsidiairement, la demanderesse demandait l'annulation de la décision et l'octroi d'une première prolongation du bail. 
Y.________ a fait valoir que ce contrat liait la demanderesse à A.________ SA, que lui-même n'y était pas partie et qu'il n'avait donc pas qualité pour défendre dans ce procès. 
Le Tribunal des baux a statué par un jugement présidentiel daté du 15 juillet 2005. Accueillant l'argumentation du défendeur, il a débouté la demanderesse de ses conclusions. Il a constaté que le défendeur était l'administrateur unique de A.________ SA et de B.________ SA. Néanmoins, il n'était pas partie au contrat de bail à loyer et, par son conseil, la demanderesse avait commis une erreur irréparable, d'ailleurs incontestée, en dirigeant sa requête contre lui plutôt que contre A.________ SA. La demanderesse ne pouvait pas prétendre s'être fiée de bonne foi aux indications du procès-verbal du 8 février 2005 car, le 7 avril 2004, elle avait ouvert action contre la société et elle connaissait donc l'identité de la bailleresse. Celle-ci lui était connue par suite d'autres circonstances encore et l'identité aurait pu être vérifiée, de plus, par une recherche au registre foncier. 
Saisie par la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal s'est prononcée le 20 septembre 2006; elle a rejeté le recours et confirmé le jugement. 
C. 
Agissant par la voie du recours en réforme, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral, principalement, de modifier l'arrêt du Tribunal cantonal en ce sens que la résiliation notifiée le 8 novembre 2004, avec effet au 30 septembre 2005, soit annulée; subsidiairement, elle demande une prolongation de bail de quatre ans jusqu'au 30 septembre 2009 et, très subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et nouveau prononcé. 
Le recours n'a pas été communiqué au défendeur. 
Par décision du 13 mars 2007, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire présentée par la demanderesse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt dont est recours a été rendu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 p. 1242). En vertu de l'art. 132 al. 1 de cette loi, la cause demeure soumise à la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ). 
2. 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 46 OJ, dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné; il faut prendre ici en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 111 II 384 consid. 1 p. 386; voir aussi ATF 119 II 147 consid. 1 p. 149). Compte tenu d'un loyer mensuel net de 860 fr., le minimum de 8'000 fr. est atteint. 
Pour le surplus, le recours est formé par une partie qui a succombé dans des conclusions concernant sa situation juridique personnelle et il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs soumis au Tribunal fédéral. 
Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans la présente affaire, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140); la partie recourante n'est pas autorisée à critiquer les constatations de fait ni à alléguer des faits qui n'ont pas été constatés (art. 55 al. 1 let. c OJ). En l'occurrence, le recours est ainsi irrecevable dans la mesure où la demanderesse désigne le défendeur comme l'ayant droit économique ou l'actionnaire unique de A.________ SA car le Tribunal cantonal constate seulement qu'il en est l'administrateur unique. C'est aussi vainement que la demanderesse fait état du comportement adopté par le défendeur, dès l'été de 2004, dans l'immeuble où se trouve l'appartement, et de la contestation élevée avec succès par un autre locataire de ce même immeuble. 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties (art. 63 al. 1 OJ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al. 4, 63 al. 3 OJ); néanmoins, d'ordinaire, il se prononce seulement sur les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ concernant la motivation du recours (ATF 117 II 199 consid. 1 p. 200; 116 II 92 consid. 2 p. 94). Le Tribunal fédéral peut admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine). 
3. 
Il est constant que la demanderesse s'est liée par un contrat de bail à loyer avec A.________ SA et que, ce bail ayant été résilié, elle prétend exercer les actions en annulation du congé ou, subsidiairement, en prolongation du bail prévues par les art. 271a et 272 CO. Il est également constant que ces actions auraient dû être intentées, dans le délai de trente jours suivant la réception du congé (art. 273 al. 1, 273 al. 2 let. a CO), à A.________ SA parce que c'est en principe cette société, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale, qui était partie au contrat et, éventuellement, obligée selon ces dispositions. A première vue, la juridiction cantonale a donc sainement appliqué ces mêmes dispositions en rejetant les actions intentées à Y.________ au motif que celui-ci n'avait pas qualité pour défendre (cf. ATF 126 III 59 consid. 1a p. 63; 125 III 82 consid. 1a p. 83). 
4. 
Sur la base de l'art. 2 CC, la demanderesse argue du principe selon lequel la dualité juridique de la société anonyme et de l'actionnaire unique ne doit pas être prise en considération lorsqu'il y a abus de droit à l'invoquer (ATF 132 III 737 consid. 2.3 p. 742; 132 III 489 consid. 3.2 p. 493). Or, la demanderesse n'a aucun intérêt à agir en annulation du congé, ou en prolongation du bail, contre Y.________ plutôt que contre la société qui est sa partenaire contractuelle. Selon les constatations du Tribunal cantonal, par la procédure qui s'était accomplie devant la commission de conciliation en septembre 2004, la demanderesse connaissait l'identité de la personne ayant qualité pour défendre et elle aurait sauvegardé ses droits si elle avait procédé avec la diligence appropriée. L'issue défavorable du procès est donc la conséquence de sa propre négligence - ou de celle, qui lui est imputable, de son conseil - plutôt que d'une stratégie ou d'un comportement abusifs du défendeur. Enfin, de toute manière, le Tribunal cantonal n'a pas constaté que ce plaideur fût l'actionnaire unique de la société concernée. 
Egalement sur la base de l'art. 2 CC, la demanderesse fait valoir que le bailleur ne doit pas parvenir, en dissimulant son identité d'abord lors de la conclusion du bail à loyer puis lors de la résiliation communiquée au locataire, à empêcher celui-ci d'exercer les actions prévues par les art. 271a et 272 CO. Cette opinion semble valable mais elle vise un problème qui ne se pose pas dans la présente affaire, compte tenu que la demanderesse connaissait l'identité de la bailleresse et pouvait agir contre elle sans difficulté. 
5. 
Les moyens tirés de l'art. 2 CC se révèlent privés de fondement, de sorte que le recours, dans la mesure où il est recevable, sera rejeté. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument judiciaire; il ne sera pas alloué de dépens à l'autre partie car celle-ci n'a pas déposé de réponse. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 18 avril 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: