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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_180/2011 
 
Arrêt du 18 avril 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, non-lieu, révision, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 17 octobre 2006, A.________ a déposé une plainte pénale contre trois agents de la police ferroviaire en raison des conditions dans lesquelles ils auraient mené un contrôle d'identité et une fouille. Sa plainte était également dirigée contre l'agent de police qui avait refusé d'enregistrer celle-ci lorsqu'il s'était rendu à l'Hôtel de police à Lausanne. 
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu au terme d'une ordonnance rendue le 23 janvier 2008 que le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée sur recours du plaignant par arrêt du 12 février 2008. 
Le 21 février 2011, A.________ a requis la révision de cet arrêt auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Cette juridiction a déclaré la demande irrecevable à l'issue d'un jugement rendu le 8 mars 2011. 
Par acte du 11 avril 2011, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 février 2008 et subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour que celui-ci reprenne l'instruction de la cause dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). 
La Cour d'appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision formée par le recourant au motif qu'elle visait un arrêt confirmant un non-lieu fondé sur des considérations de faits et non susceptible d'être revu dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un jugement entré en force au sens de l'art. 410 al. 1 CPP, les faits nouveaux pouvant être présentés dans une reprise de la procédure préliminaire en vertu de l'art. 223 CPP. Au surplus, elle a considéré que les éléments invoqués ne constituaient pas des faits nouveaux de nature à justifier la révision de l'arrêt du Tribunal d'accusation du 12 février 2008. 
L'arrêt attaqué repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait au recourant, à peine d'irrecevabilité, de contester en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). Or, si le recourant s'emploie à démontrer en quoi les conditions d'une révision seraient réalisées et devraient conduire à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, confirmée par le Tribunal d'accusation, et au renvoi de la cause à un autre magistrat instructeur, il ne cherche pas à démontrer en quoi la Cour d'appel pénale aurait fait une application erronée de l'art. 410 al. 1 CPP en retenant que l'arrêt confirmant le non-lieu ne pouvait pas être assimilé à un jugement entré en force au sens de cette disposition et qu'il n'était ainsi pas susceptible de faire l'objet d'un appel, et en déclarant la demande de révision irrecevable pour ce motif. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable. 
 
3. 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 18 avril 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Aemisegger Parmelin