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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1084/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 avril 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       Ministère public du canton du Valais, 
       case postale 2305, 1950 Sion 2, 
2.       A.________, 
       représentée par Me Marie Carruzzo Fumeaux, 
       avocate, 
3.       B.________, 
       représentée par Me Julien Ribordy, 
intimés. 
 
Objet 
Viol; contrainte sexuelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Cour pénale II, 
du 15 septembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 12 février 2015, le tribunal d'arrondissement pour le district de Sion a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP), de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 avec l'art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 ch. 3bis aCP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 29 août 2012, et a ordonné un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP). Il a en outre admis les prétentions civiles à hauteur de 50'000 fr. avec intérêts en faveur de A.________ et de 5000 fr. avec intérêts en faveur de B.________. 
 
B.   
Le 15 septembre 2015, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a admis partiellement l'appel de X.________ et rejeté l'appel de A.________ contre ce jugement. Elle a fixé à 5 ans la durée de la peine privative de liberté infligée au condamné. 
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
En 2006, X.________, né en 1969, a noué une relation de confiance particulière avec sa nièce A.________, née en 1994. A cette époque, la jeune fille était en proie à un important sentiment de tristesse, de solitude et d'abandon. X.________ a perçu ses états d'âme et a décidé de les exploiter. Exerçant des pressions d'ordre psychique sur sa nièce, il s'est livré à des attouchements de plus en plus poussés au fil du temps (caresses sur les seins, puis pénétrations vaginales avec les doigts et cunnilingus). Peu après le treizième anniversaire de la jeune fille, il l'a contrainte à subir l'acte sexuel. Par la suite et jusqu'en 2012, il a entretenu entre soixante et septante relations sexuelles avec sa nièce (en général des pénétrations vaginales péniennes, à certaines occasions des pénétrations vaginales au moyen d'un godemiché ou la sodomie). 
Entre 2009 et 2012, X.________ a touché à sept ou huit reprises la poitrine de B.________, la soeur cadette de A.________, née en 1998. En 2012, X.________ a proposé plusieurs fois à B.________ d'entretenir des relations sexuelles avec lui. La jeune fille n'a en définitive pas subi les actes en question. 
X.________ a par ailleurs téléchargé et stocké des images et des vidéos ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants et des animaux. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement de la cour cantonale. Il conclut, avec suite de frais, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois. Il conclut également au rejet et au renvoi au for civil des prétentions civiles de A.________ et B.________ et à l'allocation d'une indemnité de 4500 francs. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits. 
 
1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion : ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
 
1.2. Le recourant débute ses écritures par une présentation des faits. Dans la mesure où il s'écarte de ceux retenus par la cour cantonale sans démontrer qu'ils auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.  
 
1.3. Faisant grief à la cour cantonale d'avoir retenu la version de la victime, qui comporterait des contradictions, le recourant soutient que A.________ aurait en réalité consenti aux actes incriminés.  
Le recourant met en exergue les déclarations de plusieurs témoins d'où il ressortirait que A.________ était une jeune fille heureuse, de surcroît toujours contente et désireuse d'aller chez son oncle. A cet égard, la cour cantonale a retenu que l'entourage de la victime, sans doute emprunté de ne pas avoir pu préserver la jeune fille des pulsions sexuelles de son oncle, s'était principalement fondé sur des apparences sans jamais avoir eu de discussion à ce sujet avec l'intéressée; que ces personnes n'avaient pas détecté le moindre problème dans les relations entre l'oncle et sa nièce alors que celui-là avait entretenu des relations sexuelles complètes avec celle-ci pendant plusieurs années et que A.________ ne s'était jamais plainte auprès de ses proches, affichant même une attitude positive, parce qu'elle avait le sentiment que cela ne servirait à rien, qu'elle était prise dans un piège et qu'elle devait en définitive se sacrifier pour protéger sa soeur. Le recourant ne discute pas ce qui précède. De même fait-il fi des constatations cantonales selon lesquelles les quelques divergences relevées dans le discours de A.________ portaient sur des événements qui pouvaient être qualifiés de mineurs et s'expliquaient aisément par la charge émotionnelle liée à l'évocation de certains souvenirs douloureux. La cour cantonale s'est convaincue de la crédibilité de la victime en se fondant sur un faisceau d'éléments de preuve et d'indices convergents, que le recourant passe sous silence, notamment la constance du récit détaillé de A.________ sur les faits principaux. Cette dernière a, en particulier, toujours affirmé avoir eu peur que son oncle ne s'en prenne à sa soeur en raison des propos qu'il tenait et de l'attitude qu'il adoptait vis-à-vis de B.________, mais n'a jamais prétendu qu'il l'en aurait directement menacée. Enfin, le recourant introduit des faits qui n'ont pas été retenus par la cour cantonale lorsqu'il allègue qu'il faisait beaucoup de cadeaux à A.________ non dans le but qu'elle ne révèle rien, mais parce qu'il était généreux avec tous ses neveux et nièces. 
Il s'ensuit que le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de la cour cantonale, qu'il ne discute pas. Il ne développe ainsi aucune argumentation recevable susceptible de démontrer l'arbitraire des constatations cantonales. Au demeurant, on ne discerne pas en quoi les considérations de l'autorité précédente seraient insoutenables. Le grief doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
1.4. Le recourant affirme qu'il ne pouvait pas savoir que la victime n'était, cas échéant, pas consentante.  
La cour cantonale a retenu que A.________ avait manifesté son refus avant même les premiers attouchements. Lors des vacances à Disneyland Paris en 2007, elle avait déclaré à son oncle ne plus vouloir subir ses attouchements. La jeune fille avait longtemps refusé l'acte sexuel que le recourant proposait avec insistance, avant de se résigner sous ses pressions inlassablement répétées. La victime avait par la suite et de manière réitérée exprimé son désaccord, en particulier dans trois situations qu'elle a décrites. A l'encontre de ce qui précède, le recourant se limite à faire valoir que, dans l'une de ces trois situations, le père de A.________ aurait été présent mais n'aurait rien déclaré à ce sujet. Il ne nie cependant pas que la victime avait effectivement manifesté son refus à cette occasion. Il s'ensuit que le recourant n'expose pas dans quelle mesure l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire et son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable. Au reste, il n'était pas insoutenable de déduire de ce qui précède que le recourant avait à tout le moins envisagé et accepté que sa nièce n'était pas consentante. Le grief soulevé est au surplus infondé. 
 
1.5. Enfin, la cour cantonale a correctement constaté que l'intéressé ignorait, lors des premiers attouchements, que A.________ avait déjà été victime d'abus sexuels infligés par son grand-père. Sa nièce l'en avait toutefois informé par la suite, ce qui ne l'avait pas empêché de persister dans ses actes. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a considéré que le recourant avait exploité l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle de A.________ à son égard, et non le précédent traumatisme de celle-ci. Par ailleurs, faute de motivation conforme aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'assertion du recourant selon laquelle la cour cantonale n'aurait pas suffisamment distingué la relation de la victime avec son grand-père de celle avec son oncle.  
Il en découle que le grief pris d'une constatation arbitraire des faits est infondé dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recourant soutient que les juges cantonaux ont violé le droit en retenant qu'il avait exercé des pressions d'ordre psychique sur A.________. 
 
2.1. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle notamment celui qui, en exerçant sur une personne des pressions d'ordre psychique, l'aura contrainte à subir un acte d'ordre sexuel. L'art. 190 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.  
Ces dispositions tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle. En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur doit, pour être pertinente, atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées; arrêt 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de ces dispositions (voir ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171 et les arrêts cités). 
 
2.2. Il ressort des constatations cantonales que le recourant avait endossé un rôle quasi-paternel à l'égard de sa nièce. Alors que celle-ci cherchait à s'éloigner du domicile familial, en particulier du conflit parental et de la garde de ses frères et soeur que lui confiait sa mère, le recourant l'accueillait régulièrement chez lui afin de l'aider dans son travail scolaire, dialoguait avec elle sur Internet, partageait diverses activités avec elle le week-end et l'emmenait en vacances. N'ignorant pas qu'elle éprouvait des envies de suicide et se sentait abandonnée, il lui avait prodigué attention et réconfort. Tirant profit des liens tissés, le recourant s'était livré aux premiers attouchements alors que A.________ était âgée de 12 ans. Il lui avait demandé, par le biais d'un " questionnaire " rédigé par ses soins, si elle avait envie de "  fere l'acte ", ce à quoi la jeune fille avait répondu par écrit "  Heu ce quoi l'acte ben non ok! ", démontrant ainsi qu'elle ne comprenait pas vraiment les intentions du recourant la concernant. Par la suite, lorsque A.________ tentait de s'éloigner du recourant, celui-ci la harcelait par téléphone, par Internet ou en intervenant directement auprès de son frère C.________, le père de la jeune fille. Cette dernière se sentait prise au piège. Elle ne savait pas auprès de qui chercher du soutien et pensait qu'on ne la croirait pas dès lors que son oncle entretenait de bonnes relations avec tous les membres de la famille. Le recourant l'avait également enjointe de ne rien révéler car sinon, disait-il, il irait en prison. Il avait par ailleurs menacé de se suicider si elle le repoussait et la jeune fille ne voulait pas "  avoir un mort sur la conscience ". De surcroît, en raison de ses propos et de son attitude vis-à-vis de B.________, A.________ craignait qu'il ne s'en prenne à sa soeur si elle se soustrayait à lui. Ses craintes se sont d'ailleurs confirmées puisque le recourant s'était également livré à des actes d'ordre sexuel sur B.________.  
Il s'ensuit que le recourant a exploité la dépendance émotionnelle et sociale de la victime, ainsi que son infériorité cognitive, pour lui imposer des actes sexuels. Cette dernière a ainsi eu le sentiment d'une situation sans espoir. Quoi qu'en dise le recourant, les moyens de pression constatés par la cour cantonale avaient ainsi atteint une intensité suffisante pour être qualifiés de contrainte. Le grief de violation des art. 189 et 190 CP est, partant, mal fondé. 
Pour le surplus, l'intéressé ne discute pas les actes qui lui sont reprochés en ce qui concerne B.________. 
 
3.   
Le recourant conteste les montants alloués à A.________ et B.________ à titre de réparation du tort moral. 
ll soutient que les séquelles observées chez A.________ pourraient provenir des abus commis par son grand-père plutôt que par les siens. Ce faisant, il s'oppose, sans les discuter, aux constatations cantonales qui lient les souffrances de la jeune fille aux atteintes à l'intégrité sexuelle que lui a infligées le recourant. Il n'articule de la sorte aucun grief recevable (consid. 1.1 supra). 
Par ailleurs, sa demande visant à obtenir la réduction des montants alloués au motif que les infractions de viol et de contrainte sexuelle sur A.________ et B.________ n'auraient pas été réalisées tombe à faux au regard des considérants qui précèdent. 
Pour le surplus, le recourant ne discute aucunement la motivation cantonale s'agissant de l'indemnité allouée à A.________ (art. 42 al. 2 LTF). S'agissant de l'indemnité de 5000 fr. en faveur de B.________, la cour cantonale a tenu compte de l'acquittement de l'intéressé pour l'infraction de contrainte sexuelle sur cette dernière, sans qu'il ne démontre, ni même n'allègue en quoi ce montant serait inéquitable. 
Il n'y a, partant, pas non plus lieu d'admettre le recours sur ce point. 
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 18 avril 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy