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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_396/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Marcel Heider et Laurent Kohli, 
avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey, 
 
B.________, 
 
1. C.________, 
2. D.________, 
3. E.________, 
4. F.________, 
5. G.________, 
 
Objet 
administration d'office de la succession (paiement de l'impôt successoral), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
H.________ a été déclarée absente le 23 avril 2012, les effets de cette déclaration d'absence remontant au 24 décembre 2005, date de ses dernières nouvelles. 
Le 30 octobre 2012, une mesure d'administration officielle de la succession de H.________ a été instaurée et Me B.________ a été désigné en qualité d'administrateur d'office. 
Par décision du 2 février 2016, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de A.________ tendant à ce qu'injonction soit donnée à l'administrateur officiel de régler l'impôt successoral résultant de l'absence de H.________ au moyen des biens composant la masse successorale. 
Statuant par arrêt du 29 mars 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 15 février 2016 par A.________. La cour cantonale a considéré que la décision du juge de paix refusant d'ordonner à l'administrateur d'office de procéder au paiement de l'impôt successoral provisoire constituait une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b CPC et que le seul préjudice financier résultant du non-paiement de l'impôt ne réalisait pas la condition du préjudice difficilement réparable. A titre superfétatoire, l'autorité cantonale a ajouté que le recours, s'il eût été recevable, aurait de toute manière dû être rejeté, dès lors que les sujets de l'impôt étaient les héritiers, non la succession, voire le défunt. 
 
2.   
Par acte du 24 mai 2016, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal déféré et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur le fond. 
 
3.   
La décision attaquée, rendue en matière d'administration d'office d'une succession (art. 554 al. 1 ch. 4 et 548 al. 1 CC), est une décision finale (art. 90 LTF), qui tranche une cause civile (art. 72 al. 1 LTF) relevant de la juridiction gracieuse. Dans les causes pécuniaires - comme en l'occurrence (arrêts 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 1.1; 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.3) -, le recours en matière civile n'est en principe recevable que si la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Cette valeur est amplement atteinte en l'espèce, de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte, partant, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté simultanément est irrecevable (art. 113 ss LTF). 
 
4.   
L'administration d'office prévue par l'art. 554 CC sous le chapitre intitulé "des mesures de sûretés" vise uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession, sans préjuger la question de l'existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir sur ces biens. Le prononcé ordonnant les modalités de l'administration d'office d'une succession constitue donc une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 2.1; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 1.2; 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 1.2), en sorte que dans ce cadre seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels griefs que s'ils ont été expressément invoqués et motivés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). 
En tant que le recourant critique l'irrecevabilité de son recours cantonal en raison de la nature contestée de la décision du Juge de paix, le recourant soutient qu'il s'agissait d'une décision finale et ne soulève que la violation des art. 319 CPC et 109 al. 1 et 3 du du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ, RS/VD 211.02), faisant valoir que la let. a de cette disposition devait s'appliquer au détriment de la let. b, et se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral (5D_65/2014) traitant d'un prêt à un héritier. Ce faisant, le recourant n'invoque - même implicitement - aucun droit constitutionnel. Dans cette mesure, son recours est ainsi d'emblée irrecevable (art. 98 et 106 al. 2 LTF). 
Pour le surplus, le recourant se plaint de la " violation du droit d'être entendu (art. 9 CF) " (  sic!) et d'arbitraire, jugeant que la cour cantonale n'a pas examiné ses critiques relatives au paiement des impôts successoraux d'une personne déclarée décédée - non simplement absente - par l'administrateur d'office, à titre de mesure conservatoire, dans l'intérêt des héritiers, ce paiement devant être considéré comme une avance d'hoirie faite à chaque héritier en fonction de la charge fiscale qui lui incombe. Ces griefs, certes recevables dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, sont toutefois manifestement mal fondés. L'autorité précédente ayant considéré qu'elle ne pouvait pas entrer en matière sur le recours, elle n'avait ainsi pas à examiner ni à motiver la question de fond du recours cantonal. En conséquence, il ne saurait être reproché à l'autorité cantonale d'avoir failli à son obligation de motiver sa décision et d'avoir versé dans l'arbitraire dans l'examen du recours cantonal, puisqu'elle a expliqué les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé d'irrecevabilité.  
 
5.   
En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux autres participants à la procédure, lesquels n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à l'administrateur d'office de la succession, Me B.________, à C.________, à D.________, à E.________, à F.________, à G.________ et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin