Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_537/2023
Arrêt du 18 avril 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Martenet, Juge suppléant.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par FB Conseils juridiques,
recourante,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en matière de regroupement familial et de dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 18 août 2023 (F-2600/2021).
Faits :
A.
A.A.________, ressortissante de Macédoine du Nord née en 1952, est entrée en Suisse sans visa le 26 janvier 2020, afin de vivre avec sa fille, B.A.________, citoyenne bulgare titulaire d'une autorisation de séjour (art. 105 al. 2 LTF) en Suisse.
Le 18 février 2020, B.A.________ a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) une autorisation de séjour en faveur de sa mère et a déclaré qu'elle et son frère subviendraient à son entretien. Elle a précisé que la santé de sa mère était fragile et que, depuis le décès de l'époux de celle-ci en janvier 2019, elle vivait seule et sans aide en Macédoine du Nord.
Le 22 octobre 2020, le Service de la population s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité en faveur de A.A.________, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'État).
B.
Par décision du 30 avril 2021, après avoir entendu A.A.________ - qui a notamment déclaré souffrir d'une cardiopathie ischémique, d'une cardiopathie valvulaire et d'un diabète de type 2, ainsi qu'être suivie médicalement depuis septembre 2020 pour un traitement anticoagulant - le Secrétariat d'État a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de l'intéressée et lui a imparti un délai au 31 juillet 2021 pour quitter la Suisse.
A.A.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 18 août 2023, ledit Tribunal a rejeté le recours. Il a en substance considéré que les conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes respectivement du droit au respect de la vie familiale garanti par la CEDH n'étaient pas remplies, et qu'il en allait de même sous l'angle du cas de rigueur en vertu du droit interne.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du 18 août 2023 du Tribunal administratif fédéral. Subsidiairement, elle demande de renvoyer la cause à l'autorité précédente, afin qu'elle statue sur l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la Présidente de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer, renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'État formule des observations et conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).
1.2. En l'occurrence, la fille de la recourante, de nationalité bulgare, vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. En tant que membre de la famille d'une ressortissante de l'Union européenne ayant un droit de séjour en Suisse, la recourante est en principe habilitée à se prévaloir du droit au regroupement familial prévu par l'art. 3 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) en lien avec l'art. 7 let. d ALCP pour potentiellement en déduire un droit à une autorisation de séjour (cf. arrêts 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 1.2; 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 1.2 et les arrêts cités), ce qui permet au recours d'échapper au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.
1.3. On relèvera par ailleurs que c'est à juste titre que la recourante ne conteste pas le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), puisque cette disposition, de nature potestative, ne confère aucun droit et relève des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues de la voie du recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF).
1.4. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours est partant recevable.
2.
D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office, sous réserve du principe d'allégation prévu à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.5). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf exception de l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2).
En l'espèce, la recourante ne se prévaut pas, ni ne démontre un établissement arbitraire des faits. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral se fondera donc exclusivement sur les faits tels qu'établis par l'arrêt attaqué (cf. infra consid. 3.3 et 3.4).
3.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP en lien avec l'art. 7 let. d ALCP. Elle reproche en substance aux juges précédents d'avoir considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions lui permettant de pouvoir prétendre à l'obtention d'un droit de séjour au titre du regroupement familial avec sa fille.
3.1. Selon l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP en lien avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition que cette dernière dispose d'un logement approprié (cf. art. 3 par. 1, 2e phr. annexe I ALCP). Il faut en outre qu'elle ait les ressources financières suffisantes pour continuer à assurer l'entretien nécessaire des membres de sa famille, une fois que ceux-ci l'ont rejoint, et qu'une vie familiale (sociale) ait effectivement existé avant le regroupement familial, les proches ne devant certes pas avoir habité ensemble, mais avoir vécu leur relation avec une intensité minimale (cf. arrêts 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.3; 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités). Sont notamment considérés comme des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascendants de cette personne ou ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP).
3.1.1. La qualité de membre de la famille "à charge" résulte du soutien du membre de la famille tel qu'assuré matériellement par le ressortissant UE/AELE bénéficiant du droit de séjour en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt 2C_975/2022 précité consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Ce qui importe, c'est de savoir si, au vu de sa situation économique et sociale, le parent ascendant est en mesure de subvenir lui-même à ses besoins essentiels, ou s'il est tributaire de moyens financiers supplémentaires apportés par le titulaire du droit de séjour en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt 2C_975/2022 précité consid. 6.1.1 et les arrêts cités). S'agissant des ascendants qui ne résident pas déjà en Suisse ou qui n'y séjournent qu'en tant que touristes au moment de la demande, c'est la nécessité du soutien matériel apporté dans leur pays d'origine ou de provenance par le ressortissant UE/AELE séjournant en Suisse au moment du dépôt de la demande qui est déterminant (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 2C_975/2022 précité consid. 6.1.1 et les arrêts cités; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-423/12 du 14 janvier 2014 [Reyes], ch. 22), comme l'admet la recourante elle-même. En d'autres termes, le regroupement d'un ascendant provenant de l'étranger présuppose un soutien matériel par le regroupant existant au préalable dans le pays d'origine ou de provenance (arrêt 2C_975/2022 précité consid. 6.1.1 et les références citées). Ce n'est que si l'ascendant séjourne légalement en Suisse depuis plusieurs années déjà qu'il convient de se baser sur le soutien matériel qu'il reçoit effectivement dans ce pays-ci (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.2; arrêt 2C_975/2022 précité consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
3.1.2. Seul l'aspect matériel de l'entretien de l'ascendant entre en ligne de compte, et non les besoins sociaux, étant précisé que l'entretien matériel peut aussi être fourni par des prestations en nature, comme la fourniture d'aliments ou la mise à disposition à titre gratuit d'un logement (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt 2C_975/2022 précité consid. 6.1.2 et l'arrêt et les références cités). L'existence d'un lien de dépendance effectif doit être prouvée (arrêts 2C_975/2022 précité consid. 6.1.2; 2C_771/2021 précité consid. 4.4 et les arrêts cités; arrêt CJUE C-423/12 du 14 janvier 2014 [Reyes], ch. 20). Sous cet angle, l'art. 3 par. 3 let. c annexe l ALCP permet d'exiger, pour les personnes à charge, une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance, confirmant qu'elles sont effectivement à la charge d'un ressortissant UE/AELE membre de leur famille séjournant en Suisse.
3.2. En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse le 26 janvier 2020, pays dans lequel, en tant que ressortissante de Macédoine du Nord, son séjour ne pouvait, sans l'obtention préalable d'un visa, excéder 90 jours (art. 10 al. 1 LEI; Secrétariat d'État aux migrations, Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité [Annexe CH-1, liste 1], version du 1er janvier 2024). A compter de l'échéance de ces 90 jours, et à tout le moins depuis la décision du Secrétariat d'État du 30 avril 2021 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur, l'intéressée vit en Suisse uniquement au bénéfice de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours. Or, cette période n'est pas prise en compte dans la durée du séjour légal en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêt 2C_975/2022 précité consid. 6.2). Dans ces circonstances, la recourante, qui ne prétend pas avoir déjà résidé en Suisse, ne se trouve pas légalement en Suisse depuis plusieurs années déjà. Il convient donc, s'agissant du regroupement familial au sens de l'art. 3 annexe I ALCP, d'examiner la nécessité du soutien matériel de la recourante en Macédoine du Nord et, le cas échéant, l'octroi effectif d'un tel soutien par sa fille dans ce pays (cf. supra consid. 3.1.1). Le soutien que cette dernière fournit à la recourante depuis son arrivée en Suisse ainsi que la nécessité d'un tel soutien à compter de cette date ne sont donc pas, quoi qu'elle en pense, à eux seuls pertinents dans le présent contexte (cf. infra consid. 3.7 in fine).
3.3. A cet égard, il ressort des constatations de fait non arbitraires de l'arrêt attaqué qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2), que la recourante percevait en 2019 une pension de retraite mensuelle de 11'848 denars macédoniens, soit un montant supérieur au minimum net mensuel de la pension de vieillesse de 9'345 denars macédoniens alloué aux femmes ayant moins de vingt ans d'annuités. Elle affirmait que ses enfants lui remettaient chaque mois, en espèces, un montant de 300 fr. pour l'aider à couvrir ses besoins, mais n'avait produit aucun document à l'appui de cette allégation. Au demeurant, il ressortait de ses propres déclarations que ses enfants ne venaient lui rendre visite en Macédoine du Nord que trois à quatre fois par année, ce qui contredisait dès lors l'affirmation d'un versement mensuel, en espèces, de la somme précitée par ceux-ci. Quant au bien immobilier dont elle était propriétaire mais qu'elle soutenait avoir cédé par voie de donation à sa fille, elle n'avait également pas produit de pièces démontrant un tel transfert. Enfin, elle n'avait pas communiqué d'extraits bancaires ou de copies de ses déclarations fiscales susceptibles d'établir son niveau de fortune et de revenus. Même si elle avait soutenu que sa banque ne fournissait des informations que sur demande en personne au guichet, cette allégation n'était, une fois encore, étayée par aucun élément de preuve, et elle n'avait également pas expliqué pourquoi un mandataire dûment autorisé n'aurait pas pu agir à sa place.
3.4. La recourante, tout en déclarant "faire siens les faits tels qu'établis par [les juges précédents] dans son arrêt", soutient que, contrairement à ce qui a été retenu dans l'arrêt attaqué, elle aurait établi qu'elle n'était plus détentrice d'un quelconque bien immobilier en Macédoine du Nord, qu'il était "courant et fréquent" que le versement de certaines sommes en guise d'assistance et de soutien économique s'effectue par une remise en mains propres et qu'il ne pouvait donc pas lui être fait grief, s'agissant des 300 fr. qu'elle recevait mensuellement de la part de sa fille, d'avoir opté pour un versement en espèces de ces sommes. Enfin, le montant de la rente qu'elle percevait, "peu importe qu'il [avait] été jugé supérieur au minimum net mensuel en Macédoine", ne pouvait selon elle pas lui être opposé pour nier sa dépendance économique avec sa fille.
3.4.1. Une telle argumentation, par laquelle la recourante se limite à opposer sa propre appréciation des faits et des moyens de preuve à celle de l'autorité précédente, sans toutefois invoquer, ni a fortiori démontrer, l'arbitraire de celle-ci, est irrecevable (cf. supra consid. 2). Du reste, l'intéressée ne conteste nullement le fait qu'il s'avère contradictoire de prétendre recevoir tous les mois, en mains propres et en espèces, une somme d'argent de la part de sa fille, tout en déclarant que ses enfants ne lui rendaient visite que quatre fois par an tout au plus. Quant à son bien immobilier, même s'il avait été retenu que celui-ci avait été cédé à sa fille par voie de donation, toujours est-il qu'il s'agirait d'une libéralité faite par la recourante à sa fille - et non pas le contraire - et qu'il ne ressort pas des constatations que cette dernière aurait par la suite mis à disposition de sa mère ce logement à titre gratuit, et la recourante ne le soutient pas non plus.
3.4.2. Pour le reste, on rappellera que seul l'aspect matériel de l'entretien de l'ascendant entre en ligne de compte pour qualifier celui-ci de membre de la famille "à charge" au sens de l'art. 3 par. 1 et par. 2 let. b annexe I ALCP. Or, à cet égard, il ne ressort pas des faits constatés par le Tribunal administratif fédéral que la fille de la recourante lui aurait apporté un soutien matériel, y compris sous la forme de prestations en nature, lorsque sa mère se trouvait encore dans son pays d'origine. Il n'apparaît en particulier pas, et la recourante ne démontre pas le contraire, que sa fille se serait acquittée de ses frais médicaux ou aurait d'une quelconque autre façon pris matériellement en charge son suivi médical, et ce même après le décès de son époux en 2019. Il n'en va pas différemment des autres besoins essentiels de la recourante. Le fait notamment que sa fille lui rendait visite entre trois et quatre fois par an n'est pas déterminant, dans la mesure où de telles visites ne sauraient être assimilées à des prestations d'entretien pour les besoins essentiels, à l'instar du gîte et du couvert (cf. supra consid. 3.1.2).
3.4.3. On relèvera enfin que, conformément à la jurisprudence bien établie, l'existence d'une situation de dépendance effective doit être démontrée (cf. supra consid. 3.1.2). Selon la maxime inquisitoire qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). L'art. 90 LEI prévoit un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger notamment (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt 2C_377/2023 du 15 novembre 2023 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Sur la base de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir requis de l'intéressée, conformément à son devoir spécifique de collaborer selon l'art. 90 LEI, qu'elle étaye ses allégations concernant la nécessité du soutien matériel apporté dans son pays d'origine par sa fille. Le seul fait que la recourante soit venue en Suisse pour rejoindre celle-ci et qu'elle vive depuis lors de manière ininterrompue auprès d'elle ne saurait manifestement pas suffire à démontrer un tel lien de dépendance qui, on le rappelle, devait déjà exister en Macédoine du Nord.
3.5. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante n'a pas établi, ce que les juges précédents pouvaient retenir sans tomber dans l'arbitraire ni violer l'art. 8 CC - applicable par analogie - relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3), être matériellement soutenue par sa fille au moment déterminant où elle a souhaité rejoindre celle-ci, de sorte qu'il convient de retenir qu'elle était en mesure de subvenir elle-même à ses besoins essentiels en Macédoine du Nord à ce moment-là.
3.6. Pour le surplus, on rappellera qu'en droit européen, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en leur permettant de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille. L'objectif du regroupement familial n'est donc pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants de l'Union européenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (cf. ATF 130 II 113 consid. 7.1 et les arrêts et références cités; arrêts 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1; 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). En d'autres termes, le regroupement familial tel que prévu aux art. 3 par. 1 annexe I ALCP et 7 let. d ALCP vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux, en réunissant la famille et en lui permettant de vivre sous le même toit (cf. arrêts 2C_875/2020 précité consid. 4.1; 2C_739/2017 précité consid. 4.1; 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4).
Or, en l'occurrence, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la fille de la recourante est arrivée en Suisse en 2016 pour y exercer une activité professionnelle, pays dans lequel elle réside depuis lors au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée. Au moment où la recourante a demandé le regroupement familial avec sa fille, cette dernière vivait donc séparée d'elle depuis 4 ans. Comme le relèvent aussi bien le Tribunal administratif fédéral que le Secrétariat d'État, il n'apparaît donc pas que l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante réponde à l'objectif premier visé par le regroupement familial prévu par l'ALCP. Il n'y a toutefois pas besoin d'examiner plus avant la cause sous cet angle, au vu des considérants exposés auparavant (cf. supra consid. 3.4 et 3.5).
3.7. Il suit de ce qui précède que c'est sans violer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP en lien avec l'art. 7 let. d ALCP que le Tribunal administratif fédéral a confirmé que la recourante ne remplissait pas les conditions d'un regroupement familial au sens des dispositions précitées, faute de pouvoir se prévaloir de la qualité de membre de la famille "à charge" selon l'art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP.
Le point de savoir si, au surplus, la fille de l'intéressée disposait d'un logement approprié, ainsi que des ressources financières suffisantes pour continuer à assurer l'entretien nécessaire des membres de sa famille une fois sa mère arrivée en Suisse (cf. supra consid. 3.1), n'a, compte tenu de la conclusion qui précède, pas besoin d'être examiné.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Succombant, la recourante supportera des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 18 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer