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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_63/2024  
 
 
Arrêt du 18 avril 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Ryter et Kradolfer. 
Greffière : Mme Meyer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Bertrand Pariat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 décembre 2023 (PE.2023.0068). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
 
1.  
A.________, ressortissant du Kosovo né en 1984, a épousé en France, le 8 août 2009, une ressortissante de ce pays. Les époux se sont séparés une première fois en 2015. 
Àprès un refus de lui délivrer une autorisation de séjour, par décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) du 6 septembre 2018, l'épouse de l'intéressé a finalement obtenu une telle autorisation le 1er juillet 2019. A.________ a alors sollicité, le 10 février 2020, une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial avec son épouse, qui lui a été octroyée le 1er octobre 2020. 
Les époux se sont à nouveau séparés au plus tard à la fin du mois de mars 2021. Par décision du 23 janvier 2023, confirmée sur opposition le 17 mars 2023, le Service cantonal a alors révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 11 décembre 2023, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 17 mars 2023. 
 
2.  
Agissant simultanément par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, A.________ requiert, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif. Au fond, il demande, sous suite de frais et dépens, principalement, l'annulation de l'arrêt attaqué, de la décision sur opposition du 17 mars 2023 et de la décision du 23 janvier 2023. À titre, subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 30 janvier 2024, la Juge présidant la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
 
3.  
Le recourant a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).  
Le recourant, qui vit séparé d'une ressortissante européenne titulaire d'une autorisation de séjour, se prévaut de l'art. 50 LEI (RS 142.20). Cette disposition confère à certaines conditions un droit à la poursuite du séjour après la dissolution de l'union aux étrangers qui sont séparés de ressortissants suisses (cf. art. 42 LEI) ou d'étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. art. 43 LEI). Elle peut également être invoquée par l'ex-conjoint d'un ressortissant d'un État de l'Union européenne (UE) ou d'un État membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) titulaire d'une autorisation de séjour, pour autant que celui-ci puisse encore se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêts 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 1.1; 2C_649/2022 du 14 février 2023 consid. 3). Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a mentionné qu'il semblait, selon les indications du Service cantonal, que l'épouse du recourant avait quitté la Suisse et qu'il était probable que l'autorisation de séjour de celle-ci ait pris fin, ce que conteste le recourant. Le Tribunal cantonal a toutefois laissé cette question indécise et a confirmé la décision sur opposition et ainsi la révocation de l'autorisation de séjour du recourant, au motif que les conditions de l'art. 50 LEI n'étaient pas remplies. Faute de faits clairement établis, le Tribunal fédéral partira du principe, favorable au recourant, qu'il invoque de manière défendable l'éventualité d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEI, applicable en vertu de l'art. 2 ALCP (RS 0.142.112.681; cf. arrêt 2C_431/2023 précité consid. 1.1). Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce. Le point de savoir si les conditions de l'art. 50 LEI permettant la poursuite du séjour en Suisse sont réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). 
 
3.2. Les autres conditions de recevabilité étant remplies (cf. art. 42, art. 100 al. 1 en lien avec l'art. 46 let. c, art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1 et 90 LTF), il convient d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public, sous réserve de ce qui suit.  
 
3.3. La conclusion du recourant tendant à l'annulation de la décision sur opposition du 17 mars 2023 est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours interjeté devant le Tribunal cantonal, dont l'arrêt se substitue au prononcé antérieur. Il en va de même de la conclusion en annulation de la décision du Service cantonal du 23 janvier 2023 (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2; 136 II 539 consid. 1.2; arrêt 2C_251/2020 du 10 novembre 2020 consid. 1.2).  
 
3.4. Dès lors que la voie du recours en matière de droit public est ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle par le recourant est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).  
 
4.  
Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu et de son droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que le Tribunal cantonal aurait refusé l'audition de son épouse et de témoins, dont sa logeuse, et omis l'attestation du 8 août 2023 émise par cette dernière, par laquelle elle aurait confirmé que les époux menaient une vie conjugale commune en Suisse depuis septembre 2017. 
 
4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).  
 
4.2. L'instance précédente a considéré que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas d'admettre que les époux avaient mené une vie commune en Suisse depuis le mois de septembre 2017. S'agissant de l'attestation de la logeuse du recourant, le Tribunal cantonal exposait que, dans un premier document, daté du mois de février 2020, elle attestait pouvoir l'héberger dès son arrivée en Suisse et pour le temps qu'il souhaitait, ce qui ne donnait aucune indication quant au début de la vie commune des époux en Suisse ou sa durée. L'instance précédente a retenu qu'une vie conjugale en Suisse depuis septembre 2017 était contredite par de multiples indications figurant au dossier. En particulier, le recourant avait répondu être domicilié en France lors des interpellations pour séjour sans autorisation de septembre 2017 et octobre 2018. Il avait aussi indiqué résider en France dans sa demande de levée de la mesure d'éloignement du territoire suisse du 18 septembre 2019 et dans sa demande de regroupement familial déposée en début d'année 2020. La promesse d'embauche datée du 31 janvier 2019 dont il se prévalait avait également été envoyée à son adresse en France. Le Tribunal cantonal exposait en outre que l'épouse du recourant avait quitté le territoire helvétique le 29 novembre 2018 et n'y était revenue au bénéfice d'une autorisation de séjour accordée par le Service cantonal que le 1er juillet 2019, de sorte qu'une vie conjugale commune en Suisse durant cette période était exclue.  
 
4.3. En l'occurrence, le recourant n'explique pas en quoi l'audition de son épouse et de témoins ainsi que l'attestation de sa logeuse datée du 8 août 2023 seraient de nature à infirmer l'appréciation des preuves effectuée par l'instance précédente, ni quels éléments utiles à l'affaire elles auraient pu apporter. On ne le discerne pas non plus. Partant, il ne saurait être reproché à l'instance précédente d'avoir versé dans l'arbitraire lors de son appréciation anticipée des preuves. Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.  
 
5.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). Il considère que l'instance précédente aurait dû retenir l'existence d'une vie conjugale commune en Suisse depuis septembre 2017. 
 
5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 145 I 26 consid. 1.3).  
 
5.2. En l'occurrence, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de l'instance précédente, de sorte que son argumentation apparaît appellatoire. Il ne démontre pas, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi le Tribunal cantonal aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les éléments ressortant du dossier ne permettaient pas de retenir l'existence d'une union conjugale continue depuis septembre 2017, ni pour quelles raisons l'arrêt attaqué serait insoutenable. En particulier, le recourant ne démontre pas en quoi il serait arbitraire de tenir compte de ses déclarations, par lesquelles il avait indiqué à réitérées reprises, entre 2017 et 2019, être domicilié sur le territoire français. De même, il n'apporte aucune preuve contredisant les éléments du dossier retenus par l'instance précédente au sujet du départ de son épouse du territoire suisse en novembre 2018. Partant, les griefs du recourant concernant l'établissement des faits et l'appréciation des preuves sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF).  
 
6.  
Le recourant dénonce une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Selon lui, la durée de son union conjugale en Suisse serait supérieure à trois ans et son intégration réussie, de sorte qu'il aurait droit à la prolongation de son autorisation de séjour. 
 
6.1. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a correctement rappelé les bases légales applicables et la jurisprudence relative au droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale dans le cas visé par l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Il peut donc être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).  
 
6.2. Le Tribunal cantonal a en outre procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce. En particulier, les juges précédents ont retenu à juste titre que le mariage n'existait plus que formellement, dès lors que le recourant indiquait être séparé de son épouse depuis la fin du mois de mars 2021 au plus tard et qu'il ne prétendait pas qu'il existerait un espoir de reprise de la vie commune. L'instance précédente a également établi, sur la base d'une analyse du dossier exempte d'arbitraire (cf. supra consid. 4 et 5), que rien ne permettait de conclure que les époux avaient cohabité en Suisse avant le mois de février 2020, date à laquelle le recourant avait déposé sa demande de regroupement familial. De même, c'est à bon droit qu'elle a considéré que le recourant n'avait pas démontré que les conditions de l'art. 49 LEI étaient remplies. Du reste, le recourant ne prétend pas non plus, ni ne démontre, dans ses écritures déposées devant le Tribunal fédéral, que des raisons majeures justifiaient l'existence de domiciles séparés. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'instance précédente a retenu que la condition de la durée de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'était pas remplie en l'espèce (cf. ATF 140 II 345 consid. 4) et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la condition cumulative de l'intégration (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.8).  
 
7.  
Pour le reste, le recourant ne prétend pas qu'il se trouverait dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Aucun fait ne permet du reste de l'établir, comme l'a retenu l'instance précédente. Il peut par conséquent être renvoyé sur ce point aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). 
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire, ainsi qu'au rejet du recours en matière de droit public, dans la mesure de sa recevabilité, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 18 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : L. Meyer