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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_247/2024  
 
 
Arrêt du 18 avril 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (violation d'une mise à ban), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 14 février 2024 (501 2023 47). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 20 mars 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 14 février 2024 par lequel la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, rejetant l'appel de l'intéressé, a notamment confirmé, avec suite de frais, sa condamnation à 300 fr. d'amende pour violation d'une mise à ban. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et paraît également requérir la suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur une procédure qui serait pendante devant les instances compétentes en matière de baux à loyer. 
 
2.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux (l'interdiction de l'arbitraire en particulier; art. 9 Cst.) sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 149 III 81 consid. 1.3; 147 II 44 consid. 1.2; 146 I 62 consid. 3). 
 
3.  
En l'espèce, la cour cantonale a exposé de manière détaillée que l'usage de la place de parc sur laquelle le recourant ne conteste pas avoir laissé son véhicule n'avait initialement été concédé, à titre de prêt, qu'à bien plaire et gratuitement à la personne qui lui avait elle-même prêté cette place de parc. Le premier prêt avait ensuite été résilié par la gérance qui avait mis la place de parc à ban et informé le recourant de cette modification. On recherche en vain dans la très brève écriture de recours tout grief répondant aux exigences de motivation minimales ou accrues précitées susceptible de remettre en cause ces constatations. En se limitant, pour l'essentiel à objecter qu'"il incombe au bailleur de saisir le tribunal compétent, à défaut de quoi il est réputé avoir renoncé à la hausse", le recourant ne soulève en particulier aucune objection pertinente en relation avec la situation déterminante retenue par la cour cantonale, qui n'est précisément pas celle où l'existence d'un bail a été établie. 
 
4.  
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La requête de suspension de la procédure est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 18 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat