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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.278/2004/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 18 mai 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Betscahrt et Merkli. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 mai 2004. 
 
Considérant: 
Que X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 20 octobre 1970, alias Y.________, originaire du Nigéria, né le 10 octobre 1978, est entré en Suisse illégalement (sans visa) le 7 mai 2004, 
que, le même jour, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a ordonné le refoulement immédiat à la frontière du prénommé, mesure dont l'exécution n'a pas été possible faute de documents de voyage valables, 
que, par décision du 7 mai 2004, le Service cantonal a ordonné la mise en détention immédiate en vue du refoulement de l'intéressé pour une durée maximale de trois mois, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c en relation avec l'art. 13f de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20; dans sa nouvelle version introduite par la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 [RO 2004 p. 1633 et 1647] en vigueur depuis le 1er avril 2004), 
que le 10 mai 2004, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé cette décision, après avoir entendu l'intéressé, 
que le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral son dossier et un acte de recours daté du 12 mai 2004, par lequel X.________ conclut implicitement à l'annulation de l'arrêt précité du 10 mai 2004, 
que le recourant remet essentiellement en cause l'ordre de refoulement, 
qu'il fait valoir qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 mai 2004 et que, du point de vue de la police des étrangers également, il a le droit de vivre en Suisse, 
que le Tribunal fédéral n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, 
que le dépôt d'une demande d'asile après que la détention en vue de refoulement a été ordonnée ne rend pas cette mesure automati- quement caduque, à moins qu'il n'y ait des raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile traînera en longueur, ce qui n'est même pas allégué, 
qu'au demeurant, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse sous quelque forme que ce soit, 
 
qu'au surplus, la détention - qui satisfait à toutes les conditions légales fixées par les art. 13b LSEE et suivants - apparaît nécessaire aux fins d'assurer l'exécution de la décision de renvoi, 
qu'en effet, le recourant a fait de fausses déclarations notamment sur son identité et présenté de faux documents, tout en affirmant ne pas être disposé à rentrer dans son pays d'origine, 
 
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), 
que, selon la pratique, il se justifie néanmoins de statuer sans frais. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de 'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés. 
Lausanne, le 18 mai 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: