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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.72/2005 /frs 
 
Arrêt du 18 mai 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité de surveillance, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. 
 
Objet 
procès-verbal de saisie, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité de surveillance, du 8 avril 2005. 
 
Considérant: 
que dans la poursuite n° xxxxx exercée par Y.________ contre X.________, l'Office des poursuites du district de Porrentruy a notamment saisi, le 12 janvier 2005, une part sociale du débiteur dans la société A.________; 
que le débiteur a déposé plainte contre le procès-verbal de saisie en faisant valoir que la part sociale en question avait été vendue et qu'elle n'avait aucune valeur, car la société précitée connaissait des difficultés financières; 
que l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte par arrêt du 8 avril 2005 en considérant en substance que le débiteur n'avait pas établi avoir vendu sa part sociale et que si la société avait des difficultés financières, cela ne signifiait pas encore que la part sociale litigieuse était absolument sans valeur, de sorte que c'était à juste titre que l'office l'avait saisie; 
que le recours formé par le débiteur auprès du Tribunal fédéral est irrecevable dans la mesure où il se fonde sur des faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); 
que ne peuvent dès lors être prises en considération les allégations du recourant selon lesquelles ladite part sociale n'aurait pas été réalisée dans sa propre faillite du 12 décembre 1999 en raison de son absence de valeur, ainsi que les pièces produites à l'appui de ces allégations; 
que si le recourant ne prétend plus avoir vendu sa part sociale, il persiste à soutenir qu'elle serait sans valeur et que sa saisie ne se justifierait donc pas (art. 92 al. 2 LP); 
que les autorités cantonales tranchent en principe définitivement les litiges qui ont trait à l'estimation des biens saisis, car il s'agit là de questions d'appréciation, le Tribunal fédéral ne pouvant être requis d'intervenir en cette matière qu'en cas de violation des règles fédérales de procédure, d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 120 III 79 consid. 1 et les références); 
que le recourant n'indique nullement en quoi la Cour cantonale aurait violé le droit fédéral ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les difficultés financières de la société ne permettaient pas à elles seules, les actifs de celle-ci étant totalement inconnus, de conclure à l'absence de toute valeur de la part sociale et en confirmant, par conséquent, la saisie litigieuse; 
qu'il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité; 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Matthias Kuster, avocat, pour Y.________, à l'Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 18 mai 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: