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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
C 160/03 
 
Arrêt du 18 mai 2006 
Ire Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Meyer, Lustenberger, Borella et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage, TCRV, Effingerstrasse 31, 3003 Berne, recourant, 
 
contre 
 
1. B.________, 1975, 
2. Office cantonal de l'emploi, Groupe réclamations, rte de Meyrin 49, 1211 Genève 28, 
intimés, 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève 
 
(Jugement du 20 mars 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a B.________ travaillait depuis le 1er février 1999 en qualité d'assistante au service de l'entreprise X.________. 
 
Durant son congé-maternité (du 15 décembre 2001 au 7 avril 2002), la prénommée a résilié son contrat de travail pour le 8 avril 2002, en indiquant à son employeur qu'elle entendait consacrer du temps à son fils et «trouver le mode d'organisation adéquat». Le 7 août suivant, elle s'est annoncée à l'assurance-chômage en précisant qu'elle était prête à travailler à 80%. 
 
Invitée par la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) à s'expliquer sur les motifs de la résiliation des rapports de travail, B.________ a exposé avoir cessé son activité pour s'occuper de son enfant «trop petit pour être laissé à une tierce personne». 
 
Par décision du 18 septembre 2002, la caisse a suspendu l'assurée dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 20 jours, au motif qu'elle était sans travail par sa propre faute. Eu égard à la situation personnelle de l'assurée qui a quitté son activité professionnelle pour s'occuper de son nouveau-né, elle a retenu une faute de gravité moyenne à son encontre. 
A.b B.________ a déféré cette décision au Groupe réclamations de l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après: l'OCE, groupe réclamations) qui a partiellement admis la réclamation en réduisant la suspension prononcée par la caisse à 16 jours (décision du 29 novembre 2002). En substance, l'OCE, groupe réclamations, a considéré que l'assurée avait pris en charge une partie du dommage qu'elle avait causé à l'assurance-chômage en ne sollicitant des indemnités qu'à partir du 7 août 2002, alors qu'elle avait dénoncé son contrat de travail pour le 8 avril 2002 déjà; une suspension d'une durée de 16 jours correspondant au minimum de la faute de gravité moyenne respectait dès lors le principe de la proportionnalité. 
B. 
Saisi d'un recours du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: seco) contre cette décision, la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève (aujourd'hui: Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève) l'a rejeté par jugement du 20 mars 2003. 
C. 
Le seco interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de la suspension prononcée le 18 septembre 2002. 
 
B.________ n'a pas répondu au recours. De son côté, la caisse conclut à l'admission du recours, tandis que l'OCE, groupe réclamations, en demande le rejet. 
D. 
Averti par le Tribunal fédéral des assurances qu'il pourrait être amené à annuler le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours, ainsi que la décision de la caisse, le seco s'est déterminé sur ce point et a confirmé les conclusions de son recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003 n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 18 septembre 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
2. 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité lorsque l'assuré est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI), la notion de chômage imputable à une propre faute de l'assuré (notamment, art. 44 al. 1 let. b OACI), ainsi que la durée de la suspension en fonction du degré de la faute (art. 30 al. 3 en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI). Il suffit d'y renvoyer. 
 
Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, dans les cas de suspension pour le motif prévu à l'art. 44 al. 1 let. b, l'art. 45 al. 3 OACI ne constitue qu'un principe dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce le justifient. Dans ce sens, le pouvoir d'appréciation de l'une et de l'autre n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Aussi bien l'administration que le juge ont la possibilité d'infliger une sanction moins sévère (RJJ 1999 p. 54; DTA 2000 n° 8 p. 42 consid. 2c). 
3. 
3.1 Se référant à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral des assurances (DTA 1992 n° 17 p. 151 consid. 2c, 1979 n° 24 p. 124 consid. 2; arrêt L. du 5 juillet 2002, C 46/02, arrêt I. du 21 novembre 2001, C 48/01), la juridiction cantonale a retenu que l'instance inférieure avait à bon droit diminué la durée de la suspension prononcée à l'égard de l'assurée. Selon elle, il y avait lieu de prendre en considération, dans le sens d'une réduction de la pénalité, le fait que B.________ avait pris en charge une partie du dommage entraîné, en attendant quatre mois suivant la cessation des rapports de travail avant de s'annoncer au chômage. En effet, le moment auquel une personne sollicite les prestations de chômage relèverait des circonstances personnelles de l'assuré qui doivent être examinées lors de l'appréciation de la faute et de la sanction qui en découle. 
3.2 Sans critiquer le degré de la faute retenu par la juridiction cantonale, - qui à l'instar de la caisse l'a qualifiée de moyenne -, le seco conteste la diminution de la durée de suspension du droit à l'indemnité. Il reproche aux premiers juges d'avoir pris en compte le moment de l'inscription au chômage à titre de circonstance personnelle justifiant la réduction de la durée de la suspension, alors qu'il s'agit d'un fait déterminant pour la fixation du droit à l'indemnité, mais non pour celle de la gravité de la faute. Selon lui, seules des circonstances liées à la cessation de l'activité professionnelle doivent être examinées pour établir le degré de la faute. La notion de prise en charge d'une partie du dommage serait en revanche inconnue dans l'assurance-chômage, si bien que les arrêts du 5 juillet 2002 (C 46/02) et du 21 novembre 2001 (C 48/01) cités par la juridiction cantonale seraient contraires à la volonté du législateur. 
4. 
4.1 Dans un arrêt récent R. du 28 décembre 2005 (C 73/03), le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que conformément aux termes de l'art. 30 al. 3 3ème phrase LACI, la gravité de la faute constitue en principe le seul critère pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. Aussi, est déterminant le comportement de l'assuré qui conduit à la survenance du chômage et, partant, du cas d'assurance, et non pas le laps de temps, dû au hasard, qui s'étend jusqu'au moment où l'assuré retrouve un emploi mettant fin au chômage (ATF 123 V 151 consid. 1c, 122 V 44 3c/aa, 112 V 332 consid. 3c, DTA 1999 n° 32 p. 184). La durée effective du chômage et le dommage effectivement survenu ne sont pas pertinents, à la lumière de cette jurisprudence, pour déterminer la gravité de la faute et la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. 
 
La Cour de céans a toutefois précisé qu'il y a lieu de tenir compte du fait qu'un assuré attende avant de s'annoncer au chômage et cherche du travail avec toute l'intensité requise, dès la résiliation du contrat et jusqu'au moment de requérir les prestations du chômage. Par un tel comportement, l'assuré participe en effet à la diminution du dommage: la probabilité de trouver une nouvelle activité pendant une certaine période existe dans la même mesure que si l'assuré bénéficiait de prestations de l'assurance après la fin des rapports de travail et cherchait en même temps un nouveau poste; partant, le dommage que cause l'assuré par la résiliation des rapports de travail est vraisemblablement moins important lorsqu'il assume d'abord lui-même la perte de gain. Le comportement consistant à chercher du travail avec toute la diligence nécessaire après la résiliation du contrat de travail, tout en attendant avant de s'inscrire au chômage, doit donc être pris en considération à titre de facteur diminuant le dommage pour apprécier la gravité de la faute (arrêt R. précité, consid. 3.3 et 3.4; voir aussi l'arrêt B. du 29 décembre 2005, C 128/04, publié au SVR 2006 ALV n° 5 p. 15, qui confirme la possibilité de tenir compte de l'inscription reportée de l'assuré en tant que facteur atténuant). 
4.2 La prise en considération, dans l'appréciation de la gravité de la faute, du comportement de l'assuré à titre de facteur diminuant le dommage suppose que l'assurance-chômage aurait subi un dommage (supplémentaire) si l'assuré avait sollicité des indemnités sans attendre avant de s'inscrire. En d'autres termes, pour considérer qu'un assuré a pris en charge une partie du dommage occasionné à l'assurance-chômage en ne s'annonçant pas immédiatement après la résiliation des rapports de travail, il faut encore qu'il ait pu prétendre à des indemnités de chômage s'il s'était annoncé tout de suite. 
 
En l'occurrence, il ressort des déclarations de l'assurée à l'administration, ainsi que de son recours contre la décision litigieuse, qu'elle a renoncé à poursuivre son activité professionnelle au terme de son congé maternité afin de se consacrer personnellement à son enfant en bas âge, estimant qu'il était trop petit pour être confié à une tierce personne. Elle a précisé par ailleurs qu'elle n'a commencé à chercher du travail qu'au moment où son fils était suffisamment grand pour être laissé à la garde d'une personne de confiance, au début du mois d'août 2002. Aussi ne s'était-elle inscrite au chômage qu'à partir «du moment où [elle] s'estimai[t] plaçable». 
 
Au vu de ces éléments, on constate que B.________ n'était pas disposée à accepter un travail jusqu'au moment où elle a demandé des prestations de l'assurance-chômage. Elle n'était ainsi pas apte au placement, du moins du point de vue subjectif (sur la notion de disposition à accepter un travail, voir ATF 123 V 216 consid. 216; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, n° 218 sv.), pendant près de quatre mois suivant la fin de son congé maternité, de sorte qu'elle n'aurait pas eu droit à des indemnités de chômage, les eût-elle demandées (cf. art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI). Partant, on ne voit pas de quel dommage l'assurée aurait assumé une partie en ne s'inscrivant au chômage qu'après un délai d'attente de plusieurs mois. Cette circonstance ne pouvait donc justifier, en tant que telle, la réduction de la durée de suspension de 20 à 16 jours. 
5. 
Cela étant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 al. 1 let. a LACI suppose que l'assuré s'est trouvé sans travail par sa propre faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, est notamment réputé sans travail par sa propre faute, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans s'être préalablement assuré d'un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. 
 
Contrairement à ce qu'ont retenu la caisse et la juridiction cantonale, on ne saurait reprocher à l'intimée d'avoir adopté un comportement fautif au sens de ces dispositions. B.________ a résilié son contrat de travail pendant son congé-maternité avec effet à la fin de celui-ci (le 8 avril 2002) après qu'elle a rencontré des difficultés imprévisibles en rapport avec le sevrage de son fils (cf. réclamation du 16 octobre 2002). Elle s'est alors rendue compte que les soins prodigués à son fils requéraient davantage de temps qu'elle n'avait prévu, ce qui l'empêchait (dans l'immédiat) de reprendre son activité professionnelle. Aussi, au moment de résilier les rapports de travail, son activité ne convenait-elle plus à sa situation personnelle, si bien que son travail n'était pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI et on ne pouvait exiger d'elle qu'elle le conservât. En conséquence, il n'y avait pas lieu de prononcer une suspension du droit à l'indemnité à l'encontre de l'intimée. 
6. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions de l'administration et des autorités cantonales doivent être annulées. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le jugement de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève du 20 mars 2003, la décision de l'Office cantonal de l'emploi, Groupe réclamations, du 29 novembre 2002, ainsi que la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 18 septembre 2002 sont annulés. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Genève et à la Caisse cantonale genevoise de chômage. 
Lucerne, le 18 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la Ire Chambre: La Greffière: