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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_103/2009 
 
Arrêt du 18 mai 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
détention, refus de mise en liberté 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 24 avril 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 20 avril 2008, A.________, ressortissant français, a été arrêté à Genève dans le cadre d'une enquête portant sur trois agressions de prostituées; il a reconnu partiellement les faits. Le même jour, le Juge d'instruction genevois en charge de la procédure l'a inculpé de tentatives de meurtre (art. 22 et 111 CP), de brigandages (art. 140 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 CP). A.________ a été placé en détention préventive. La Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a prolongé sa détention par ordonnances des 25 avril, 20 juin, 19 septembre et 19 décembre 2008, notamment en raison des risques de fuite et de réitération. A.________ a présenté des requêtes de mise en liberté provisoire, qui ont été rejetées par la Chambre d'accusation par ordonnances des 20 juin et 17 octobre 2008. 
 
B. 
Le 22 avril 2009, A.________ a présenté une nouvelle requête de mise en liberté, que la Chambre d'accusation a rejetée par ordonnance du 24 avril 2009. Cette autorité a considéré que les motifs de maintien en détention exposés dans une précédente ordonnance du 17 octobre 2008 étaient toujours valables et que le risque de fuite était encore plus élevé en raison de la proximité de l'audience de jugement, prévue en juin 2009. Elle a en outre estimé qu'une caution, quel qu'en soit le montant, n'était pas de nature à garantir la présence de l'inculpé à l'audience de jugement. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 24 avril 2009. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. La Chambre d'accusation se réfère à sa décision et signale que l'audience de jugement est fixée du 22 au 24 juin 2009 devant la Cour d'assises du canton de Genève. Elle produit en outre l'ordonnance de renvoi en jugement du 20 janvier 2009. Le Procureur général du canton de Genève s'est déterminé; il se borne à conclure à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Ces déterminations ont été communiquées au recourant, qui a n'a pas formulé d'observations complémentaires. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable. 
 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 CPP/GE (cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). 
 
3. 
L'ordonnance attaquée est particulièrement succincte et le caractère elliptique de sa motivation peut prêter le flanc à la critique, ce d'autant plus que la liberté personnelle de l'intéressé est restreinte depuis plus d'une année. Le renvoi à une précédente ordonnance est également discutable, dès lors que le recourant faisait valoir des éléments factuels postérieurs à celle-ci. Le recourant ne se plaint cependant pas d'une violation de son droit d'être entendu en raison d'une motivation lacunaire, de sorte qu'il ne se justifie pas d'examiner cette question. De plus, dans la mesure où l'on peut encore comprendre les motifs qui ont guidé l'autorité, il ne sera pas fait application de l'art. 112 al. 3 LTF
 
4. 
Le recourant remet d'abord en cause l'existence d'un risque de récidive, en se prévalant d'une psychothérapie mise en place durant ces derniers mois et d'une prise en charge relative à ses problèmes liés à la consommation d'alcool. 
 
4.1 Selon la jurisprudence, le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276; 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c et e p. 270 s. et les arrêts cités). 
 
4.2 La Chambre d'accusation retient implicitement un risque de récidive, puisqu'elle renvoie à une précédente ordonnance du 17 octobre 2008 qui retenait un tel risque. Cette ordonnance se référait elle-même à une expertise psychiatrique, qui concluait à un risque de récidive non négligeable en raison de la dangerosité de l'intéressé et du manque de critique et d'introspection de celui-ci. Elle évoquait également "une très ancienne condamnation en France pour des faits analogues". Cette dernière référence a un antécédent ancien - ne figurant pas aux casiers judiciaires suisse et français de l'intéressé - n'est pas compatible avec la jurisprudence récente en la matière, qui rappelle que le juge de l'arrestation doit également respecter l'art. 369 CP, ce qui a pour conséquence que les peines antérieures éliminées du casier judiciaire ne doivent en principe pas être prises en compte lors de l'examen du risque de récidive (ATF 135 I 71 consid. 2.11 p. 76 s.). Par ailleurs, le recourant allègue que sa situation a évolué depuis le 17 octobre 2008. Il a en effet entrepris un suivi psychothérapeutique, centré à la fois sur "ses passages à l'acte" et sur "sa problématique d'alcool". En réponse à cet argument, la Chambre d'accusation se borne à dire que les motifs de maintien en détention sont "toujours valables à ce jour cela même si l'inculpé a entrepris en détention une thérapie qui semble évoluer de façon favorable". 
 
4.3 En l'occurrence, les actes reprochés au recourant sont objectivement graves, s'agissant d'agressions très violentes. Il est en particulier reproché à l'intéressé d'avoir tenté d'étrangler trois prostituées et de les avoir fait tomber au sol. Il aurait à chaque fois agressé ses victimes par surprise, après avoir entretenu un rapport sexuel complet avec celles-ci. L'une d'entre elles se serait fait soulever, se retrouvant suspendue par le cou alors que ses pieds ne touchaient plus terre. Les deux autres se seraient évanouies. L'inculpé aurait en outre menacé de mort une de ses victimes et il en aurait frappé une autre d'un coup de poing au visage. Le rapport d'expertise psychiatrique du 2 octobre 2008 concluait que le risque de récidive était "non négligeable". Lors de son audition du 3 octobre 2008 l'expert a indiqué qu'une prise en charge psychothérapeutique, avec un axe sur la problématique alcoolique, pouvait diminuer sensiblement ce risque. Il a néanmoins précisé que le degré de dangerosité de l'intéressé était en l'état très haut en cas de "mise en liberté avec consommation ultérieure d'alcool" et que le risque de récidive subsistait dans une moindre mesure même sans consommation d'alcool. 
Il est vrai que le recourant a par la suite entrepris un suivi thérapeutique et qu'un certificat du 16 mars 2009 relève qu'il "se montre très motivé dans le travail thérapeutique et effectue une réelle remise en question" et qu'il "semble avoir pris conscience de ses difficultés et de leur lien avec ses délits sexuels". Il faut en prendre acte, mais il n'en demeure pas moins que l'intéressé, qui se décrit lui-même comme une "cocotte minute", ne parvient pas encore à s'expliquer pourquoi il a "explosé", de sorte qu'un travail sur la gestion des émotions a été commencé avec lui. L'auteur du certificat en question conclut d'ailleurs que "la poursuite d'une prise en charge psychothérapeutique est nécessaire afin de poursuivre et approfondir l'analyse de ses passages à l'acte". Enfin, le document précité évoque un "travail sur la problématique d'alcool" assuré par une équipe infirmière, sans donner davantage d'informations sur le sujet. 
Dans ces conditions, compte tenu des conclusions de l'expert psychiatre et de la gravité particulière des actes reprochés au recourant, les démarches thérapeutiques entreprises par celui-ci n'apparaissent en l'état pas suffisantes pour parer un risque de récidive. Aussi louables que soient les efforts de l'intéressé et sa motivation pour résoudre ses problèmes, le risque encouru par des victimes potentielles apparaît encore trop grand pour permettre sa mise en liberté, même accompagnée d'un suivi ambulatoire. S'il poursuit sur cette voie, le recourant aura cependant l'occasion de faire valoir devant l'autorité de jugement d'éventuels progrès enregistrés dans les thérapies en question. 
 
4.4 Par conséquent, le maintien en détention du recourant est encore justifié par un danger de réitération, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner s'il peut aussi être motivé par un risque de fuite, comme le retient la décision attaquée. 
 
5. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Vincent Spira en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Me Vincent Spira, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 fr. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 18 mai 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Rittener