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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_367/2009 
 
Arrêt du 18 mai 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
X.________, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Frais de publication dans l'affaire dite "Appel au peuple", 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 13 août 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par jugement du 24 novembre 2006 - confirmé le 21 juin 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois - le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la publication du dispositif ainsi prononcé et déterminé la clé de répartition des frais corrélatifs entre les huit condamnés, la proportion retenue à la charge de X.________ s'élevant aux 4/40. Aux termes d'un jugement rendu le 30 mai 2008 et confirmé le 13 août 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 2'139 fr. le montant des frais incombant ainsi à la prénommée. 
 
2. 
X.________ a fait part de son intention de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 13 août 2008 et demandé, à cet effet, l'assistance judiciaire gratuite. Le Président de la cour de céans lui a alors indiqué que sa demande d'assistance judiciaire gratuite ne pourrait être traitée qu'après qu'elle ait indiqué par écrit et dans le délai de recours échéant le 4 mai 2009, en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels ou le droit fédéral (cf. lettres des 26 mars, 3 et 8 avril 2009). X.________ n'a donné aucune suite en ce sens aux courriers précités. 
 
3. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), indiquer les conclusions et les moyens de preuve ainsi que motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Faute de motifs et de conclusions, le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF. Partant, il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4. 
En tant qu'il est irrecevable, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 18 mai 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring