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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_257/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 mai 2017  
 
Juge présidant de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Klett, juge présidant. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par Me Christoph Künzi, 
recourante, 
 
contre  
 
1. A.________ SA, 
2. B.________ SA, 
intimées. 
 
Objet 
concurrence déloyale; mesures superprovisionnelles, 
 
recours en matière civile contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Par requête de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2017 visant les sociétés A.________ SA et B.________ SA, la société X.________ SA a invité la Cour de justice du canton de Genève à confisquer un certain nombre de pièces et documents en possession des intimées, en rapport avec la fabrication des modèles de montres xxx, et à lui fixer un délai de 90 jours au moins, à compter de la mise à disposition des pièces et documents confisqués, pour ouvrir action au fond. La requérante reproche aux intimées d'avoir violé l'art. 5 let. a de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) en vendant des pièces fabriquées pour elle à la société Z.________ SA ou d'avoir fabriqué des pièces pour cette dernière sur la base des plans et fichiers de la requérante.  
Statuant sur cette requête sans avoir entendu les parties, conformément à l'art. 265 al. 1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice l'a rejetée par ordonnance du 2 mai 2017. 
 
1.2. Le 15 mai 2017, X.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de cette ordonnance et le prononcé des injonctions requises ou, sinon, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.  
A.________ SA et B.________ SA, intimées au recours, n'ont pas été invitées à déposer une réponse, à l'instar de la cour cantonale. 
 
2.   
Sauf exceptions n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce, une décision de mesures préprovisionnelles ou superprovisionnelles ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (ATF 140 III 289 consid. 1.1 et les arrêts cités). Contrairement à ce que soutient la recourante, cette jurisprudence s'applique aussi en cas de rejet des mesures superprovisionnelles requises. Le Tribunal fédéral l'a souligné expressément dans l'arrêt publié aux ATF 137 III 417 consid. 1.2 et il n'est pas revenu sur cette jurisprudence depuis lors. 
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.   
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à verser des dépens aux intimées, puisque celles-ci n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 mai 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo