Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_689/2021
Ordonnance du 18 mai 2022
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de Juge instructeur.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Maîtres Yvan Jeanneret et Fabio Burgener, avocats,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; levée de scellés, procédure de tri,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 23 novembre 2021 (P/13870/2020 - 17 JBS).
Vu :
la perquisition opérée le 24 février 2021 dans les locaux de la société A.________ SA, à V.________, dans le cadre d'une procédure pénale instruite par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) notamment contre B.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres (cause P/13870/2020),
les scellés apposés sur les documents saisis à cette occasion,
la demande de restitution des pièces déposée le 23 septembre 2021 par A.________ SA,
l'ordonnance du Ministère public du 5 octobre 2021 qui refuse de faire droit à cette requête et qui ordonne la mise sous séquestre des documents saisis le 24 février 2021,
la requête de mise sous scellés de ces pièces formée le 6 octobre 2021 par A.________ SA,
la demande de levée de scellés du Ministère public du 15 octobre 2021,
l'ordonnance du 23 novembre 2021 au terme de laquelle le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le Tmc) constate que A.________ SA a renoncé, par accord téléphonique convenu le 30 juillet 2021 entre un de ses conseils et le Procureur en charge de la procédure pénale P/13870/2020, à sa demande de mise sous scellés du 24 février 2021 sur les documents précités, constate que A.________ SA et le Ministère public se sont engagés à procéder, hors procédure de mise sous scellés, à un tri de ces documents aux fins d'identifier ceux d'entre eux qui pourraient être couverts par un secret médical ou un secret professionnel d'avocat puis, en cas de désaccord, de procéder à une mise sous scellés (art. 248 CPP), constate que ce tri n'a pas encore été engagé par les intéressés et dit en conséquence que la demande de levée de scellés du Ministère public du 4 août 2021 [recte: du 15 octobre 2021] est prématurée, partant sans objet,
le recours en matière pénale au Tribunal fédéral déposé contre cette ordonnance par A.________ SA (ci-après : la recourante), lequel était assorti d'une demande d'effet suspensif et d'une requête de suspension de la procédure fédérale,
les différents échanges d'écritures intervenus au cours de la procédure fédérale, notamment en lien avec la demande d'effet suspensif et celle de suspension,
l'ordonnance du 2 février 2022 de la Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral admettant la requête d'effet suspensif et rejetant celle tendant à la suspension de la procédure,
la déclaration de retrait du recours par courrier du 16 mai 2022 des avocats de la recourante et la demande tendant, à titre principal, à la remise des frais judiciaires et, subsidiairement, à leur prise en charge par la recourante;
considérant :
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF et des dépens éventuels dus aux autres parties à la procédure;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 2 LTF, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal,
qu'en l'occurrence, l'instruction de la cause était terminée au moment où la recourante a annoncé le retrait de son recours;
qu'elle n'apporte en outre aucune explication sur les raisons de ce retrait;
qu'elle supporte donc les frais judiciaires, lesquels seront cependant réduits;
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
1.
La cause 1B_689/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 18 mai 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur : Chaix
La Greffière : Kropf