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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.50/2007 
6S.112/2007 /rod 
 
Arrêt du 18 juin 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Favre. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Alain Vuithier, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.50/2007 
Procédure pénale; présomption d'innocence; arbitraire; 
 
6S.112/2007 
Escroquerie (art. 146 CP); abus de confiance (art. 138 CP); 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 25 septembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 2 février 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________, pour escroquerie et abus de confiance, à trois ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 15 août 2001 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. Il a également révoqué le sursis accordé par cette autorité et ordonné l'exécution de douze mois d'emprisonnement. 
 
Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants. 
A.a A.________, indépendant en informatique depuis 1986, a mis au point le système "Scubiac", programme de spéculations sur des courses hippiques françaises. Au début 2000, il a créé une société d'affichage électronique Z.________ SA, qui était, en réalité, une coquille vide destinée à donner une impression de crédibilité et qui est tombée en faillite deux ans plus tard. 
 
A.________ a travaillé avec X.________, qui était également un des directeurs de Z.________ SA. Le second amenait des fonds que le premier pariait dans des courses de chevaux. En règle générale, X.________ allait démarcher des compatriotes pour obtenir des fonds à placer, sans toutefois leur indiquer en quoi consistaient les placements en question. Il leur expliquait que cela rapportait beaucoup plus que de garder cet argent sur des comptes bancaires. Il ne leur a jamais parlé de paris sur des courses de chevaux, quand bien même il a pu citer le mot "Scubiac". Dans la mesure où les investisseurs avaient en lui une confiance absolue, X.________, qui passait pour un grand financier, ne donnait pas forcément beaucoup d'explications, ce d'autant plus que la majorité de ses clients étaient totalement ignares en matière de finances. Les deux compères n'ont pu que se rendre compte rapidement que les investissements "Scubiac" ne rapportaient pas autant que ce qu'ils espéraient. En effet, à de rares exceptions près, ils n'ont jamais payé d'intérêts, ni remboursé les montants en capitaux. Ils ont perdu la majorité de leurs paris. 
A.b Entre le 27 juin 1997 et le 24 septembre 2001, X.________ a obtenu, en plusieurs versements, un montant total de 993'000 fr. de E.________. Ce dernier lui a confié toutes ses économies parce qu'ils se connaissaient depuis de très nombreuses années, qu'ils étaient amis et qu'il lui faisait entièrement confiance. E.________, qui désirait un bon placement, était appâté par des intérêts pouvant s'élever jusqu'à 20 % du capital selon ce qui lui avait été promis. A.________ et X.________ ont perdu l'entier des fonds confiés, dans des courses de chevaux, puis dans leur société Z.________. 
A.c Le 13 mai 1998, X.________ a obtenu 50'000 fr. de A.F.________. Selon le mandat de gestion signé à cette occasion, cette somme devait être placée avec un rendement prévisible de 10 %. Le 16 novembre 1999, les époux F.________ ont encore investi 50'000 fr. aux mêmes conditions. Il n'a jamais été question, dans les contrats, de courses hippiques, mais d'opérations relatives au marché. Contrairement à ce qui a été convenu, il semble que ces fonds ont servi à financer des paris sur des courses de chevaux selon le système "Scubiac". Ils ont été perdus, hormis un montant de 10'000 fr. que les époux F.________ ont pu obtenir pour des vacances. 
A.d Le 25 mars 1999, X.________ a obtenu 30'000 fr. de G.________. Selon le contrat de mandat de gestion spécifique, cette somme devait faire l'objet de placements avec rendement prévisible de 9 %. Il n'était pas précisé dans le contrat qu'il s'agissait de placements "Scubiac", mais d'opérations relatives au marché. Or, ces fonds ont vraisemblablement servi à financer des paris sur des courses de chevaux. Ils ont été entièrement perdus, à l'exception de 6'750 fr. que la lésée a obtenus en plusieurs versements à titre d'intérêts. 
A.e Entre le 24 février 2000 et le 12 octobre 2001, X.________ a obtenu de H.________ plusieurs montants représentant un total de 68'000 fr. contre la promesse d'un rendement d'environ 10 %, celui-ci n'étant pas absolument garanti, mais le capital étant en revanche assuré. Les sommes versées n'ont pas été placées tel que convenu. Le 27 février 2001, 38'000 fr. ont été déposés sur le compte bancaire de la Z.________, dont 20'000 fr. ont été retirés le même jour par l'un ou l'autre des directeurs. H.________ a pu récupérer 10'000 fr., alors qu'il avait besoin d'argent. 
 
En octobre 2001, comme il voulait s'acheter une voiture, H.________ s'est vu refuser un remboursement anticipé de son capital. A.________ et X.________ lui ont fait part, à cette occasion, des difficultés financières de la société Z.________, invoquant notamment que leur compte était bloqué. Ils ont convaincu H.________ de contracter un crédit de 35'000 fr., dont 16'000 fr. étaient destinés à l'achat de sa voiture et dont le solde devait être versé à la société. Ils lui ont faussement fait croire que celle-ci prendrait en charge les mensualités de remboursement envers la banque. 
A.f Le 22 juin 2000, I.________ a obtenu de J.________ 50'000 fr. destinés à être investis dans un programme financier sans risque avec un intérêt annuel de 9 à 10 %. Le 26 juin 2000, I.________ a remis cette somme à X.________, après avoir prélevé une commission de 1'000 fr. Selon le contrat signé entre ces deux hommes, les 49'000 fr. devaient être placés dans des opérations relatives au marché, mais "à caractère spéculatif pour son compte et à risques exclusifs". Le rendement prévisible était de 8 %. Cet argent n'a jamais pu être remboursé à la victime, à l'exception de 4'000 fr. 
A.g Le 28 juin 2000, X.________ a obtenu de A.K.________ 20'000 fr. en vue d'un placement avec un taux d'intérêt annuel de 9 %. Ce contrat a été passé sur du papier à en-tête Z.________ SA, qui spécifie que cette société est chargée d'exécuter des opérations relatives au marché. Cet argent a été injecté dans la société Z.________ SA, avec l'accord de A.________, qui connaissait la provenance de ces fonds. La victime n'a rien pu récupérer. 
 
Les 8 février et 26 avril 2001, X.________ a obtenu de A.L.________ un montant total de 20'000 fr. en vue d'opérations relatives au marché, le rendement prévu étant de 7,5 %. Cette somme a été injectée dans la société déficitaire Z.________ SA, avec l'accord de A.________, qui connaissait la provenance de ces fonds. La victime n'a perçu aucun intérêt et a perdu sa mise de fonds. 
 
Le 29 juin 2001, X.________ a obtenu de B.K.________, fils de A.K.________, 13'000 fr. qui devaient être placés au taux d'intérêt annuel de 9 %. Il a investi cet argent dans la société déficitaire Z.________ SA, avec l'accord de A.________, qui connaissait le provenance de ces fonds. 
B. 
Par arrêt du 25 septembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment rejeté le recours de A.________. 
C. 
A.________ dépose un recours de droit public pour arbitraire et violation de la présomption d'innocence et un pourvoi en nullité pour violation des art. 138 et 146 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il requiert l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le présent recours est déposé contre un acte rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), de sorte que celle-ci ne s'applique pas (art. 132 al. 1 LTF). 
 
I. Recours de droit public 
2. 
Dans son mémoire, le recourant reprend tels quels les moyens de nullité développés dans son recours cantonal, sans attaquer l'argumentation de la Cour de cassation, qui a pourtant répondu soigneusement à chacun des griefs soulevés (cf. consid. 1 b à 1 d p. 13 ss de l'arrêt attaqué). Il se contente ainsi de critiquer le jugement de première instance, ce qu'il n'est pas fondé à faire, le recours de droit public n'étant recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Dans ces conditions, toute son argumentation est irrecevable. 
3. 
Le recours de droit public est déclaré irrecevable. Comme il apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), fixés en fonction de sa situation financière. Vu l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
II. Pourvoi en nullité 
4. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). 
 
Partant, dans la mesure où le recourant critique ou s'écarte des constatations cantonales, son argumentation est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsqu'il affirme que X.________ et lui-même n'ont pas joué aux courses dans leur propre intérêt, qu'ils ont toujours utilisé l'argent remis aux fins de placement pour leurs clients, que I.________ savait que l'argent était investi dans la société Z.________ et que celle-ci a bel et bien exercé une activité, de sorte que sa rémunération au sein de cette entreprise était totalement justifiée. 
5. 
Invoquant une violation de l'art. 146 CP, le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroqueries dans les cas E.________ (cf. supra consid. A.b), H.________ (cf. supra consid. A.e), A.K.________ et B.K.________ et A.L.________ (cf. supra consid. A.g). 
5.1 Pour l'essentiel, le recourant reprend strictement l'argumentation qu'il a développée dans son recours cantonal. 
5.1.1 Conformément à l'art. 273 al. 1 let. b PPF, le mémoire de pourvoi doit mentionner les motifs à l'appui des conclusions prises. Il doit succinctement indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation. Pour respecter les exigences minimales de motivation, le recourant doit démontrer concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, le droit fédéral a été violé. Il doit discuter la motivation de la décision rendue en dernière instance cantonale, qui seule peut faire l'objet du pourvoi (cf. art. 268 ch. 1 PPF). Il ne suffit pas d'affirmer que le droit fédéral a été mal appliqué, ni de simplement énumérer des dispositions légales, de citer des passages de doctrine ou encore de soulever des questions (ATF 129 IV 6 consid. 5.1 p. 19). 
5.1.2 En l'occurrence, la Cour de cassation a soigneusement répondu aux critiques formulées par le recourant. En effet, elle ne s'est pas limitée à se référer et à confirmer la motivation de première instance. Au contraire, elle a développé une argumentation spécifique et a largement étoffé celle des premiers juges. Elle s'est ainsi livrée à une analyse approfondie des conditions objectives et subjectives des escroqueries, avant d'admettre la réalisation de la tromperie, de l'astuce et de l'enrichissement illégitime dans les cas concernant E.________ et H.________ (cf. consid. 3a à c p. 16 ss de arrêt attaqué). Au surplus, elle a précisé que dans l'hypothèse où la qualification d'escroquerie n'aurait pu être retenue faute d'astuce, il aurait alors fallu retenir l'abus de confiance et qu'un changement de qualification ne serait de toute manière pas susceptible d'améliorer le sort du recourant dans la procédure, les deux infractions en question étant de même gravité (cf. p. 20 in fine de l'arrêt attaqué). 
 
Pour respecter les exigences de motivation du pourvoi, telles que mentionnées au considérant précédent, le recourant aurait dû discuter des développements spécifiques de la Cour de cassation et dire en quoi celle-ci aurait violé le droit fédéral. Or, il se contente de reproduire les critiques invoquées devant l'instance cantonale, alors que celle-ci les a pourtant largement discutées. Son argumentation ne respecte pas les conditions de l'art. 273 al. 1 let. b PPF et est, par conséquent, irrecevable. 
5.2 Pour le reste, le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir examiné les cas A.K.________ et B.K.________ et A.L.________ (cf. supra consid. A.g). 
 
Il est vrai que la Cour de cassation n'a pas spécialement discuté de ces infractions. Il reste que, dans les trois cas précités, le recourant et son compère ont agi, comme ils l'avaient fait précédemment, avec E.________, à savoir que X.________ a obtenu de toutes ces personnes de l'argent en vue de placements avec un taux d'intérêt élevé, qu'il existait une relation de confiance entre le prétendu financier et ses clients, que ceux-ci ne soupçonnaient pas que leur argent allait être investi dans la société Z.________, alors que les deux compères savaient, en 2001, que leur entreprise était largement déficitaire et que leurs investissements dans celle-ci ne pouvaient être que perdus. Dans ces conditions, le raisonnement de l'autorité cantonale relatif aux escroqueries commises envers E.________ et H.________ (cf. consid. 3a à c p. 16 ss de l'arrêt attaqué), lequel n'est pas critiqué utilement par l'intéressé, vaut mutatis mutandis pour les infractions perpétrées à l'encontre de A.L.________, A.K. et B.K.________. La critique est dès lors infondée. 
6. 
Invoquant une violation de l'art. 138 CP, le recourant conteste s'être rendu coupable d'abus de confiance dans les cas des époux F.________ (cf. supra consid. A.c), G.________ (cf. supra consid. A.d), et I.________ (cf. supra consid. A.f). 
 
Dans ses écritures, il se contente cependant de reproduire, de façon identique, les arguments qu'il avait fait valoir devant la Cour de cassation, alors que celle-ci les a pourtant largement discutés (cf. arrêt attaqué 3d ss p. 22 ss). Ce faisant, il ne critique aucunement la motivation cantonale et ses griefs sont dès lors irrecevables (cf. supra consid. 5.1.1). 
7. 
En conclusion, le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), fixés en fonction de sa situation financière. La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 18 juin 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: