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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_544/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 18 juin 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Donzallaz. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1.  A.X.________,  
2.  B.X.________,  
toutes les deux représentées par Me Philippe Liechti, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud.  
 
Objet 
Autorisation de séjour, demande de réexamen, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 mai 2013. 
 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
De nationalité bolivienne, A.X.________ réside et travaille illégalement en Suisse depuis le 20 janvier 2005. Le 13 février 2007, elle a été rejointe par ses enfants, C.X.________, né en 1992, et B.X.________, née en 1993. 
 
Par décision du 30 novembre 2010, la demande d'autorisation de séjour déposée par A.X.________ pour ses enfants et elle-même a été rejetée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal), qui a prononcé leur renvoi de Suisse. 
 
Le recours interjeté contre le courrier du 7 juillet 2011 de la Présidente du Tribunal administratif du canton de Vaud constatant qu'aucun recours n'avait été déposé contre la décision du 30 novembre 2010 a été déclaré irrecevable par arrêt 2C_697/2011 du 20 décembre 2011 du Tribunal fédéral. 
 
Le 23 juillet 2012, A.X.________ et B.X.________ ont sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 30 novembre 2010. 
 
Par décision du 22 août 2012, le Service cantonal a déclaré la requête de réexamen irrecevable, subsidiairement, l'a rejetée. Il a retenu, en substance, que les requérantes n'invoquaient aucun fait nouveau pertinent, que l'écoulement du temps depuis sa décision du 30 novembre 2010 ne pouvait pas être pris en considération et que le droit de séjour de C.X.________ ne leur permettait pas de se prévaloir de l'art. 8 CEDH
 
Par mémoire du 21 septembre 2012, A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
2.  
Par arrêt du 10 mai 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Le droit d'être entendues des requérantes n'avait pas été violé. Elles tentaient de remettre en cause la décision du 30 novembre 2010. A cet égard, le seul écoulement du temps ne constituait pas un fait nouveau et pertinent autorisant le réexamen de la décision en cause. Les requérantes admettent, à juste titre, que le droit de séjour de leur fils et frère n'était pas de nature à leur permettre de se prévaloir d'une cellule familiale nucléaire et d'obtenir un titre de séjour. Dans la mesure où les requérantes, toutes deux majeures, ne se trouvaient pas dans un état de dépendance particulier par rapport à celui-ci seul membre de leur famille disposant d'un droit de séjour en Suisse, elles ne pouvaient pas invoquer la protection de l'art. 8 CEDH, même si la famille était unie et que la naissance d'une petite fille avait encore renforcé les liens familiaux. 
 
3.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 10 mai 2013 par le Tribunal cantonal et de leur octroyer un droit de séjour en Suisse. Elles requièrent l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
4.1. Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Enfin, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p.13 s.; 120 I b 257 consid. 1e p. 261 et la jurisprudence citée). En l'espèce, par conséquent, les recourantes, majeures, ne peuvent pas se prévaloir de leurs relations avec leur fils et frère, José Miguel Gutierrez, qui ne dispose que d'un droit de séjour en Suisse et avec lequel elles ne se trouvent pas dans un état de dépendance particulier.  
 
4.2. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). En l'espèce, les recourantes n'exposent pas de manière soutenable qu'elles rempliraient les conditions restrictives leur permettant d'invoquer le droit à la protection de la vie privée, d'autant moins qu'elles séjournent en Suisse de manière illégale depuis 2005. Elles ne peuvent par conséquent pas se prévaloir d'un droit à la protection de la vie privée en Suisse découlant de l'art. 8 CEDH.  
 
4.3. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.  
 
5.  
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF a contrario ) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit être motivée conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF). En l'espèce, les recourantes se plaignent de ce que l'application par l'instance précédente de l'art. 64 LPA/VD viole les art. 8 et 13 CEDH tels qu'interprétés par la CourEDH dans l'arrêt Maslov du 23 juin 2008 (req. 1638/03), qui autoriseraient le réexamen à tout moment de leur situation jusqu'à expulsion définitive. 
 
5.1. Les recourantes n'exposent pas en quoi consistent les garanties de l'art. 13 CEDH ni n'exposent concrètement en quoi ces garanties seraient violées en l'espèce. Ne répondant pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable.  
 
5.2. L'art. 64 LPA/VD prévoit qu'une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de prévue importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).  
 
5.3. En l'espèce, les recourantes ne peuvent rien tirer de la jurisprudence de la CourEDH. Selon cette dernière en effet, "lorsqu'il s'agit d'apprécier la compatibilité avec la Convention de l'expulsion effective d'un étranger et non celle de l'arrêté définitif d'expulsion [...], il incombe à l'Etat d'organiser son système de manière à pouvoir tenir compte des faits nouveaux" (arrêt Maslov, loc. cit., n° 93). C'est précisément ce que prévoit l'art. 64 let. a LPA/VD en ouvrant la demande de réexamen de la décision si l'état de fait à la base de cette dernière s'est modifié dans une mesure notable depuis lors. Il s'ensuit qu'une demande de réexamen peut bien être déposée en tout temps. Cela ne signifie toutefois pas que les conditions d'un réexamen au sens de l'art. 64 let. a LPA/VD soient réunies. En l'espèce, l'instance précédente a jugé sans arbitraire, en l'absence de faits nouveaux, que tel n'était pas le cas, ce qu'elle pouvait faire sans tomber dans le déni de justice.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), qui pouvait être traité sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre elles (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 18 juin 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey