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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_308/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 juin 2014  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etablissement B.________,  
intimés. 
 
Objet 
responsabilité de l'État; compétence, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la Chambre administrative de la Cour de justice du 
canton de Genève. 
 
 
La présidente,  
Vu l'arrêt du 29 avril 2014 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté le 28 juin 2013 par A.________ contre la décision prise le 10 juin 2013 par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits du patient dans la cause divisant le prénommé d'avec l'établissement B.________; 
Vu le recours interjeté le 23 mai 2014 par A.________ contre cet arrêt; 
Vu le dossier de la cause; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre la susdite décision du 10 juin 2013, 
qu'il reproche, en réalité, à l'autorité intimée d'avoir considéré qu'il n'y avait pas eu violation des règles de l'art de la part du personnel médical de l'établissement B.________ lors de l'intervention chirurgicale qu'il avait subie le 4 février 2008, 
qu'il s'agit là, toutefois, d'une question que les juges cantonaux n'ont pas abordée, puisqu'ils ne sont pas entrés en matière sur le recours qui leur était soumis, 
 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente:       Le Greffier:  
 
Klett       Carruzzo