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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_241/2018  
 
 
Arrêt du 18 juin 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Franck Ammann, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________ SA, 
représentée par Me Delio Musitelli, 
intimée. 
 
Objet 
procédure civile; mesures provisionnelles 
 
recours contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel 
(CACIV.2018.25). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 16 novembre 2017, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Z.________ SA a décidé une augmentation du capital-action de 6 à 9 millions de francs par l'émission de 300'000 actions nouvelles. Un différend s'est ensuite élevé entre X.________ SA, actionnaire de la société, et le conseil d'administration au sujet de la souscription de ces actions nouvelles. Le 8 février 2018 et sur la base de l'art. 162 de l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC), l'actionnaire a obtenu le blocage de ce registre afin d'empêcher l'inscription de l'augmentation du capital. 
Le 12 février 2018, l'actionnaire a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement des Montagnes neuchâteloises et du Val-de-Ruz d'une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles tendant à maintenir le blocage du registre jusqu'à droit connu sur une action civile à introduire, destinée à faire constater en justice la nullité des décisions du conseil d'administration. 
Le même actionnaire a par ailleurs saisi le tribunal d'une requête tendant à la convocation d'une nouvelle assemblée générale, d'une part, et d'une requête de mesures provisionnelles dirigée contre les membres du conseil d'administration, tendant au blocage de la procédure de l'augmentation du capital, d'autre part. 
Après jonction des trois causes, le tribunal s'est prononcé le 23 février 2018. En substance, il a rejeté les deux requêtes de mesures provisionnelles, en particulier celle portant sur le blocage du registre du commerce, et il a convoqué une assemblée générale dont il a fixé la date. 
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 23 mars 2018 sur l'appel de X.________ SA. Elle a rejeté cet appel et confirmé l'ordonnance attaquée. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ SA requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que le blocage du registre du commerce soit « maintenu ». Il ressort de son mémoire que le blocage doit se prolonger jusqu'à droit connu sur une action civile à introduire. 
L'intimée Z.________ SA a pris position sur une demande d'effet suspensif jointe au recours; elle conclut à son rejet. Elle n'a pas été invitée à répondre au recours; néanmoins, elle y répond et elle conclut à son irrecevabilité. 
La recourante a spontanément déposé une réplique. 
 
3.   
Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif. 
 
4.   
Selon l'art. 98 LTF, le recours en matière civile n'est recevable contre une décision portant sur des mesures provisionnelles que pour violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente, si la partie recourante ne démontre pas que les constatations déterminantes soient intervenues en violation de ses droits constitutionnels (art. 116 et 118 LTF, applicables par analogie; ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398). Lorsque cette partie se plaint d'arbitraire, il lui incombe d'indiquer de façon précise en quoi la décision qu'elle attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
5.   
La recourante reproche à la Cour d'appel une application prétendument arbitraire de l'art. 261 al. 1 CPC relatif aux mesures provisionnelles. La Cour retient que l'action civile à introduire par la recourante, destinée à faire constater en justice la nullité des décisions du conseil d'administration et à valider les mesures provisionnelles conformément à l'art. 263 CPC, est dépourvue de chances de succès et que ces mesures ne peuvent donc pas être ordonnées conformément à cette disposition-là. 
Devant le Tribunal fédéral, la recourante expose de manière approfondie le différend qui l'oppose au conseil d'administration et à d'autres actionnaires au sujet de la souscription des actions nouvelles. Elle revient minutieusement sur les éléments de fait et de droit que la Cour d'appel a discutés ou que, à son avis, cette autorité aurait dû discuter dans son arrêt. Elle développe sa propre discussion. Elle dénonce un jugement censément arbitraire mais le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points elle reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. 98 LTF
 
6.   
La recourante reproche aussi à la Cour d'appel d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant de prendre en considération des allégués et des moyens de preuve nouvellement introduits en appel alors que les conditions restrictives énoncées à l'art. 317 al. 1 CPC étaient accomplies. La Cour a textuellement admis que ces conditions paraissaient accomplies mais elle a jugé que les allégués et les preuves ne se rapportaient pas à l'objet du litige et qu'ils étaient donc dépourvus de pertinence. Or, selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., cette disposition constitutionnelle ne garantit pas l'administration de preuves concernant des faits qui n'ont pas d'incidence sur l'issue de la contestation (ATF 142 I 86 consid. 2.2 p. 89; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). Sur ce point, le recours est donc privé de fondement. 
 
7.   
A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'intimée peut prétendre pour avoir pris position sur la demande d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs. 
 
3.   
La recourante versera une indemnité de 1'000 fr. à l'intimée, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin