Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_349/2018  
 
 
Arrêt du 18 juin 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Philippe Vogel, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, 
rue du Musée 6, 1800 Vevey. 
 
Objet 
répudiation d'une succession, liquidation par voie de faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 février 2018 (ST17.039668-172171 71). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
C.________ est décédée le 3 septembre 2017, laissant un testament dans lequel elle instituait seul héritier son fils D.________, voire en cas de prédécès ou de mort simultanée du précité, les descendants de celui-ci. Elle avait également légué à son petit-fils B.________ plusieurs objets mobiliers, prévu d'autres legs et désigné Me A.________, notaire, en qualité d'exécuteur testamentaire. 
D.________ a répudié la succession le 3 novembre 2017, sans condition, ni réserve. 
Par arrêt du 26 février 2018, communiqué aux parties le 22 mars 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 21 décembre 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 12 décembre 2017 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut prenant acte de la répudiation par l'héritier légal et institué de la succession de feu C.________ et transmettant le dossier au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour liquidation de la succession par voie de faillite (art. 566 al. 1 et 573 al. 1 CC). 
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a considéré que le recours présenté par l'exécuteur testamentaire était recevable, dès lors que celui-ci est concerné dans sa fonction, à la suite de la répudiation de l'héritier et de la liquidation par l'Office des faillites. L'autorité précédente ayant estimé que le petit-fils B.________ ne pouvait pas être considéré comme un cohéritier, en sorte que la répudiation de la succession par l'héritier unique avait pour conséquence l'application de l'art. 573 al. 1 CC, même si la succession n'était pas insolvable (arrêt 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1), dès lors que ni l'exception de l'art. 574 (droit du conjoint survivant), ni celle prévue à l'art. 575 CC (répudiation au profit d'héritiers éloignés) ne trouvaient application en l'espèce. 
 
2.   
Par acte du 20 avril 2018, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation et à la réforme de l'arrêt déféré en ce sens que la décision de la Juge de paix du 12 décembre 2017 est annulée et le dossier de la succession de feu C.________ n'est pas transmis au juge de la faillite, mais l'instance pendante poursuivie en tenant compte de la qualité d'héritier de B.________. 
 
3.   
En vertu de l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. b). Il apparaît ici que la condition prise de la participation à la procédure devant l'autorité précédente (let. a) fait manifestement défaut en ce qui concerne B.________ qui n'a pas été partie devant les autorités inférieures. Celui-ci se plaint cependant de ne pas avoir été interpellé par la première juge après la répudiation de son père et déclare qu'il " considère au surplus avoir participé à la procédure jusqu'à ce jour par l'intermédiaire de l'exécuteur testamentaire dans une procédure gracieuse et qu'il est en droit d'intervenir procéduralement contre une décision qui le prive d'une succession qui lui revient de droit ". Ce faisant, le recourant n'expose, ni  a fortiori ne démontre, en quoi il aurait été empêché d'agir devant l'autorité cantonale en prenant des conclusions propres distinctes de celles de l'exécuteur testamentaire qui agit en procédure en son nom propre et pour son propre compte, non en qualité de représentant (exclusif) des héritiers. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il est interjeté au nom et pour le compte de B.________.  
En tant que le présent recours est formé au nom et pour le compte de A.________, sa recevabilité doit être admise sur la base de l'art. 76 al. 1 LTF, dès lors que celui-ci est touché dans sa mission d'exécuteur testamentaire, partant, dans ses intérêts pécuniaires, mais non sur le fondement de l'art. 76 al. 2 LTF, comme il le soutient (VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2ème éd., 2015, n° 19 ad art. 76 LTF).  
 
4.   
Dans son mémoire, A.________ persiste à soutenir que B.________ est l'unique héritier grâce à la clause testamentaire de substitution vulgaire, que l'art. 572 al. 2 CC s'applique, alors que les conditions d'application de l'art. 573 CC ne sont pas remplies, précisant que la succession n'est " absolument pas déficitaire ". Substituant sa propre appréciation de la cause résultant de l'arrêt entrepris, le recourant ignore la motivation de la cour cantonale qui a apprécié l'état de fait - au demeurant non critiqué - au regard des dispositions légales topiques et à laquelle il peut intégralement être renvoyé. C'est ainsi à juste titre qu'il a été retenu en substance que la clause testamentaire de substitution vulgaire rédigée par la disposante n'envisage pas l'hypothèse de la répudiation, l'art. 573 CC prévoit la liquidation de la succession par l'office des faillites, même si elle n'est pas insolvable (arrêt 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1) et que les conditions d'application de l'art. 575 CC ne sont pas satisfaites, faute de requête du répudiant en ce sens. 
 
5.   
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des deux recourants (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à D.________ et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin