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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_121/2019  
 
 
Arrêt du 18 juin 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Mes Eric Beaumont 
et Cécile Bocco, avocats, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 29 avril 2019 (C/22274/2018, ACJC/630/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 23 juillet 2018, A.________ (  poursuivante) a fait notifier à B.________ (  poursuivi) un commandement de payer les sommes de 7'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2015 (poste 1; "  arriérés de loyers impayés au 06.01.2017 "), 8'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2018 (poste 2; "  arriérés de loyer de mai, juin 2018") et 4'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2018 (poste 3; "  indemnité pour occupation illicite " [...]) (poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève).  
Par prononcé du 25 janvier 2019, le Tribunal de première instance de Genève a levé provisoirement, à concurrence de 12'000 fr. - à savoir pour les postes 2 et 3, sans intérêts -, l'opposition du poursuivi, avec suite de frais à sa charge. 
Par arrêt du 29 avril 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours formé par le poursuivi et débouté la poursuivante des fins de sa requête de mainlevée. 
 
2.   
Par mémoire mis à la poste le 11 juin 2019, la poursuivante exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Comme le relève la recourante, la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
 
4.   
La requête tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne "  l'apport à la présente cause " de diverses procédures doit être écartée, la Cour de céans statuant sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF).  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, la Cour de justice a constaté que les parties avaient signé divers accords. Le 23 décembre 2014, la poursuivante, en tant que bailleresse, et " C.________ " ont passé un "  contrat de location d'un emplacement de stationnement " portant sur un terrain, pour une durée de trois ans, à partir du 1er janvier 2015, moyennant un loyer de 1'000 fr. par mois. A une date indéterminée, la poursuivante et le locataire prénommé ont conclu une convention par laquelle celui-ci s'est engagé à payer 2'000 fr. par mois en sus du loyer fixé dans le contrat de location; le poursuivi a apposé sa signature sur la convention en dessous de la mention imprimée " C.________  soit pour elle B.________ ". Le 25 mars 2017, deux contrats ont été passés entre la poursuivante et " D.________  pour elle B.________ (...) "; le premier portait sur un parking, le second sur un entrepôt; ces baux ont été conclus pour une durée d'une année, du 1er avril 2017 au 1er avril 2018, renouvelable de six mois en six mois; la signature du poursuivi figure sous la mention imprimée "  Le locataire: B.________ ". Le 1er avril 2017, la poursuivante et " D.________ (...) " ont passé une convention en vertu de laquelle le locataire s'est engagé, " en complément du contrat de location ", à verser " en sus du loyer une somme de CHF 24'000/an pour frais complémentaires "; le poursuivi a apposé sa signature, puis son paraphe, respectivement en dessus et en dessous de la mention imprimée " D.________ ". Le 29 novembre 2016, a été inscrite au Registre du commerce de Genève " D.________  Sàrl ", dont E.________ est le seul associé (gérant); le but social est l'achat et la vente de tous véhicules automobiles, de pièces autos et d'accessoires, le leasing, l'import-export de véhicules ainsi que de toutes activités liées, les services de livraison et de transport de marchandises.  
L'autorité cantonale a examiné si les postes 2 et 3 du commandement de payer (seuls litigieux) justifiaient la mainlevée provisoire sur la base des "  contrats de 2017", que la poursuivante a résiliés pour le 30 juin 2018. Elle a retenu que le terrain de cette dernière fait l'objet de deux contrats de bail successifs, l'un à compter du 1er janvier 2015 pour une durée de trois ans, l'autre à compter du 1er avril 2017 pour une durée d'une année renouvelable. Il est constant que, par le premier bail, la poursuivante s'est liée au poursuivi; la conclusion du second bail est survenue largement avant l'échéance du premier, et les circonstances dans lesquelles le contrat du 23 décembre 2014 a pris fin et celui du 25 mars 2017 a été souscrit ne résultent pas des pièces produites. Le dernier accord, assorti d'un bail du même jour portant sur un entrepôt, est encore complété par une convention signée le 1er avril 2017. Ces trois documents comportent des indications contradictoires, puisque les deux baux désignent en qualité de locataire " D.________ (...)  soit pour elle B.________ " en première page et " B.________ " en deuxième page avant la signature, alors que la convention mentionne " F.________ " et " D.________ ". Ces titres ne permettent dès lors pas de discerner sans ambiguïté si le poursuivi s'est lié à la poursuivante comme il l'avait fait précédemment ou s'il a entendu - de façon conforme ou non - engager la société D.________ Sàrl. En tout cas, celle-ci a clairement manifesté qu'elle se considérait partie aux baux de 2017, car elle a ouvert une procédure en contestation de leur résiliation devant la juridiction des baux et loyers. Il s'ensuit que, à ce stade, on ne peut pas admettre une "  identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre ".  
 
5.2. La recourante ne critique pas les motifs des juges précédents de manière conforme aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTFcf. sur ce point: ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). Elle se borne pour l'essentiel à exposer sa propre argumentation, sans démontrer en quoi il était arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion: ATF 144 I 318 consid. 5.4 et les arrêts cités), dans les circonstances de l'espèce, d'admettre une "  ambiguïté " quant à la personne du véritable débiteur des obligations découlant des contrats passés en 2017; à ce sujet, il sied de rappeler que la partie poursuivante doit  prouver, et non pas simplement rendre vraisemblable, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné par le titre (  cf. sur les conditions de la mainlevée en général: ATF 144 III 552 consid. 4.1.4, avec les références). En outre, elle ne conteste pas de manière motivée l'argument (supplémentaire) déduit de la procédure en contestation de la résiliation introduite par la société elle-même.  
Au demeurant, la doctrine est d'avis que la mainlevée provisoire peut, à certaines conditions, être prononcée contre la personne morale elle-même, alors que la reconnaissance de dette émane d'un représentant non inscrit au registre du commerce (AMBRE VEUILLET,  in : La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 20 ad art. 82 LP, avec les références). Toute l'argumentation de la recourante au sujet de l'absence de pouvoirs de représentation du poursuivi apparaît dès lors insuffisante à démontrer le caractère arbitraire de l'arrêt attaqué, étant d'ailleurs précisé que les juges précédents n'ont jamais affirmé que le poursuivi était légitimé à engager la société à teneur du registre du commerce.  
 
6.   
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Comme les conclusions de la recourante étaient dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi