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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_201/2023  
 
 
Arrêt du 18 juin 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffière : Mme Rouiller. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
7. G.________, 
8. H.________, 
9. I.________, 
10. J.________, 
11. K.________, 
12. L.________, 
13. M.________, 
14. N.________, 
15. O.________, 
16. P.________, 
17. Q.________, 
18. R.________, 
19. S.________, 
20. T.________, 
21. U.________, 
22. V.________, 
23. W.________, 
24. X.________, 
25. Y.________, 
26. Z.________, 
27. A.A.________, 
tous représentés par Me Frédéric Hainard, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel, 
agissant par le Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, Service des ponts et chaussées, Bureau des acquisitions de terrains et des affaires juridiques, rue J.-L. Pourtalès 13, 2000 Neuchâtel, 
Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Plans d'alignement et plans d'aménagement routier, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 14 mars 2023 (CDP.2022.205+206-AMTC/dma). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Du 7 juin au 8 juillet 2019, le Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: DDTE) a mis à l'enquête publique le projet routier de contournement de La Chaux-de-Fonds par l'est, formé des plans d'aménagement et des plans d'alignement de la route principale H18. À la même période, l'étude d'impact sur l'environnement (ci-après: EIE) du 22 mai 2019 a été mise à l'enquête publique et la Ville de La Chaux-de-Fonds a mis en consultation le plan directeur partiel des mobilités pour le projet de contournement (ci-après: PDPM-H18), lequel prévoit des mesures d'accompagnement incitant les automobilistes à emprunter le tunnel projeté et un réaménagement de certaines rues et espaces à la suite de la diminution du trafic au centre-ville. 
Le 31 mars 2021, le Grand Conseil de la République et canton de Neuchâtel a adopté un décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 186'000'000 fr. pour la réalisation du contournement précité (ci-après: décret). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé à l'encontre de ce décret en janvier 2024 (cf. arrêt 1C_202/2023 du 23 janvier 2024). 
 
B.  
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________, W.________, X.________, Z.________, ainsi que A.A.________ (ci-après: A.________ et consorts) ont formé opposition aux plans d'aménagement et d'alignements susmentionnés. 
Par décision du 1er juin 2022, le DDTE a levé les oppositions relatives aux plans d'aménagement et approuvé lesdits plans. Par décision du 8 juin 2022, le Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel a levé les oppositions relatives aux plans d'alignement et approuvé lesdits plans. 
Par arrêt du 14 mars 2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: Tribunal cantonal) a rejeté, pour autant que recevables, les recours de A.________ et consorts contre les décisions du DDTE et du Conseil d'État des 1er et 8 juin 2022. 
 
C.  
Par acte du 2 mai 2023, A.________ et consorts forment un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 14 mars 2023. Ils concluent à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre subsidiaire, ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 14 mars 2023 et de le réformer en tant qu'il "refuse d'annuler les décisions, respectivement, rendues le 01.06.2022 par le DDTE et le 08.06.2022 par le Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel". 
Le DDTE et le Conseil d'État concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Invité à se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial (ci-après: ARE) s'en remet à justice s'agissant des griefs liés à l'interdiction de l'arbitraire et à la garantie de la propriété; il conclut au rejet du grief relatif à la violation de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). 
Les recourants ont répliqué et maintenu leurs conclusions. 
Par ordonnance incidente du 5 juin 2023, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a partiellement admis la demande d'effet suspensif assortie au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit de l'aménagement du territoire, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recours constitutionnel subsidiaire est de ce fait irrecevable (art. 113 Cst.). 
La qualité pour recourir de Y.________, dont le recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal cantonal au motif qu'il n'avait pas formé opposition, et celle de Q.________, dont la procuration est signée par un tiers, peuvent, au vu de l'issue du litige, demeurer indécises. Les autres recourants bénéficient de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
 
2.  
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et examine avec pleine cognition l'application du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Cela étant, et en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Autrement dit, il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée; la partie recourante ne peut ainsi se contenter de reprendre devant le Tribunal fédéral l'argumentation développée dans son recours devant l'instance précédente sans discuter, au moins brièvement, les considérants de la décision attaquée (ATF 140 III 456 consid. 2.2.2). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
2.1. En l'espèce, le Tribunal cantonal a en substance considéré que rien ne permettait de conclure que le terrain était inadéquat pour supporter la construction projetée. Au surplus, le dépassement des valeurs limites d'immissions du bruit avait fait l'objet d'une analyse et les griefs des recourants relatifs aux émissions de gaz à effet de serre et à la protection des paysages et des sites étaient irrecevables, faute de motivation suffisante.  
 
2.2. Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 9 Cst.  
 
2.2.1. Si tant est qu'on les comprenne, les recourants font grief à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire en ne tenant compte ni de la législation sur le CO2 et sur l'énergie, ni de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.  
En l'occurrence, la critique des recourants ne répond manifestement pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Ils ne cherchent en effet pas à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation de l'instance précédente et se contentent d'affirmer que cette dernière aurait versé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte des législations précitées. Ils n'indiquent au demeurant pas en quoi celles-ci seraient violées, se limitant à affirmer qu'il "est douteux de prétendre qu'aucune disposition n'est violée au titre de la législation du CO2". Une telle critique, au demeurant confuse, est dès lors irrecevable. 
 
2.2.2. Les recourants se plaignent également, sous l'angle de l'arbitraire, des mesures d'accompagnement prévues par le PDPM-H18 et du décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 186'000'000 fr. pour la réalisation du contournement précité; ils précisent toutefois à cet égard contester uniquement le décret, à l'exclusion du PDPM-H18. On peine dès lors à comprendre sur quoi exactement porte leur grief.  
En tout état, ni le décret, ni le PDPM-H18 ne constituent l'objet du présent recours. Les recourants n'ont en effet pas interjeté recours contre le décret du 31 mars 2021 (cf. à ce sujet l'arrêt 1C_202/2023 du 23 janvier 2024, qui a mis un terme définitif au litige concernant le décret). Au surplus, le PDPM-H18 constitue un plan directeur, qui, comme le rappelle l'autorité précédente, devra encore être mis en oeuvre et donnera lieu à des décisions concrètes susceptibles de recours; il ne peut dès lors en soi faire l'objet d'un recours. 
 
2.3. Les recourants se plaignent ensuite d'une violation de leur droit à la propriété (art. 26 Cst.). Dans ce cadre, ils se contentent d'exposer en quoi consiste le droit à la propriété de manière théorique, pour en conclure lapidairement que "l'autorité intimée a violé [leur] droit à la propriété". Au mépris des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, les recourants n'indiquent ainsi nullement en quoi l'art. 26 Cst. aurait été violé dans le cas d'espèce. Leur grief est partant irrecevable.  
 
2.4. Finalement, les recourants font grief au Tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 21 al. 2 LAT. On comprend qu'ils reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte du renchérissement des matériaux de construction, qui, en entraînant un dépassement du budget adopté dans le décret, constituerait selon eux une modification sensible des circonstances. Au surplus, les recourants se plaignent de la violation de l'art. 15 LAT au motif qu'une difficulté géologique aurait été constatée au portail nord en 2017, démontrant selon eux que le terrain choisi serait inadéquat pour supporter la construction projetée. Toujours sous l'angle de l'art. 15 LAT, les recourants mentionnent également que le rapport d'impact ne peut être reconnu comme complet et exact, et qu'il y aurait une violation de la protection sonore due à l'augmentation du trafic et une violation de la protection des paysages et des sites. Ils ne développent toutefois pas ces aspects, se contentant d'affirmer que "l'arrêt querellé aboutit, en violation du droit, au sacrifice du paysage et de la biodiversité" et d'ajouter que l'autorité précédente aurait procédé de manière arbitraire.  
Ce faisant, les recourants ne développent pas leur grief et n'exposent pas en quoi la décision de l'autorité précédente serait constitutive d'une violation du droit. Ils se limitent à opposer l'appréciation du Tribunal cantonal à leur propre analyse de la situation, au demeurant difficilement compréhensible. Dès lors qu'il appartient aux recourants de démontrer en quoi l'appréciation de l'autorité précédente, sur chacun des aspects précités, serait critiquable, leur grief ne répond pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doit partant être déclaré irrecevable. 
 
3.  
En définitive, insuffisamment motivé, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
3.  
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral du développement territorial, ainsi qu'au Conseil d'État, au Département du développement territorial et de l'environnement et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Rouiller