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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_13/2024  
 
 
Arrêt du 18 juin 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente. Hänni et Kradolfer. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Haute École Pédagogique du Valais - HEP-VS, 
avenue du Simplon 13,1890 St-Maurice, 
représentée par Me Olivier Derivaz, avocat, 
2. Conseil d'État du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
intimés. 
 
Objet 
irrecevabilité; défaut d'intérêt actuel au recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 14 novembre 2023 
(A1 23 23). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1986, est titulaire d'un bachelor of Science en Génie civil ainsi que d'un master of Science en Génie civil délivrés respectivement les 23 juillet 2009 et 15 octobre 2011 par l'École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: l'EPFL). 
A.________ s'est inscrit à la Haute École Pédagogique du Valais (ci-après: la HEP-VS), dans le but de devenir enseignant en mathématiques, au degré secondaire II. 
Par décision du 31 mars 2020, la HEP-VS a signifié à A.________ qu'en séance du 18 mars 2020, la Commission d'admission avait refusé de l'admettre à la formation professionnelle 2020/2021 pour l'enseignement des mathématiques aux degrés du secondaire | et Il, car ses titres académiques ne répondaient pas aux exigences fixées par le droit cantonal. 
 
B.  
Le 15 juin 2020, A.________ a requis la HEP-VS de reconsidérer son "titre académique", respectivement sa décision de non-admission, au vu d'une attestation d'équivalence établie le 2 juin 2020. Le lendemain, A.________ a complété cette requête en remettant une seconde attestation d'équivalence. 
Par décision du 21 octobre 2021, la HEP-VS a rejeté la demande de reconsidération de la décision du 31 mars 2020 concernant la non-admission de A.________ pour l'année 2020-2021. Elle a mis un émolument à sa charge, par 320 fr. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'État du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'État). 
Le 10 janvier 2021, A.________ a déposé une nouvelle demande d'admission à la HEP-VS, pour l'année académique 2021/2022. 
Par décision du 21 décembre 2022, le Conseil d'État a déclaré le recours concernant le refus de reconsidération irrecevable pour défaut d'intérêt d'actuel, en raison de la nouvelle demande déposée le 10 juin 2021. 
A.________ a recouru au Tribunal cantonal du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal), contre la décision du Conseil d'État du 21 décembre 2022 prononçant l'irrecevabilité de son recours (cause enregistrée sous no A1 23 23). 
Par arrêt du 14 novembre 2023, le Tribunal cantonal a rejeté ce recours, sous réserve de l'émolument mis à la charge de A.________ qu'il a annulé, et revu en conséquence la répartition des frais de la procédure précédente. 
 
C.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 14 novembre 2023. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens qu'il est admis à la formation professionnelle offerte par la HEP-VS, pour l'enseignement des mathématiques au degré secondaire II. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'État se rallie entièrement aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La HEP-VS a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. 
A.________ a formulé des observations, le 29 février 2024. La HEP-VS a dupliqué. 
 
D.  
Parallèlement, la demande d'admission de A.________, déposée le 10 janvier 2021, pour l'année académique 2020-2021, a été refusée par la HEP-VS. A.________ a recouru contre ce refus, jusqu'au Tribunal fédéral. Cette affaire fait l'objet de la procédure 2C_15/2024. Par arrêt rendu ce jour, le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal cantonal dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF [RS 173.110]) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1; 143 III 140 consid. 1). 
 
1.1. Le présent recours en matière de droit public porte sur une décision finale (art. 90 LTF) d'une autorité judiciaire supérieure ayant statué en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et rendue dans une cause de droit public (art. 82 al. 1 let. a LTF) qui ne tombe pas sous le coup d'une clause d'exception de l'art. 83 LTF. L'exception de l'art. 83 let. t LTF ne s'applique pas en l'espèce, car il ne s'agit pas d'une décision concernant le résultat d'examens ou d'autres évaluations de capacités. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.  
Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 LTF). 
 
1.2. La qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Il est exceptionnellement fait abstraction de cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3).  
 
1.3. En l'occurrence, le recourant a déposé deux demandes d'admission à la HEP-VS, la première pour l'année académique 2020-2021, et la seconde pour l'année académique 2021-2022. Ces deux demandes ont été refusées par la HEP-VS et ont donné lieu à deux procédures judiciaires distinctes.  
Le présent recours est dirigé contre l'arrêt cantonal, qui confirme l'irrecevabilité du recours interjeté par le recourant, auprès du Conseil d'État, à l'encontre de la décision de la HEP-VS refusant de reconsidérer sa décision de non-admission du recourant à la formation dispensée pour l'année académique 2020-2021. 
Par arrêt séparé rendu ce jour dans la cause 2C_15/2024, le Tribunal fédéral a admis le recours concernant la non-admission du recourant à la formation 2021-2022 et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il soit statué dans le sens des considérants. Dans de telles circonstances, le recourant ne dispose plus d'intérêt à faire trancher la question de la recevabilité de son recours déposé à l'encontre du refus de reconsidérer sa non admission pour l'année académique 2020-2021, objet de la présente procédure. Les conditions permettant de faire abstraction de l'intérêt actuel ne sont pas réunies, compte tenu de l'issue de la procédure 2C_15/2024. 
L'intérêt actuel au présent recours ayant disparu en cours de procédure devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3; arrêts 9C_749/2019 du 21 février 2020; 2C_886/2016 du 16 février 2017). Dès lors que cette perte d'objet est en lien avec la procédure 2C_15/2024 introduite parallèlement par le recourant, la cause sera tranchée dans la même composition, l'art. 32 al. 2 LTF n'étant pas contraignant (cf. Aubry Girardin, Commentaire LTF, 2ème éd., art. 32 N 13). 
 
2.  
 
2.1. Lorsqu'un recours est devenu sans objet, il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF [RS 273], par renvoi de l'art. 71 LTF), ainsi que de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.1; 125 V 373 consid. 2a; arrêt 4A_132/2024 du 8 mai 2024 consid. 5).  
En l'espèce, la procédure a pour objet la confirmation du Tribunal cantonal de l'irrecevabilité du recours interjeté par A.________ au Conseil d'État, faute d'intérêt actuel à recourir contre le refus de reconsidérer sa non-admission à la HEP-VS, pour l'année académique 2020-2021, puisqu'il avait déposé un nouveau dossier de candidature pour l'année académique suivante et que cette nouvelle demande faisait d'ores et déjà l'objet d'une nouvelle procédure. A ce titre, le Tribunal cantonal a constaté qu'il avait produit les mêmes attestations d'équivalence, que la situation était au demeurant inchangée et que les mêmes conditions d'entrée s'appliquaient. En pareilles circonstances, le Tribunal pouvait a priori confirmer que le Conseil d'État avait valablement dénié au recourant un intérêt actuel à ce que son recours contre la décision sur reconsidération, concernant l'année académique précédente, soit tranché. Toutefois, la présente cause a ceci de particulier que le recours au fond de A.________ dans la cause 2C_15/2024 a été admis de sorte que, sur le fond, la demande de reconsidération pour l'année 2020-2021 était bien-fondée, même si la nouvelle demande d'admission pour 2021-2022 lui avait fait perdre son objet. Dans ces circonstances, il convient de renoncer aux frais, sans allouer de dépens. 
 
3.  
En conclusion, le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause 2C_13/2024 est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : M. Joseph