Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_15/2024
Arrêt du 18 juin 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente. Hänni et Kradolfer.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat, Étude Merkt & Associés, Avocats,
recourant,
contre
1. Haute École Pédagogique du Valais - HEP-VS, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat,
2. Conseil d'État du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
intimés.
Objet
Refus d'admission à la HEP-VS,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 14 novembre 2023
(A1 23 13).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1986, est titulaire d'un bachelor of Science en Génie civil ainsi que d'un master of Science en Génie civil délivrés respectivement les 23 juillet 2009 et 15 octobre 2011 par l'École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: l'EPFL).
A.b. En automne 2019 (art. 105 al. 2 LTF), A.________ s'est inscrit à la Haute École Pédagogique du Valais (ci-après: la HEP-VS), dans le but de devenir enseignant en mathématiques, au degré secondaire II.
Par décision du 31 mars 2020, la HEP-VS a signifié à A.________ qu'en séance du 18 mars 2020, la Commission d'admission avait refusé de l'admettre à la formation professionnelle 2020/2021 pour l'enseignement des mathématiques aux degrés du secondaire | et Il, car ses titres académiques ne répondaient pas aux exigences fixées par le droit cantonal.
A.c. Le 15 juin 2020, A.________ a requis la HEP-VS de reconsidérer son "titre académique", respectivement sa décision de non-admission, au vu de deux attestations d'équivalence. La demande de reconsidération a été rejetée, par décision du 21 octobre 2021.
A.________ a recouru auprès du Conseil d'État du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'État) contre ce refus de reconsidération. Par décision du 21 décembre 2022, le Conseil d'État a déclaré ce recours irrecevable pour défaut d'intérêt d'actuel à recourir. En effet, A.________ avait déposé une nouvelle demande d'admission à la HEP-VS, pour l'année académique 2021/2022 (cf. infra B).
A.________ a recouru au Tribunal cantonal du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal), contre la décision du Conseil d'État du 21 décembre 2022 (cause enregistrée sous no A1 23 23). Ce recours a été rejeté par arrêt du 14 novembre 2023.
A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 14 novembre 2023 confirmant l'irrecevabilité de son recours au Conseil d'État. Ce recours fait l'objet de la procédure 2C_13/2024.
B.
B.a. Parallèlement à la procédure de reconsidération, A.________ a déposé, le 10 janvier 2021, une nouvelle demande d'admission à la HEP-VS pour l'année académique 2021/2022.
Le 21 avril 2021, la HEP-VS a notifié à A.________ une décision lui signifiant que la Commission d'admission avait, en séance du 24 mars 2021, refusé de l'admettre à la formation 2021/2022.
B.b. Par décision sur réclamation du 21 octobre 2021, la HEP-VS a rejeté la réclamation formulée par A.________ contre la décision du 21 avril 2021 et a confirmé le refus de l'admettre à la formation professionnelle secondaire II pour l'année académique 2021/2022. Selon cette décision, l'accès à la formation envisagée supposait d'être titulaire d'un master en mathématiques, titre que l'intéressé ne possédait pas. || s'agissait, cumulativement, d'avoir obtenu 120 crédits ECTS dans ce domaine, dont au moins 30 crédits ECTS au niveau du master. Or, A.________ en avait validé 25, selon ce qui ressortait de ses bulletins de notes. Quant aux attestations d'équivalence produites, il était précisé qu'elles ne pouvaient pas être prises en considération faute d'un bachelor et d'un master en mathématiques. La HEP-VS a mis un émolument de 200 fr. à charge de A.________.
Le 23 novembre 2021, A.________ a recouru auprès du Conseil d'État à l'encontre de la décision du 21 octobre 2021 concernant le refus d'admission à la HEP-VS pour l'année 2021/2022, en concluant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit admis à la formation professionnelle au secondaire II.
B.c. Le 28 janvier 2022, la HEP-VS a rendu une nouvelle décision sur réclamation qui correspondait à la décision du 21 octobre 2021, sous réserve de la suppression de l'émolument que la première décision mettait à la charge de A.________.
Le 2 mars 2022, A.________ a recouru à l'encontre de la nouvelle décision sur réclamation du 28 janvier 2022, en requérant du Conseil d'État qu'il la déclare nulle ou l'annule et qu'il soit statué sur son recours du 23 novembre 2021.
B.d. Par décision du 21 décembre 2022, le Conseil d'État, après avoir joint les deux recours de A.________ du 23 novembre 2021 et du 2 mars 2022, a confirmé la décision de non-admission de A.________ à la formation souhaitée pour l'année académique 2021/2022, sous réserve de l'émolument de 200 fr. qu'il a annulé.
Le 23 janvier 2023, A.________ a recouru au Tribunal cantonal contre la décision du Conseil d'État du 21 décembre 2022 (cause enregistrée sous no A1 23 13).
B.e. Par arrêt du 14 novembre 2023 rendu dans la cause A1 23 13, le Tribunal cantonal a très partiellement admis le recours du 23 janvier 2023, en constatant une violation du droit d'être entendu que la procédure de recours avait toutefois permis de réparer. Il l'a pour le reste rejeté et a ainsi confirmé la conformité au droit du refus d'admettre A.________ à la HEP-VS, pour l'année académique 2021/2022.
C.
Contre cet arrêt, A.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens qu'il est admis à la formation professionnelle offerte par la HEP-VS, pour l'enseignement des mathématiques au degré secondaire II. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'État se rallie aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La HEP-VS dépose des déterminations et conclut au rejet du recours.
A.________ a déposé des observations, le 29 février 2024, et produit des pièces nouvelles. La HEP-VS a dupliqué.
D.
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a déclaré sans objet le recours déposé par A.________ contre l'arrêt cantonal confirmant l'irrecevabilité de son recours déposé à l'encontre du rejet de sa demande de reconsidération de la décision refusant de l'admettre à la HEP-VS pour l'année académique 2020/2021 (cause 2C_13/2024).
Considérant en droit :
1.
1.1. Le présent recours porte sur une décision finale (art. 90 LTF) d'une autorité judiciaire supérieure ayant statué en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et rendue dans une cause de droit public (art. 82 al. 1 let. a LTF) qui ne tombe pas sous le coup d'une clause d'exception de l'art. 83 LTF. L'exception de l'art. 83 let. t LTF ne s'applique pas en l'espèce, car il ne s'agit pas d'une décision concernant le résultat d'examens ou d'autres évaluations de capacités. Sont concernées les conditions formelles relatives à l'admission aux études supérieures, ainsi que l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande d'équivalence (cf. arrêt 2C_301/2023 du 9 novembre 2023 consid. 1.2). La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.
1.2. Le recourant attaque une décision qui confirme le refus de son admission à la HEP-VS pour l'année académique 2021/2022. Se pose ainsi la question de son intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée.
Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Il est exceptionnellement fait abstraction de cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3).
En l'espèce, le recourant ne dispose plus d'un intérêt actuel à ce qu'il soit statué sur sa demande d'admission concernant l'année académique 2021-2022, celle-ci étant d'ores et déjà terminée. Toutefois, la contestation peut se reproduire dans des circonstances analogues, comme le montre d'ailleurs la première procédure menée par le recourant à la suite du refus d'admission qui lui avait été communiqué pour l'année académique 2020-2021 et dans laquelle il a formé une demande de réexamen qui fait l'objet de la procédure 2C_13/2024. En outre, il ressort de l'arrêt entrepris et du mémoire de recours que le recourant souhaite toujours suivre la formation dispensée par la HEP-VS, dès que possible, afin de mener une carrière dans l'enseignement.
A cela s'ajoute qu'il existe un intérêt public à faire trancher la question de l'admission du recourant à la HEP-VS, et ce même si le droit applicable a été modifié entre-temps. En effet, le Tribunal fédéral doit pouvoir se pencher sur l'interprétation des textes cantonaux et intercantonaux régissant l'accès à la formation dispensées par la HEP-VS à un moment donné, selon un état de fait établi, ce d'autant que les bases légales pertinentes sont régulièrement modifiées (cf. infra consid. 7). Retenir l'inverse pourrait conduire à priver le recourant d'accès à la justice pour faire vérifier le refus de l'admettre à la formation, son intérêt disparaissant chaque année.
Les autres conditions de l'art. 89 LTF étant remplies, le recourant a la qualité pour recourir.
1.3. Le recours a en outre été déposé en temps utile et dans les formes requises ( art. 42 et 100 al. 1 LTF ). Il est donc recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle ( art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal (et communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (et communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. En vertu de l'art. 95 let. e LTF, le recours peut par ailleurs être formé pour violation du droit intercantonal, qui comprend les conventions intercantonales (art. 48 al. 1 Cst.) et les normes juridiques édictées par les organisations intercantonales ou les institutions mises en place par les accords intercantonaux (arrêt 2C_927/2017 du 29 octobre 2018 consid. 2.1, non publié in ATF 145 I 142; cf. arrêt 2C_293/2022 du 10 mars 2023 consid. 2.1). Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est, à cet égard, pas limité à l'arbitraire (arrêts 2C_376/2023 du 23 février 2024 consid. 2.1; 2C_1073/2019 du 14 mai 2020 consid. 2.1). Le grief de violation du droit intercantonal, tout comme celui de violation de droits fondamentaux et de dispositions de droit cantonal, n'est cependant examiné par le Tribunal fédéral que s'il a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; arrêt 2C_376/2023 du 23 février 2024 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.3. En vertu de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. En l'espèce, le recourant produit une pièce nouvelle à l'appui de sa réplique, soit un procès-verbal de la séance de la Commission d'admission du 18 mars 2020. Cette pièce, qu'il dit avoir obtenue à la suite d'une procédure devant le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, est destinée à prouver que la Commission d'admission n'a pas statué sur sa demande d'équivalence. Ce fait étant établi (cf. infra consid. 4.1.3 et 5.2), cette pièce est sans pertinence de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa recevabilité.
3.
Le litige a pour objet la confirmation, par le Tribunal cantonal, de la non-admission du recourant à la formation à l'enseignement mono-disciplinaire des mathématiques au degré secondaire II dispensée par la HEP-VS, pour l'année académique 2021/2022.
4.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, sous plusieurs angles.
4.1. En premier lieu, le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir examiné certains de ses griefs.
4.1.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 145 IV 99 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
4.1.2. Le recourant indique s'être plaint, devant le Tribunal cantonal, du fait que la Commission d'admission n'avait pas statué sur sa demande d'équivalence, contrairement à ce qu'imposait l'art. 10 al. 2 de l'ordonnance du canton du Valais concernant la formation professionnelle des enseignants et de l'enseignement secondaire du degré I et du degré II général du 25 juin 2008 (OFPES; RO/VS 2008 p. 252; ci-après: ordonnance VS 2008 ou OFPES-2008). Or, le Tribunal cantonal serait resté muet sur ce point. Le recourant critique ensuite le fait que les juges cantonaux ne se seraient pas prononcés sur la chaire de l'EPFL compétente pour émettre les attestations d'équivalence et qu'ils n'auraient pas sérieusement examiné s'il remplissait les exigences légales pour être admis à la formation professionnelle secondaire offerte par la HEP-VS, au vu des attestations d'équivalence produites, alors qu'il avait formulé des griefs y relatifs.
4.1.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal cantonal a traité du grief relatif à la violation de l'art. 10 al. 2 OFPES-2008 qui fixe les compétences dévolues à la Commission d'admission en matière de demande d'équivalences. Dans ce cadre, il a admis que la Commission d'admission n'avait pas statué sur la demande d'équivalence, mais a estimé que cela ne violait pas le droit cantonal (soit l'art. 10 OFPES-2008), lequel imposait d'être titulaire d'un bachelor et d'un master (en mathématiques), sans qu'une équivalence ne puisse être délivrée sur ce point. Il en découle que les griefs formulés par le recourant relatifs à la pertinence des attestations d'équivalence ainsi qu'à la compétence de l'autorité ayant statué sur sa demande d'équivalence ont également été examinés par le Tribunal cantonal, contrairement à ce qu'il invoque. En outre, sur la base du raisonnement conduit par le Tribunal cantonal, le point de savoir quelle chaire de l'EPFL devait établir d'éventuelles attestations était sans pertinence, ces attestations n'ayant pas à être prises en compte en l'espèce. C'est donc à tort que le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu sous ces angles. Déterminer si la motivation du Tribunal cantonal procède d'une application arbitraire du droit cantonal, en particulier de l'art. 10 al. 1 et 2 OFPES-2008, ou si elle viole par ailleurs le droit intercantonal, relève du fond et sera examinée ci-après (cf. infra consid. 8 et 9.).
4.2. Sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint en second lieu du refus, par le Tribunal cantonal, de donner suite à la demande de preuve qu'il avait formulée.
4.2.1. La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu comprend également le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 143 III 65 consid. 3.2). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
4.2.2. Le recourant conteste le fait que sa demande visant à l'édition d'une liste anonymisée de tous les candidats non titulaires d'un master en mathématiques ayant été admis aux formations professionnelles à l'enseignement des mathématiques au secondaire I et/ou II, avec l'indication de leurs titres académiques, ait été écartée par le Tribunal cantonal. Cette pièce serait d'une part nécessaire pour s'assurer que la HEP-VS n'avait pas violé le principe de l'égalité de traitement, grief qu'il avait fait valoir. Elle serait, d'autre part, indispensable pour comprendre la manière dont la HEP-VS applique les dispositions légales cantonales relatives à la procédure d'admission à la formation professionnelle secondaire, en particulier sa pratique en matière d'équivalence.
4.2.3. Selon le jugement entrepris, le Tribunal cantonal a refusé d'ordonner la production d'une telle liste, précisant que les indications transmises par la HEP-VS à la suite de son ordonnance de preuves du 3 mai 2023 répondaient déjà partiellement à cette requête et suffisaient à trancher le litige au fond, sous l'angle de l'inégalité de traitement invoquée par le recourant. Dès lors, de plus amples renseignements de la part de la HEP-VS que ceux déjà fournis n'apparaissaient pas utiles à la résolution du litige. Or, sur ce point, le recourant n'invoque ni ne démontre l'arbitraire de cette appréciation anticipée des preuves. Il ressort clairement de l'arrêt entrepris que la HEP-VS avait indiqué par écrit, à la demande du juge cantonal délégué, qu'aucun candidat non titulaire d'un master en mathématiques n'avait été admis à la formation professionnelle à l'enseignement des mathématiques au secondaire II depuis 2019. Cette information était ainsi suffisante pour traiter du grief du recourant relatif à la violation de l'égalité de traitement. La mesure d'instruction supplémentaire requise était donc sans influence sur la solution du litige de sorte que le Tribunal cantonal pouvait s'en dispenser sans tomber dans l'arbitraire ou violer le droit d'être entendu du recourant.
Pour ce qui est de l'autre critique formulée par le recourant, le Tribunal cantonal a retenu que la demande d'équivalence du recourant n'avait pas à être examinée en l'espèce, comme on l'a vu. Dès lors, l'administration de la preuve requise ne se posait pas sous cet angle. Savoir si c'est à juste titre que le fait à prouver a été jugé sans pertinence relève du fond et non de l'art. 29 al. 2 Cst.
4.3. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, entièrement mal fondé, est rejeté.
5.
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits. Il soutient que l'arrêt entrepris aurait arbitrairement perdu de vue que sa demande d'admission avait été refusée par la HEP-VS sans que la Commission d'admission ne statue formellement sur sa demande d'équivalence, comme le lui imposait pourtant l'art. 10 al. 2 OFPES-2008.
5.1. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
5.2. Comme on l'a vu, il ressort de l'arrêt entrepris que le Tribunal cantonal a expressément admis le fait allégué par le recourant, soit que sa demande d'admission a été refusée sans que la Commission d'admission ne statue sur sa demande d'équivalence (cf. supra consid. 4.1.1). Le grief relatif à l'arbitraire dans l'établissement des faits doit ainsi être rejeté. A nouveau, savoir si le raisonnement tenu par l'instance précédente en lien avec l'art. 10 al. 2 OFPES-2008 est conforme au droit relève du fond, et sera examiné ci-après.
6.
6.1. Au fond, le Tribunal cantonal a motivé son jugement sur la base de l'art. 10 OFPES-2008 et confirmé le raisonnement des instances précédentes selon lequel l'intéressé ne remplissait pas la première des différentes conditions cumulatives d'admission à la HEP-VS fixées à l'art. 10 al. 1 OFPES, soit "être titulaire d'un bachelor/master ou licence dans une/des discipline (s) enseignable (s) dans l'un et/ou l'autre des degrés secondaires considérés" (let. a), de sorte que le refus d'admission ne prêtait pas le flanc à la critique, pour ce seul motif. Le Tribunal cantonal a précisé que cette conclusion s'imposait indépendamment du volume de crédits ECTS en mathématiques que faisait valoir l'intéressé en lien avec son bachelor et son master en Génie civil obtenus à l'EPFL. En effet, le nombre de crédits ECTS constituait clairement, selon la loi, une exigence supplémentaire d'admission (art. 10 al. 1 let. b OFPES). Les attestations en lien avec les crédits ECTS ne pouvaient donc pas remédier à l'absence, qualifiée de rédhibitoire, d'un titre académique dans la branche d'enseignement visée et n'avaient ainsi pas à être examinées.
6.2. Le recourant estime qu'il est erroné de retenir qu'aucune reconnaissance de ses diplômes ne pouvait entrer en ligne de compte. L'interprétation effectuée par le Tribunal cantonal ne serait pas conforme aux exigences prévues par le droit intercantonal, à l'art. 5 du Règlement de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité du 28 mars 2019 (RRDE; RS/CDIP 4.2.2.10; cf. nfra consid. 8). Son raisonnement serait en outre constitutif d'une interprétation arbitraire du droit cantonal, soit de l'art. 10 al. 1 et 2 OFPES-2008 (cf. infra consid. 9).
7.
Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient de déterminer le droit applicable à la présente affaire, étant précisé que les bases légales régissant l'accès à la formation d'enseignant que le recourant aspire à suivre ont régulièrement été modifiées.
7.1. La légalité d'un acte administratif doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 139 II 243 consid. 11.1).
7.2. En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'admission à la HEP-VS le 10 janvier 2021 et la décision de refus d'admission lui a été communiquée le 21 avril 2021. C'est ainsi le droit en vigueur à cette date qui est applicable. Les textes suivants sont donc pertinents.
7.3. Sur le plan intercantonal, le Règlement de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité du 28 mars 2019 (RRDE; RS/CDIP 4.2.2.10; ci-après: le Règlement intercantonal 2019) trouve son fondement dans l'Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études du 18 février 1993, signés par tous les cantons et qui a force obligatoire. Le Règlement intercantonal 2019 est entré en vigueur le 1er janvier 2020, pour tous les cantons parties à l'Accord intercantonal. Il règle la reconnaissance à l'échelle suisse des diplômes qui habilitent à enseigner dans le degré primaire, le degré secondaire I ou les écoles de maturité en définissant des exigences minimales (art. 1 du Règlement intercantonal 2019). A ce titre, il fixe les conditions d'admission à la formation préparant à l'enseignement (cf. art. 4 et 5 du Règlement intercantonal 2019). Ce Règlement contient une disposition de droit transitoire (art. 32) qui traite de l'adaptation des programmes d'études des hautes écoles au nouveau droit (al. 1) ainsi que du droit applicables aux étudiants ayant débuté leur formation sous l'ancien droit (al. 2). Ces situations ne sont toutefois pas pertinentes dans le cas d'espèce, qui a pour objet les conditions d'admission à la formation d'enseignant au degré secondaire II. Ainsi, les art. 4 et 5 du Règlement intercantonal 2019 sont applicables au recourant.
7.4. Dans le canton du Valais, deux textes étaient en vigueur au moment où l'autorité administrative a statué. Il s'agit de l'ordonnance concernant la formation professionnelle des enseignants et de l'enseignement secondaire du degré I et du degré II général du 25 juin 2008 (OFPES-2008) qui régissait la formation professionnelle à la HEP-VS des candidats à l'enseignement au degré I et/ou II général (art. 1 OFPES-2008). En outre, le Règlement d'études des filières à temps partiel pour l'enseignement dans les écoles du secondaire du degré I et du degré Il général (écoles de maturité) adopté par le Conseil d'État du canton du Valais le 24 juin 2009 (RO/VS 2009 p. 280; ci-après: le Règlement d'études VS 2009) fixait notamment les dispositions relatives à l'organisation des études et aux modalités d'évaluation et de certification des connaissances dans les filières de la formation professionnelle du diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I, du diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I et les écoles de maturité et du diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité de la HEP-VS (art. 1 du Règlement d'études VS 2009).
Ces deux textes ont été abrogés par l'ordonnance du 21 avril 2021 sur la formation à l'enseignement du degré secondaire I et/ou du degré secondaire II (OFES; RS/VS 419.107; ci-après: OFES-2021), entrée en vigueur le 1er août 2021.
8.
Selon le recourant, le jugement entrepris aurait en premier lieu méconnu les exigences prévues par l'art. 5 du Règlement intercantonal 2019.
8.1. L'art. 5 al. 2 let. a du Règlement intercantonal 2019 prévoit qu'ont accès aux formations préparant à l'enseignement dans les écoles de maturité, "les personnes ayant accompli ou accomplissant un bachelor et un master universitaire dans les branches d'études qui constituent la base scientifique requise pour l'enseignement d'une discipline du RRM [Règlement de la Conférences des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier 1995, RS/RDIP 4.2.1.1, en vigueur jusqu'au 31 juillet 2024; cf. art. 9], ainsi que les personnes ayant accompli ou accomplissant un master universitaire dans les branches d'études qui constituent la base scientifique requise pour l'enseignement dans une discipline du RRM après avoir obtenu un bachelor de haute école spécialisée dans le même domaine d'études et rempli les exigences supplémentaires".
8.2. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal, qui cite pourtant le Règlement intercantonal 2019 et la disposition précitée parmi les bases légales en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué, fonde uniquement son raisonnement au fond sur l'art. 10 OFPES-2009, qu'il a interprété. Il omet en revanche d'examiner en détail la conformité de la décision qui lui est soumise avec l'art. 5 dudit Règlement.
8.3. Or, comme le relève le recourant, le Règlement intercantonal 2019 dispose que le bachelor ou le master doivent avoir été obtenus dans une branche d'études qui constitue la base scientifique requise pour l'enseignement dans la discipline enseignable; il ne dispose pas qu'il devrait avoir exclusivement été obtenu dans la discipline enseignable, ce qui serait plus limitatif. Ainsi, le raisonnement conduit par le Tribunal cantonal, fondé sur l'art. 10 al. 1 OFPES-2008 uniquement, et selon lequel il serait indispensable que le candidat à la formation d'enseignant au degré secondaire dispose d'un bachelor et/ou d'un master (ou d'une licence) dans la discipline d'enseignement visée (let. a), en l'espèce les mathématiques, sans se demander si la formation du recourant à l'EPFL peut être une branche d'études constituant une base scientifique suffisante pour l'enseignement des mathématiques et sans qu'une équivalence ne puisse être délivrée sur ce point, est bien plus restrictif que ce que prévoit l'art. 5 du le Règlement intercantonal 2019. Pourtant, il ne peut pas être d'emblée exclu que la formation académique du recourant (en l'espèce un bachelor et un master en Génie civil) constitue la base scientifique requise pour l'enseignement de la discipline enseignable (en l'espèce les mathématiques), critère pertinent au sens du droit intercantonal.
Au vu de ce qui précède, l'interprétation du droit cantonal à laquelle procède le Tribunal cantonal est plus restrictive que les exigences posées par le droit intercantonal.
9.
A cela s'ajoute que, comme l'invoque le recourant en second lieu, le Tribunal cantonal a commis une violation arbitraire du droit cantonal, soit de l'art. 10 OFPES-2008.
9.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 145 II 32 consid. 5.1). En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1).
9.2. L'art. 10 OFPES-2008, en vigueur au moment où l'autorité administrative a rendu sa décision, avait la teneur suivante:
1. Pour être admis à la formation offerte à la HEP-VS dans les filières prévues par la présente Ordonnance, les candidats doivent
a) être titulaire d'un bachelor/master ou licence dans une/des discipline (s) enseignable (s) dans l'un et/ou l'autre des degrés secondaires considérés;
b) avoir obtenu dans lesdites disciplines (disciplines enseignables) le nombre de crédits fixé dans le règlement d'études de la filière choisie;
c) être en mesure de prouver une certaine maîtrise de l'allemand, respectivement du français (selon standard défini dans le règlement des études);
d) remplir les conditions requises par le mode de formation proposé (plein temps ou à temps partiel) conformément aux dispositions prévues aux articles 11 et 12.
2. La commission d'admission statue sur les demandes d'équivalences portant sur les exigences prévues aux lettres a, b et c de l'alinéa précédent.
3. Le dossier de candidature à la formation doit répondre aux conditions et délais fixés par la HEP-VS.
En outre, l'art. 8 al. 1 du Règlement d'études VS 2009, dans sa version en vigueur au moment où l'autorité administrative a rendu sa décision, prévoyait que, "en vue de l'obtention d'un diplôme d'enseignement mono-disciplinaire, la discipline enseignable doit comptabiliser 120 crédits ECTS dont 30 crédits ECTS obtenus dans le second cycle (master) " (cf. BO/VS 27/2016). L'art. 9 dudit règlement énumérait les branches enseignables, parmi lesquelles figuraient les mathématiques.
9.3. Il ressort de l'art. 10 al. 1 OFPES-2008 que quatre conditions doivent être remplies pour qu'un candidat puisse être admis à la HEP-VS (cf. art. 10 al. 1 let. a à c OFPES-2008). La première de ces conditions est que le candidat doit être titulaire d'un bachelor/master (ou licence) dans la discipline enseignable (let. a). Mais, comme le souligne le recourant, l'art. 10 al. 2 OFPES-2008 prévoit explicitement qu'une demande d'équivalence peut être déposée en lien avec la première exigence prévue à l'art. 10 al. 1 let. a OFPES-2008. L'art. 10 al. 2 OFPES-2008 a en effet la teneur suivante: "La commission d'admission statue sur les demandes d'équivalences portant sur les exigences prévues aux lettres a, b et c de l'alinéa précédent". Dès lors, retenir - comme le fait le Tribunal cantonal - qu'un bachelor et un master dans la discipline enseignable sont indispensables, sans qu'aucune équivalence ne puisse être demandée en lien avec cette première condition d'admission, est manifestement contraire au texte clair de l'art. 10. al. 2 OFPES-2008 ainsi qu'à la systématique interne de la disposition, l'al. 2 renvoyant expressément à l'al. 1 let. a.
En outre, si l'on retenait, comme l'a fait le Tribunal cantonal, qu'un bachelor et un master dans la discipline enseignable sont indispensables, on peine alors à voir à quoi se rapporteraient les exigences contenues à l'art. 10 al. 1 let. b OFPES-2008, ainsi qu'à l'art 8 al. 1 du Règlement d'études VS 2009 qui prévoient que les candidats titulaires d'un bachelor et d'un master dans la discipline enseignable doivent avoir obtenu 120 crédits ECTS dans la discipline en question, dont 30 crédits ECTS dans le cursus de master. Avec le recourant, on conçoit mal qu'une personne titulaire d'un bachelor et d'un master, en l'occurrence en mathématiques, ne remplisse pas déjà ces exigences de crédits ECTS en mathématiques. Cela confirme que la lecture de l'art. 10 OFPES-2008 à laquelle procède le Tribunal cantonal n'est pas soutenable.
9.4. A cela s'ajoute que la version précédente du Règlement d'études VS 2009, que cite le recourant, disposait que, "en vue de l'obtention d'un master ou d'un diplôme d'enseignement monodisciplinaire, la discipline enseignable doit avoir été étudiée comme majeure du master universitaire ou polytechnique" (cf. version du 24 juin 2009 RO/VS 2009 280). L'art. 8 du Règlement d'études VS 2009 a été modifié avec effet au 1er août 2010 (BO/VS 20/2010). Avec cette modification, il n'était donc plus explicitement requis que la discipline enseignable ait été étudiée comme majeure du master, mais uniquement que la discipline enseignable comptabilise 120 crédits ECTS dont 30 crédits ECTS en master. Il ressort de ce qui précède que l'exigence d'avoir étudié la discipline enseignable comme majeure du master a été supprimée en 2010. Il en découle que l'interprétation à laquelle procède le Tribunal cantonal, selon laquelle tant le bachelor que le master doivent avoir intégralement été suivis dans la discipline enseignable, sans équivalence possible, est même plus stricte que ce qui prévalait sous l'ancien droit, dont les exigences ont été réduites dans la version du Règlement applicable au recourant. Cela confirme que cette interprétation n'est pas conforme à la législation cantonale en cause.
9.5. Pour l'ensemble de ces motifs, le raisonnement du Tribunal cantonal, selon lequel il serait indispensable d'être titulaire d'un bachelor et d'un master dans la discipline enseignable, sans qu'une équivalence ne puisse être octroyée sur cette condition et indépendamment du volume de crédits ECTS en mathématiques obtenu par le candidat, n'est pas soutenable.
Il aboutit également à un résultat arbitraire puisqu'il confirme le refus d'admission à la HEP-VS du recourant, sans que sa demande d'équivalence n'ait été examinée, contrairement à ce que prévoit l'art. 10 al. 2 OFPES-2008.
Il s'ensuit que le grief d'application arbitraire du droit cantonal formulé par le recourant est bien fondé.
10.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt du 14 novembre 2024 annulé. Dès lors que les autorités ont refusé d'admettre le recourant à la HEP-VS sans examiner si ce dernier peut se prévaloir d'équivalences et sans se prononcer sur les autres conditions d'admission, le Tribunal fédéral ne peut, sur la base des faits constatés, statuer sur le fond. Il en découle donc que la cause renvoyée au Tribunal cantonal (art. 107 al. 2 LTF) pour qu'il examine les conditions d'accès du recourant à la formation dispensée par la HEP-VS, en lien avec les exigences qui prévalaient en 2021/2022. Cependant, comme on a vu que ces conditions étaient régulièrement modifiées, ce qui a été le cas en 2019 et en 2021 (cf. consid. 7), il appartient au Tribunal cantonal de vérifier si de nouvelles conditions sont plus favorables au recourant et, le cas échéant, lui appliquer celles qui correspondent aux exigences de l'année scolaire désormais concernée.
11.
Compte tenu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Le recourant, qui a obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge de la HEP-VS (cf. art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt du 14 novembre 2023 est annulé. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge de la Haute École Pédagogique du Valais - HEP-VS.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 18 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph