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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_28/2024  
 
 
Arrêt du 18 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et Hartmann. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentés par Me Mathieu Granges, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office des faillites du canton de Genève. 
 
Objet 
inventaire dans la faillite, saisissabilité des avoirs de prévoyance du failli, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 14 décembre 2023 
(A/921/2023-CS, DCSO/539/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
 
A.a.a. B.________ est né en 1956. Jusqu'au 31 décembre 2020, il a été affilié à titre facultatif, en qualité d'indépendant, à l'institution de prévoyance C.________. Au 31 mars 2019, sa prestation de sortie auprès de cette institution de prévoyance s'élevait à 8'496'185 fr. 25.  
 
A.a.b. Par jugement du 19 juin 2019, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal de première instance) a prononcé le divorce des époux B.________ et D.________ et, notamment, ordonné le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, C.________ étant condamnée à cet égard à prélever la somme de 4'248'092 fr. 62 du compte de prévoyance de B.________ et à la transférer sur deux comptes de libre passage ouverts à ces fins par D.________.  
 
A.a.c. Le 31 mars 2020, B.________ a fait part à C.________ de sa volonté de mettre un terme à son affiliation auprès d'elle, ce dont l'institution de prévoyance professionnelle a pris acte avec effet au 31 décembre 2020. Par courrier du 12 janvier 2021, B.________ a mis C.________ en demeure de verser le montant de sa prestation de sortie sur un compte de libre passage ouvert auprès de l'institution de libre passage E.________, à (...).  
 
A.b.  
 
A.b.a. Par ordonnance de séquestre prononcée le 22 janvier 2021 sur requête de A.________ (séquestre n° xxx), le tribunal de première instance a ordonné le séquestre, à hauteur de 20'460'487 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 1 er novembre 2012, de divers actifs censés appartenir à B.________, débiteur séquestré, parmi lesquels l'avoir de prévoyance 2 ème pilier dont il bénéficiait auprès de C.________.  
Le séquestre a porté en mains de C.________ sur les avoirs de prévoyance professionnelle pour une valeur estimée à 8'738'284 fr. 27. 
 
A.b.b. Le 2 juillet 2021, C.________ s'est acquittée en mains de l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: office des poursuites) de la somme de 4'660'073 fr. en règlement de la poursuite n° yyy introduite contre elle par D.________ en vertu du jugement de divorce du 19 juin 2019.  
Par décision du 15 juillet 2021, l'office des poursuites a consigné ces fonds auprès de la Trésorerie générale de l'État. 
 
A.b.c. Sur plainte de B.________ contre le procès-verbal de séquestre n° xxx, les avoirs de prévoyance détenus pour le compte de ce dernier par C.________ ont été déclarés insaisissables à la date d'exécution du séquestre (cf. en dernier lieu arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 20 avril 2022, publié aux ATF 148 III 232).  
 
A.c. Par ordonnance du 3 juin 2022 (séquestre n° zzz), le tribunal de première instance a fait droit à la requête de A.________ et ordonné un nouveau séquestre portant notamment sur les avoirs détenus par C.________ pour le compte de B.________, ainsi que sur ceux versés en mains de l'office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° yyy et consignés par celui-ci.  
Le séquestre a été exécuté le même jour, mais, selon le procès-verbal établi le 20 juin 2022, il n'a pas porté en raison du caractère insaisissable des actifs énumérés. 
Toutefois, la faillite de B.________ ayant été déclarée, à sa demande (art. 191 LP), par jugement du 16 juin 2022, ce procès-verbal a été annulé par décision du 24 novembre 2022 de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance), seul l'Office cantonal des faillites (ci-après: office des faillites) ayant été considéré comme compétent pour statuer sur le caractère saisissables des avoirs séquestrés. 
 
A.d. Un transfert de la prestation de sortie de B.________ à la Fondation E.________ n'étant plus possible, celui-ci a, par lettre du 5 avril 2023, requis de C.________ que cette prestation soit transférée sur un compte de libre passage auprès de l'Institution supplétive.  
 
B.  
 
B.a. A.________ ont produit des créances dans la faillite de B.________, qui ont été colloquées.  
Dans l'inventaire de cette faillite, une prétention litigieuse de 8'738'284 fr. 27 - dont la valeur de réalisation a été estimée à 1 fr. - a été inscrite sous rubrique C29 à l'encontre de C.________, mais mentionnée au titre de droit insaisissable. 
L'office a mentionné que "[c]es avoirs sont insaisissables conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 20 avril 2022: aucune demande de clôture du compte n'ayant été déposée par le failli (cf. courrier de C.________ du 17.08.2022), les avoirs ne sont pas exigibles. Un éventuel litige quant au partage des fonds dans le cadre de la procédure de divorce entre Monsieur B.________ et Madame D.________ doit être réglé en dehors de la procédure de faillite. " 
 
B.b.  
 
B.b.a. Par acte adressé le 13 mars 2023 à la chambre de surveillance, A.________ ont formé une plainte notamment contre l'inventaire. Ils ont conclu, entre autres, à la modification de la rubrique C29 en ce sens que les avoirs de prévoyance étaient déclarés saisissables, qu'une créance de 4'490'191 fr. 65 était inventoriée contre C.________, que le montant de 4'248'092 fr. 62 revendiqué par D.________ et en possession de l'office des poursuites lui est versé, subsidiairement est inventorié, que la revendication de D.________ est déclarée infondée, subsidiairement que la cause est renvoyée à l'office des poursuites avec instruction de déclarer la revendication infondée.  
 
B.b.b. Par décision du 14 décembre 2023, la chambre de surveillance a admis la plainte en tant qu'elle était dirigée contre la décision de l'office des faillites de considérer comme insaisissable dans sa totalité la prétention inventoriée sous rubrique C29 de l'inventaire. En conséquence, elle a invité l'office des faillites à inventorier séparément la prétention en paiement de la part des avoirs professionnels [ recte : de prévoyance professionnelle] de B.________ détenue par C.________, mentionnant qu'elle était insaisissable, et celle en paiement du montant versé à l'office des poursuites par la C.________ le 2 juillet 2021 dans la poursuite n° yyy. Puis, elle a dit que cette dernière prétention était en principe saisissable à l'encontre du failli et a invité l'office des faillites à modifier en conséquence l'inventaire dans la faillite.  
 
C.  
Par acte posté le 12 janvier 2024, A.________ interjettent un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils concluent principalement à sa réforme, en ce sens, notamment, que l'office des faillites est invité à modifier l'inventaire en mentionnant que la prétention en paiement de la part des avoirs de prévoyance professionnelle de B.________ détenue par C.________ est définitivement saisissable et que la prétention en paiement de la part des avoirs de prévoyance professionnelle en mains de l'office des poursuites suite au versement de C.________ du 2 juillet 2021 est définitivement saisissable. Subsidiairement, ils concluent à sa réforme en ce sens que l'office des faillites est invité à modifier l'inventaire en mentionnant que la prétention en paiement de l'entier des avoirs de prévoyance professionnelle de B.________ détenus, d'une part, par C.________ et, d'autre part, par l'office des poursuites suite au versement de C.________ du 2 juillet 2021, soit CHF 8'738'284.27 (CHF 4'490'191.65 + CHF 4'248'092.62), est définitivement saisissable. Plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la chambre de surveillance pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, ils se plaignent d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) et de la violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi que des règles sur la saisissabilité des biens. 
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 6 février 2024, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans le cadre d'une procédure de faillite, soit en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3).  
 
3.  
Pour juger du caractère saisissable de la prétention de 8'738'284 fr. 27 du failli à l'encontre de C.________, inventoriée sous rubrique C29, correspondant à ses avoirs de prévoyance professionnelle déposés auprès de cette caisse, l'autorité de surveillance a considéré qu'il fallait traiter différemment la moitié de ce montant encore en possession de C.________, dans l'attente de l'autorisation de procéder à leur transfert sur un compte de libre passage ouvert au nom du failli auprès de l'Institution supplétive, et celle consignée par l'office suite au versement par C.________ afin d'éteindre la poursuite engagée à son encontre par l'ex-épouse du failli. 
S'agissant de la moitié des avoirs détenus par C.________, l'autorité de surveillance a jugé que le failli n'avait pas encore atteint l'âge terme de 70 ans et qu'il ne résultait pas du dossier qu'il aurait formulé auprès de l'Institution supplétive une demande de prestations de vieillesse. Partant, selon la jurisprudence consacrée dans l'arrêt 5A_907/2021 du 20 avril 2022, les avoirs détenus par C.________, qui restaient affectés à un but de prévoyance, n'étaient pas exigibles et restaient donc insaisissables. Elle a précisé que le choix du failli de privilégier, par le jeu des dispositions régissant la prévoyance professionnelle, le maintien de son niveau de vie au détriment des intérêts de ses créanciers n'était pas abusif. 
Pour ce qui était de la moitié des avoirs consignés par l'office en revanche, en ce qui concernait le failli, le montant concerné était sorti du régime de la prévoyance. Partant, s'il devait être admis que le failli en était toujours l'ayant droit - ce que contestait son ex-épouse en se fondant sur leur jugement de divorce - l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP ne ferait plus obstacle à sa saisissabilité et il pourrait tomber dans la masse active. La plainte devait donc être admise sur ce point. 
 
4.  
Les recourants attaquent le dispositif de l'arrêt cantonal admettant leur plainte sur le caractère saisissable de la part des avoirs de prévoyance professionnelle versés par C.________ à l'office des poursuites afin d'éteindre la poursuite engagée contre elle par l'ex-épouse du failli puis consignés par l'office des poursuites. Ils se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus, en soutenant en substance que, dans ce dispositif, l'autorité de surveillance a qualifié ce montant de saisissable "en principe" alors que cette précision ne ressort pas de la motivation de l'arrêt attaqué. 
Les recourants attaquent un point du dispositif qui, en admettant le caractère saisissable de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle dont ils réclamaient l'inscription à l'inventaire sans la mention de droit insaisissable, fait en partie droit à leurs conclusions. Leur démarche est similaire à celle consistant à critiquer la motivation de la décision rendue, mais sans proposer d'aboutir à un résultat différent. Or, le Tribunal fédéral refuse d'entrer en matière sur un recours visant à améliorer la motivation de l'arrêt rendu, si cela ne conduit pas à modifier ce qui a été décidé (BOVEY, in Commentaire LTF, 3 ème éd., 2022, n° 22 ad art. 76 LTF et les références). En demandant à ce que le montant soit reconnu "définitivement" saisissable, les recourants tentent en réalité de s'attaquer, sans aucun argument et donc sans répondre à leur devoir de motivation (art. 42 LTF), à la motivation de l'arrêt cantonal considérant que l'art. 242 LP ne s'appliquait pas à cette créance, de sorte que l'office n'avait pas à statuer sur sa titularité.  
Le recours est dès lors irrecevable à cet égard, faute d'intérêt pour les recourants d'attaquer l'arrêt cantonal sur ce point (art. 76 al. 1 LTF). 
 
5.  
S'agissant de la part des avoirs de prévoyance professionnelle du failli encore détenue par C.________, les recourants se plaignent dans un premier grief à la fois de déni de justice et de violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). 
 
5.1. Les recourants reprochent à l'autorité de surveillance, premièrement, de n'avoir pas examiné si l'art. 2 LFLP s'appliquait alors que le failli est entré dans sa 68 ème année et que la Fondation E.________ a considéré qu'il n'est plus possible de transférer ses avoirs vers une institution de libre passage, deuxièmement, d'avoir ignoré leur critique fondée sur l'avis d'un auteur, et, troisièmement, d'avoir passé sous silence leur argumentation subsidiaire selon laquelle la faillite personnelle obtenue par le failli constitue un abus de droit.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 4.3.4; 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Elle se rend enfin coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 6B_904/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.3; 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 1.1).  
 
5.2.2. En l'espèce, les recourants méconnaissent la portée du droit d'être entendu et ne motivent pas leur grief sous l'angle du déni de justice. L'autorité de surveillance a motivé sa décision sur le caractère insaisissable des avoirs en cause en retenant que, le failli n'ayant pas atteint l'âge de 70 ans, mais celui de 65 ans au moment de la décision, ni formulé de demande de prestation de vieillesse auprès de l'Institution supplétive, les avoirs litigieux, qualifiés de prestation de sortie détenue par C.________, restaient insaisissables faute d'être exigibles. Cette motivation permet aisément de discerner les motifs qui ont guidé l'autorité précédente et les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision. Le simple fait pour l'autorité précédente de ne pas consacrer de développement à l'avis d'un auteur qui ne la convainc pas n'est pas constitutif d'une violation du droit d'être entendu. Si les recourants considèrent cette motivation erronée, il leur revient de l'attaquer conformément à leur propre obligation de motivation (art. 42 LTF). Dans leur critique, il leur est ensuite loisible de s'appuyer sur des avis de doctrine ou une éventuelle décision de la Fondation E.________. Enfin, s'agissant d'un comportement prétendument abusif du failli à obtenir une faillite, les recourants se méprennent sur l'objet de la plainte dirigée contre un inventaire, qui est une simple mesure interne lors de la liquidation de la faillite déjà prononcée (cf. infra consid. 6.2.1). Il est en outre implicite qu'en considérant que le failli n'abusait pas de ses droits en ne demandant pas le versement de ses prestations de vieillesse, l'autorité de surveillance a considéré qu'il n'en abusait pas non plus en requérant sa faillite personnelle, malgré la propriété de ses biens.  
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 29 Cst. doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.  
Les recourants reprochent aussi à l'autorité de surveillance d'avoir considéré à tort que la part des avoirs de prévoyance professionnelle du failli détenue par C.________ était insaisissable. 
 
6.1. Ils font grief à l'autorité précédente de s'être référée à l'arrêt 5A_907/2021 du 20 avril 2022 sans se pencher sur les éléments nouveaux survenus depuis, soit que le failli est entré dans sa 68 ème année et ne peut donc plus ouvrir de compte de libre passage et transférer les fonds encore détenus par C.________ après la survenance d'un cas de prévoyance. Ils considèrent aussi qu'il aurait fallu tenir compte du fait que, comme le relève un auteur, le créancier n'a pas de moyen de savoir quand le débiteur demandera le versement de ses avoirs de prévoyance professionnelle et donc quand ce montant est exigible. Ils dénoncent aussi le caractère abusif des démarches du failli qui a largement dépassé l'âge de la retraite mais tente de maintenir ses avoirs dans le circuit de la prévoyance.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, 25 ss OAOF).  
L'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli (arrêt 5A_301/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.1 et les références). Tous les droits patrimoniaux dont le failli est, ou peut être, titulaire au moment où il a été déclaré en faillite doivent être portés à l'inventaire et estimés, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser, qu'ils soient saisissables ou insaisissables (arrêt 5A_385/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.2.1, non publié aux ATF 149 III 28, publié in BlSchK 2023 p. 208 ss).  
 
6.2.2. L'ouverture de la faillite prononcée par le juge a pour conséquence que tous les biens saisissables du débiteur tombent dans la masse (art. 197 LP). Le failli perd son droit de disposition sur les biens composant la masse active (art. 204 al.1 LP). En outre, à partir de ce moment-là, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement et quiconque paie entre ses mains n'est libéré, à l'égard des créanciers du failli, que jusqu'à concurrence de la somme ou de la valeur qui se retrouve dans la masse (art. 205 al. 1 LP).  
Le dessaisissement ne porte que sur les biens qui appartiennent à la masse constituée selon les principes posés aux art. 197 ss LP. Or, l'inventaire doit indiquer, à la fin, les objets de stricte nécessité ou insaisissables au sens de l'art. 92 LP que l'office entend laisser au failli (art. 224 LP et 31 al. 1 OAOF). Une révision ou une modification de l'inventaire n'est envisageable que si des objets y ont été portés ou omis manifestement à tort, qu'un rapport de droit se modifie après coup ou que des faits nouveaux justifient une reconsidération (arrêt 7B.237/2005 du 27 mars 2006 consid. 2 et 3). Partant, le dessaisissement ne s'étend pas aux biens qui sont laissés à la libre disposition du failli (ROMY, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7 ad art. 204 LP). Il en va de même de la limitation, qui en découle, du droit du failli de recevoir paiement en ses mains: elle ne s'applique qu'aux créances de la masse, et non pas à celles laissées à la libre disposition du failli (ROMY, op. cit., n° 1 ad art. 205 LP).  
La décision de l'office admettant le caractère de stricte nécessité de certains objets, peut faire l'objet d'une plainte des créanciers auprès de l'autorité de surveillance. L'objet dont la nature de stricte nécessité a été reconnue ou non en procédure de plainte est porté à l'inventaire avec cette indication (VOUILLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 12 s. ad art. 224 LP).  
 
6.2.3. Le Tribunal fédéral a été amené à statuer sur le caractère saisissable, en application de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, de la prestation de sortie du failli lors de l'exécution du premier séquestre obtenu contre lui par les recourants (ATF 148 III 232). Il a alors jugé que cette prestation de sortie n'est pas exigible, au sens de cette disposition, lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance, sans qu'aucun cas de paiement en espèces (cf. art. 5 LFLP) ne soit réalisé, dans le but de maintenir sa prévoyance sous une autre forme (cf. art. 4 LFLP; ATF 148 précité consid. 6.2). Il a encore examiné l'exigibilité des prestations de vieillesse dues en vertu d'un compte de libre passage en vertu de l'art. 16 al. 2 aOLP (ATF 148 précité consid. 6.3).  
 
6.3. En l'espèce, il ressort des faits tels qu'établis par l'autorité de surveillance que le failli a mis un terme à son affiliation auprès de son institution de prévoyance professionnelle le 31 décembre 2020, avant la réalisation d'un cas de prévoyance. Il ne lui a ni alors, ni par la suite demandé le versement en espèces de sa prestation de sortie. En revanche, il lui a notifié la forme par laquelle il entendait maintenir sa prévoyance pour qu'elle verse cette prestation de sortie à une institution de libre passage. En l'état, on ne connaît pas le sort que l'Institution supplétive a réservé à la requête du failli tendant à ce que le capital en cause lui soit versé en vue de maintenir la prévoyance.  
Ainsi, c'est à raison que l'autorité de surveillance a jugé que les avoirs détenus à titre de prestation de sortie par C.________ n'étaient pas saisissables dans la faillite en cours. 
Les arguments des recourants ne sont pas pertinents pour juger du sort de la prestation de sortie que détient C.________, dont le contrat de prévoyance la liant au failli a pris fin avant la réalisation d'un cas de prévoyance. Quant à l'auteur que les recourants citent, non seulement un avis divergent de l'ATF 148 III 232 ne permettrait pas, à lui seul, de modifier la jurisprudence consacrée dans cet arrêt, mais, dans un bref commentaire, cet auteur ne remet pas en cause les fondements de cet arrêt. Il en relève seulement les conséquences pratiques indésirables pour le créancier séquestrant (cf. MARCHAND, in SJ 2022 p. 770). Enfin, l'argument de l'abus de droit ne peut être retenu, le failli, comme l'a motivé l'autorité de surveillance, étant en droit de préserver ses seules ressources de prévoyance professionnelle précisément pour pallier les conséquences financières suite au prononcé de sa faillite personnelle.  
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 92 LP doit être rejeté et qu'il est superflu d'examiner la critique des recourants portant sur la motivation subsidiaire de l'autorité de surveillance en lien avec le caractère saisissable des prestations de vieillesse dans la faillite. 
 
7.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants qui succombent dans une affaire où leurs intérêts patrimoniaux sont en cause (art. 66 al. 1 et 4 a contrario LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office des faillites du canton de Genève, à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, à D.________, (...), et à C.________, (...). 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari