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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_990/2023  
 
 
Arrêt du 18 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et Hartmann. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Pierre Siegrist, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des faillites du canton de Genève, 
 
B.________, 
représentés par Me Mathieu Granges, avocat. 
 
Objet 
inventaire dans la faillite, saisissabilité des avoirs de prévoyance du failli, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 14 décembre 2023 
(A/921/2023-CS, DCSO/539/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 19 juin 2019, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal de première instance) a prononcé le divorce des époux C.________ et A.________ et, notamment, ordonné le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, D.________ étant condamnée à cet égard à prélever la somme de 4'248'092 fr. 62 du compte de prévoyance de C.________ et à la transférer sur deux comptes de libre passage ouverts à ces fins par A.________.  
 
A.b.  
 
A.b.a. Par ordonnance prononcée le 22 janvier 2021 sur requête de B.________ (séquestre n° xxx), le tribunal de première instance a ordonné le séquestre, à hauteur de 20'460'487 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 1 er novembre 2012, de divers actifs censés appartenir à C.________, débiteur séquestré, parmi lesquels l'avoir de prévoyance 2 ème pilier dont il bénéficiait auprès de D.________.  
 
A.b.b. Le 2 juillet 2021, D.________ s'est acquittée en mains de l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: office des poursuites) de la somme de 4'660'073 fr. en règlement de la poursuite n° yyy introduite contre elle par A.________ en exécution du jugement de divorce du 19 juin 2019.  
Par décision du 15 juillet 2021, l'office des poursuites a consigné ces fonds auprès de la Trésorerie générale de l'État. 
 
A.b.c. Sur plainte de C.________ contre le procès-verbal de séquestre n° xxx, les avoirs de prévoyance détenus pour le compte de ce dernier par D.________ ont été déclarés insaisissables à la date d'exécution du séquestre (cf. en dernier lieu arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 20 avril 2022, publié aux ATF 148 III 232).  
 
A.c. Par ordonnance du 3 juin 2022 (séquestre n° zzz), le tribunal de première instance a fait droit à la requête de B.________ et ordonné un nouveau séquestre, notamment, des avoirs détenus par D.________ pour le compte de C.________ ainsi que de ceux versés par cette institution de prévoyance en mains de l'office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° yyy et consignés par celui-ci.  
Le séquestre a été exécuté le même jour, mais, selon le procès-verbal établi le 20 juin 2022, il n'a pas porté en raison du caractère insaisissable des actifs énumérés. 
Toutefois, la faillite de C.________ ayant été déclarée, à sa demande (art. 191 LP), par jugement du 16 juin 2022, ce procès-verbal a été annulé par décision du 24 novembre 2022 de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance), seul l'Office cantonal des faillites (ci-après: office des faillites) ayant été considéré comme compétent pour statuer sur le caractère saisissable des avoirs séquestrés. 
 
B.  
 
B.a. Dans l'inventaire de la faillite de C.________, une prétention litigieuse de 8'738'284 fr. 27 - dont la valeur de réalisation a été estimée à 1 fr. - a été inscrite sous rubrique C29 à l'encontre de D.________, mais mentionnée au titre de droit insaisissable.  
 
B.b.  
 
B.b.a. Par acte adressé le 13 mars 2023 à la chambre de surveillance, B.________ ont formé une plainte notamment contre l'inventaire. Ils ont conclu, entre autres, à la modification de la rubrique C29 en ce sens que les avoirs de prévoyance étaient déclarés saisissables, qu'une créance de 4'490'191 fr. 65 était inventoriée contre D.________, que le montant de 4'248'092 fr. 62 revendiqué par A.________ et en possession de l'office des poursuites lui soit versé, subsidiairement soit inventorié, que la revendication de A.________ soit déclarée infondée, subsidiairement que la cause soit renvoyée à l'office des poursuites avec instruction de déclarer la revendication infondée.  
Suite à l'échange d'écritures au cours duquel A.________ s'est exprimée en concluant au rejet de la plainte, la cause a été gardée à juger le 7 juillet 2023. 
 
B.b.b. Par décision du 14 décembre 2023, la chambre de surveillance a admis la plainte en tant qu'elle était dirigée contre la décision de l'office des faillites de considérer comme insaisissable dans sa totalité la prétention inventoriée sous rubrique C29 de l'inventaire. En conséquence, elle a invité l'office des faillites à inventorier séparément la prétention en paiement de la part des avoirs professionnels [ recte : de prévoyance professionnelle] de C.________ détenue par D.________, mentionnant qu'elle était insaisissable, et celle en paiement du montant versé à l'office des poursuites par D.________ le 2 juillet 2021 dans la poursuite n° yyy. Puis elle a dit que cette dernière prétention était en principe saisissable à l'encontre du failli et a invité l'office des faillites à modifier en conséquence l'inventaire dans la faillite.  
 
C.  
Par acte posté le 27 décembre 2023, A.________ exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Principalement, elle conclut à sa réforme en ce sens que l'office des faillites est invité à inventorier séparément la prétention en paiement de la part des "avoirs professionnels" de C.________ détenue par D.________, en mentionnant qu'elle est insaisissable, et celle en paiement du montant versé à l'office des poursuites par D.________ le 2 juillet 2021 dans la poursuite n° yyy, et à modifier en conséquence l'inventaire dans la faillite, la plainte étant rejetée au surplus. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'office des faillites est invité à déclarer insaisissable dans sa totalité la prétention inventoriée sous rubrique C29 de l'inventaire et l'état de collocation déposés le 2 mars 2023 et à inventorier séparément la prétention en paiement de la part des "avoirs professionnels" de C.________ détenus par D.________, en mentionnant qu'elle est insaisissable, et celle en paiement du montant versé à l'office des poursuites par D.________ le 2 juillet 2021 dans la poursuite n° yyy en la déclarant également insaisissable. En substance, elle invoque la violation de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).  
L'intérêt à recourir n'existe donc que si les griefs présentés par le recourant sont de nature à entraîner en sa faveur une modification (ou une suppression) de ce qui a été décidé dans le dispositif de l'arrêt attaqué, éventuellement interprété selon sa motivation (BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 ème éd. 2022, n° 24 ad art. 76 LTF).  
Or, l'inventaire (art. 221 LP) est une mesure interne de l'administration de la faillite. Cet acte ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement l'appartenance des biens à la masse; il n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli et tend à assurer la conservation du patrimoine du failli (arrêt 5A_933/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.2.2.1 et les références). Partant, le tiers n'a pas qualité pour porter plainte (art. 17 LP) contre la prise en compte ou non de biens dans l'inventaire, faute d'être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (arrêt 5A_933/2023 précité consid. 4.2.2.3 et les références). En conséquence, pour les mêmes motifs, le tiers n'a pas non plus qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral pour contester la réforme de l'inventaire obtenue, sur plainte, par un créancier. 
 
1.2. Il suit de là que la recourante, tiers dans la procédure de faillite, n'a pas qualité pour recourir. Il en aurait été de même si la recourante avait produit une créance dans cette faillite. En effet, en qualité de créancière, elle n'aurait pu que se plaindre du refus d'inventorier un bien (ATF 141 III 590 consid. 3.5.1).  
En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
2.  
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des faillites du canton de Genève, à B.________, à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, et à D.________, (...). 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari