Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_346/2025  
 
 
Arrêt du 18 juin 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Patrick Fontana, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (infractions à la LCR; arbitraire), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 5 mars 2025 (P1 23 59). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 9 avril 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 5 mars 2025 par lequel la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel interjeté par l'intéressé contre un jugement du 6 avril 2023 et l'a condamné à 15 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. e LCR (mise d'un véhicule à la disposition d'un conducteur dont l'auteur sait ou doit savoir, en faisant preuve de l'attention requise, qu'il n'est pas titulaire du permis requis). Il conclut à la réforme de cette décision dans le sens de son acquittement, respectivement à son annulation avec suite de frais et dépens. Il requiert, par ailleurs, la restitution de l'effet suspensif. 
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'accusation. La décision entreprise n'en dit mot et le recourant ne lui en fait pas grief. Il n'invoque expressément aucune violation de son droit d'être entendu (art. 106 al. 2 LTF). Tel qu'il est articulé, ce premier moyen apparaît irrecevable, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et compte tenu du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6). 
 
4.  
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait ordonné, le 25 juin 2022, à l'un de ses fils (né en 2008) de prendre la plaque interchangeable d'une moto, de se rendre à pied dans un lieu où se trouvait un autre motocycle pour y prendre en charge son frère aîné (né en 2007) puis de rentrer avec lui au guidon dudit motocycle. Il objecte qu'entendu le jour des faits, son fils avait clairement déclaré savoir qu'il n'avait pas le droit d'emprunter les routes ouvertes à la circulation; il n'avait, en revanche, jamais dit que le recourant lui aurait demandé de rentrer "au guidon du motocycle". 
 
5.  
La cour cantonale a exposé clairement les raisons de sa conviction. Elle a souligné que le recourant avait lui-même déclaré (dans un premier temps) avoir demandé à l'enfant d'aller à pied chercher son frère puis de rentrer avec lui au "guidon du motocycle". Le recourant était certes revenu sur ses premières déclarations, mais sans convaincre. Son revirement était tardif; ses premières déclarations devaient être privilégiées; la seconde version était contredite par les déclarations de son fils; on peinait à comprendre pourquoi il lui aurait demandé de prendre la plaque d'immatriculation interchangeable s'il s'était agi, comme il le soutenait, de ne manoeuvrer l'engin que sur une place qui n'aurait pas été ouverte au trafic; on peinait aussi à saisir pourquoi il aurait demandé à son fils d'aller chercher son frère aîné à 15 minutes à pied si ce n'était pour qu'il rentre au guidon du motocycle. Faute de discuter de manière précise ce raisonnement le très bref argumentaire du recourant est, au mieux appellatoire. Le recours est irrecevable sous cet angle. 
 
6.  
En tant que le recourant tente de démontrer que la LCR n'aurait pas été applicable sur la place où son fils a été interpellé par la police au guidon du motocycle, respectivement qu'il pouvait de bonne foi croire que ce lieu n'était pas ouvert à la circulation, il perd de vue que la cour cantonale a déjà tenu pour constitutif de l'infraction réprimée par l'art. 95 al. 1 let. e LCR le fait qu'il avait demandé à son fils de rentrer du lieu en question à leur domicile au guidon du motocycle. Pour le surplus, le recourant ne discute pas la motivation en droit de la cour cantonale selon laquelle l'infraction était déjà réalisée à ce stade, même si le véhicule n'avait pas été engagé sur la route cantonale. 
 
7.  
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable quant à son objet, respectivement eu égard aux règles de la bonne foi, ainsi qu'en raison de l'évidente insuffisance de sa motivation. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours et irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat