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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.185/2002 /frs 
 
Arrêt du 18 juillet 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Nordmann, Hohl, 
greffière Mairot. 
 
D. et A.B.________, 
recourants, représentés par Me Jérôme Bassan, avocat, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
art. 9 Cst., etc. (note d'honoraires, sursis concordataire) 
 
recours de droit public contre la décision de la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève du 19 février 2002. 
 
Faits: 
A. 
Jérôme Bassan, avocat à Genève, a été mandaté pour la défense des intérêts des époux D. et A. B.________, qui se trouvaient confrontés à des problèmes d'endettement. 
 
Agissant par l'intermédiaire de leur avocat, lesdits époux ont déposé, le 23 février 1999, une requête de sursis concordataire qui a été rejetée par le Tri-bunal de première instance du canton de Genève. Statuant sur leur recours du 26 avril suivant, la Cour de justice a retourné la cause à cette juridiction pour nouvelle décision. Le 13 décembre 1999, un sursis concordataire de six mois a été accordé aux requérants. Il n'a cependant pas été homologué (décision du 1er septembre 2000), le concordat n'ayant pas été déposé dans le délai prévu. Les époux B.________ ont été mis en faillite le 20 novembre 2000, à la demande d'un créancier. 
 
Entre-temps, ils avaient versé divers montants en mains de leur avocat, à hauteur de 40'983 fr. Invité par l'administration de la faillite (à savoir l'Office des poursuites et faillites "Arve-Lac", ci-après: l'OPF), en mars 2001, à restituer à la masse des créanciers les sommes ainsi perçues, le mandataire a fait parvenir à ladite administration une facture d'honoraires d'un montant de 20'254 fr.50, représentant un total de 46,59 heures d'activité du 5 janvier 1999 au 22 novembre 2000. 
B. 
L'OPF a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève (ci-après: la commission). Le mandataire concerné a notamment objecté que cette autorité n'était pas compétente, dès lors que ses clients ne contestaient pas sa note d'honoraires. 
 
Par décision du 19 février 2002, la commission a arrêté à 11'833 fr.85 les honoraires et frais dus à l'avocat. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, les époux B.________ concluent principalement à l'annulation de la décision du 19 février 2002 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, ils demandent à être acheminés à prouver par toutes les voies de droit utiles les faits allégués dans leur écriture. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47). 
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision qui arrête, en dernière instance cantonale (art. 44 al. 2 de la loi genevoise sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985), des honoraires d'avocat (ATF 93 I 116 consid. 1 p. 120 et les arrêts cités), le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert seulement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou visant à préserver de simples intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85 et les arrêts cités). Un intérêt est juridiquement protégé lorsqu'une règle de droit fédéral ou cantonal tend au moins accessoirement à sa protection; à elle seule, l'interdiction de l'arbitraire consacrée par l'art. 9 Cst. (art. 4 aCst.) ne confère pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85; 124 I 41 consid. 5b p. 42-43 et les références). La qualité de partie en procédure cantonale n'est pas non plus déterminante (ATF 121 I 252 consid. 1a p. 254/255; 120 Ia 369 consid. 1a p. 371). 
 
Celui qui n'a pas qualité pour recourir sur le fond peut cependant, s'il avait qualité de partie dans la procédure cantonale, se plaindre d'un déni de justice formel ou, en d'autres termes, de la violation des garanties formelles offertes aux parties par le droit cantonal de procédure ou par le droit constitutionnel, notamment le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). L'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ découle alors du droit de participer à la procédure cantonale. La partie recourante ne saurait toutefois, par ce biais, remettre en cause la décision attaquée sur le fond, en critiquant l'appréciation des preuves ou en faisant valoir que la motivation retenue serait matériellement fausse (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 86; 125 II 86 consid. 3b p. 94; 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les arrêts cités). Enfin, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229, 369 consid. 1a p. 371; 115 Ib 505 consid. 2 p. 508). 
1.2.1 Les recourants, bien qu'ils ne contestent pas la rémunération de leur avocat, ne sont à l'évidence pas lésés par la décision attaquée, qui réduit de près de moitié la note d'honoraires de celui-ci. Ils n'ont donc pas d'intérêt direct et personnel à recourir, au sens de l'art. 88 OJ. En outre, ils n'ont pas la faculté de faire valoir un droit juridiquement protégé puisque l'ouverture de la faillite leur a fait perdre le pouvoir de disposer de leur patrimoine, qui a passé à l'adminis-tration de la faillite. En plus de l'interdiction de l'arbitraire, les recourants invo-quent leur droit d'être entendus selon l'art. 29 al. 2 Cst., les garanties de procédure judiciaire prévues par l'art. 30 Cst. et l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, selon lequel tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge. Dès lors qu'ils n'étaient pas parties à la procédure cantonale, ils ne sont toutefois pas légitimés à prétendre que celle-ci serait affectée de vices essentiels équivalant à un déni de justice formel. Ils pourraient au plus se plaindre de n'avoir pas pu participer à ladite procédure, grief qu'ils ne soulèvent toutefois pas en l'espèce. Au demeurant, l'art. 6 par. 3 CEDH concerne les droits de la défense et, partant, la procédure pénale, comme l'indique le terme "accusé". Les recourants n'ont donc pas qualité pour recourir. 
2. 
Le recours se révèle par conséquent manifestement irrecevable. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires seront mis conjointement à la charge des recourants (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 juillet 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: