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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_70/2008 - svc 
 
Arrêt du 18 juillet 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme de Poret. 
 
Parties 
AX.________, 
Z.________ Ltd, 
recourants, 
tous les deux représentés par Me Cédric Aguet, avocat, 
 
contre 
 
BX.________, 
intimée, représentée par Me Christian Girod, avocat. 
 
Objet 
action en revendication (compétence), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 décembre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a BX.________ et AX.________, citoyens israéliens, se sont mariés le 19 mai 1983, sous le régime matrimonial de la communauté de biens. Le 5 juin 2005, AX.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal rabbinique de Tel-Aviv. Le divorce des époux a été prononcé le 24 juillet 2006, la question des effets accessoires du divorce devant être réglée ultérieurement. 
A.b ZC.________, enregistrée à Vaduz, est constituée en faveur des enfants des époux X.________. ZC.________ détient notamment Z.________ Ltd, société active dans le domaine de l'art et de la joaillerie. AX.________ a été consultant pour différentes sociétés détenues par ZC.________, dont notamment Z.________ Ltd. 
 
B. 
Invoquant sa qualité de propriétaire de lots de bijoux qui étaient sur le point d'être vendus aux enchères, sans son accord, par les sociétés Christie's et Sotheby's à Genève, BX.________ a requis des mesures provisionnelles tendant à l'interdiction d'aliéner et à la saisie conservatoire desdits bijoux. Ces mesures provisionnelles, déposées le 19 mai 2005 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, étaient dirigées contre AX. et ZC.________. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a fait droit à la requête de BX.________, moyennant le versement de sûretés. 
Z.________ Ltd a alors signifié à BX.________ qu'elle était propriétaire des lots saisis et qu'elle contestait tous les droits que cette dernière prétendait avoir sur ceux-ci. Par requête du 11 juin 2005, BX.________ a dès lors formé, contre Z.________ Ltd, une requête de mesures provisionnelles visant à interdire l'aliénation desdits lots et à assurer leur saisie conservatoire. Le Tribunal de première instance a donné suite à cette requête le 21 juillet 2005, après avoir ordonné la jonction des deux causes. 
BX.________allègue que lesdits bijoux - d'une valeur estimée entre 329'000 fr. et 457'000 fr. - lui ont été offerts en cadeau par son mari. Elle a ainsi produit des photographies des parures qu'elle portait et précisé que certains bijoux étaient gravés ou adaptés à sa morphologie particulièrement fine. BX.________ explique avoir autorisé son mari à faire estimer les bijoux en Europe, puis avoir découvert fortuitement, sur le site internet des maisons de vente aux enchères, que ceux-ci seraient mis à l'encan. Z.________ Ltd prétend au contraire que ces bijoux lui appartiennent et qu'elle les a prêtés à BX.________ uniquement à titre de représentation. 
 
C. 
BX.________ a ouvert action en revendication des bijoux saisis sous lots xxx à yyy en mains de Christie's le 7 septembre 2005. L'action a été déposée devant le Tribunal de première instance du canton de Genève contre AX.________, ZC.________ et Z.________ Ltd. 
Le 24 mars 2006, les défendeurs ont soulevé une exception de litispendance, soutenant que le Tribunal rabbinique de Tel-Aviv était seul compétent pour trancher les questions relatives à la propriété des biens des époux, notamment celles concernant les bijoux litigieux et leurs droits dans les entités ZC.________ et Z.________ Ltd. L'exception de litispendance a été rejetée par le Tribunal de première instance le 11 mai 2006, sans que les parties déboutées ne forment appel. 
Le 18 janvier 2007, les défendeurs ont alors soulevé, dans leur mémoire de réponse au fond, une exception d'incompétence au sens de l'art. 98 de la loi de procédure civile genevoise (LPC), concluant préalablement à ce que ZC.________ soit remplacée par la raison sociale ZD.________. A titre principal, ils ont notamment conclu à ce que la demande de BX.________ soit déclarée irrecevable et à ce que celle-ci soit invitée à agir par-devant les juridictions israéliennes compétentes en matière de liquidation du régime matrimonial. Par jugement du 29 mars 2007, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence à raison du lieu soulevée par les défendeurs et confirmé sa compétence sur la base de l'art. 98 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). Le jugement est entré en force de chose jugée pour ZC.________ qui n'a pas fait appel. 
Statuant le 14 décembre 2007 sur appel de AX.________, ZD.________ et Z.________ Ltd, la Cour de Justice a déclaré irrecevable l'appel de ZD.________, cette société n'étant pas partie à l'instance inférieure. Elle a confirmé le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par AX.________ et Z.________ Ltd, modifiant seulement le dispositif du premier jugement sur la question des dépens. 
 
D. 
Contre ce dernier arrêt, AX.________ et Z.________ Ltd forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Les recourants concluent à la réforme de l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que l'action en revendication soit déclarée irrecevable et que la demanderesse soit invitée à agir par-devant les juridictions israéliennes. L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
La requête d'effet suspensif présentée par le recourant a été admise le 20 février 2008. 
Statuant sur requête de l'intimée, les recourants ont été solidairement condamnés au paiement de la somme de 6'000 fr. à titre de sûretés. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par la partie qui a succombé en dernière instance cantonale (art. 76 al. 1 et 75 al. 1 LTF) contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF). La décision attaquée est une décision incidente, prise et notifiée séparément du fond, portant sur la compétence des autorités genevoises, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal de céans (art. 92 al. 1 et 2 LTF). 
 
2. 
Selon l'arrêt attaqué, les parties au litige ne sont pas uniquement les ex-conjoints puisque l'action en revendication est dirigée non seulement contre l'ex-époux, mais également contre Z.________ Ltd. Cette société se prétend d'ailleurs propriétaire des lots saisis auprès de la maison de vente aux enchères Christie's et conteste les droits de l'intimée sur ceux-ci. La cour cantonale en conclut qu'il ne s'agit pas là d'un litige en matière de liquidation du régime matrimonial, mais bien d'une action en revendication, dont l'objet est de déterminer si les bijoux appartiennent à Z.________ Ltd ou à l'intimée. Le Tribunal de première instance est d'ailleurs parvenu à la même conclusion en rejetant l'exception de litispendance soulevée par les recourants et en qualifiant la prétention de l'intimée d'action en revendication. La cour cantonale remarque par ailleurs que l'argumentation des recourants n'est pas crédible puisqu'ils admettent explicitement la compétence des juridictions genevoises en tant que la revendication est dirigée contre Z.________ Ltd. La Cour de justice en conclut que le déclinatoire de compétence soulevé par les appelants constitue en réalité un appel déguisé, dirigé à l'encontre du jugement de première instance sur l'exception de litispendance, lequel a force de chose jugée. Partant, elle admet la compétence des juridictions genevoises en se fondant sur l'art. 98 al. 2 LDIP, les bijoux ayant été saisis à Genève et aucun des défendeurs à la demande principale n'étant domicilié en Suisse. La cour cantonale précise enfin que le déclinatoire de compétence est non seulement infondé, mais également tardif. Les recourants l'ont en effet invoqué postérieurement à l'audience d'introduction, contrairement aux règles établies par la procédure civile genevoise (art. 97 LPC). 
 
3. 
3.1 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier les constatations de faits qui se révèlent manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2). L'existence d'une violation du droit lors de l'établissement des faits n'est toutefois pas une condition suffisante pour considérer le recours comme étant bien fondé. Il faut également que le recourant démontre que la violation du droit soit susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante doit donc rendre vraisemblable que la décision finale aurait été différente si les faits avaient été établis conformément au droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4136). 
 
3.2 Le recours peut être exercé, parmi d'autres griefs, pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal ou à l'état de fait qu'il aura rectifié et complété conformément aux principes exposés ci-dessus. Il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; iI peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente. 
 
4. 
Les recourants concluent préalablement à ce que les faits retenus par la cour cantonale soient complétés par certains éléments de l'argumentation de l'intimée. La cour cantonale n'aurait ainsi pas tenu compte du fait que l'intimée avait déclaré que Z.________ Ltd serait l'une des deux sociétés appartenant au trust de droit du Liechtenstein que AX.________ aurait constitué au début de son mariage sous le nom de ZC.________ et dont les bénéficiaires seraient aujourd'hui les deux enfants du couple. Les recourants ajoutent également que, dans ses écritures, l'intimée avait indiqué que le trust susmentionné et Z.________ Ltd devraient être assimilés à son ex-époux en vertu de la théorie de la transparence. Or, cet élément n'aurait, lui non plus, pas été retenu par la Cour de justice. Ces différents allégués et arguments juridiques écartés par la dernière instance cantonale seraient pourtant pertinents pour statuer sur la compétence des autorités genevoises. 
Le complément des faits allégués peut être refusé. Quand bien même les faits avancés par les recourants devaient être retenus par le Tribunal de céans, ils n'auraient en effet aucune influence sur l'issue du présent litige (cf. consid. 6.2). Ce grief est par conséquent irrecevable. 
 
5. 
Les recourants se plaignent avant tout de la violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée. 
 
5.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte, notamment, l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que, s'il y a lieu, ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause, et qu'une instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (cf. ATF 133 II 429 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 in fine) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). 
 
5.2 Les recourants reprochent à la Cour de justice de ne pas avoir pris en considération leur argumentation principale et d'avoir ainsi violé leur droit d'être entendus. En effet, selon les recourants, l'intimée assimile les sociétés recourantes à son ex-époux. Si l'intimée a formellement dirigé son action en revendication contre Z.________ Ltd et ZC.________ (qui n'existe pas, sa véritable raison sociale étant ZD.________), elle ne s'en prend matériellement qu'à son ex-époux en entendant soutenir que celui-ci était le propriétaire initial des bijoux et qu'il les lui a donnés en lui en transférant la possession. Partant, l'action ne doit pas être qualifiée d'action en revendication, mais bien de prétention entre ex-époux quant à la propriété d'un actif prétendument acquis pendant le mariage. 
Ce grief de défaut de motivation est infondé. La cour cantonale a choisi de qualifier d'action réelle la prétention de l'intimée en se fondant sur certains éléments qu'elle a jugés décisifs. Ce n'est pas parce que les recourants estiment cette qualification erronée que l'arrêt ne serait pas motivé. Les recourants ont d'ailleurs parfaitement été en mesure de critiquer la motivation de l'arrêt attaqué en objectant qu'il ne suffisait pas, pour admettre la compétence des autorités genevoises, que l'action soit dirigée contre ZC.________ et Z.________ Ltd, puisque l'intimée assimilait ces deux entités à son ex-époux et en ajoutant qu'il n'était pas non plus relevant de retenir que Z.________ Ltd se prétendait propriétaire des bijoux litigieux puisque celle-ci ne s'en prévalait pas. 
 
6. 
Il convient dès lors de qualifier l'action introduite par l'intimée devant le Tribunal de première instance. Les recourants soutiennent que cette action a trait au divorce et à la liquidation du régime matrimonial et qu'elle est, par conséquent, soumise à la compétence des tribunaux israéliens, conformément à l'art. 51 LDIP. En considérant qu'il s'agissait d'une action réelle mobilière et en concluant ainsi à la compétences des tribunaux genevois en vertu de l'art. 98 al. 2 LDIP, la Cour de justice aurait ainsi violé la LDIP. 
 
6.1 Dans les litiges à caractère international, les règles de compétence locale sont fixées par la LDIP, sauf s'il existe un traité international applicable (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP). L'art. 98 LDIP détermine ainsi les tribunaux compétents pour connaître des actions réelles mobilières. Conformément à l'alinéa 2 de cette dernière disposition, si le défendeur n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, les tribunaux suisses du lieu de situation des biens sont compétents pour connaître d'un litige relatif à ceux-ci. 
Pour savoir si l'on se trouve en présence d'une action réelle au sens de cette disposition, il faut se baser sur la nature juridique de la prétention litigieuse, nature qui résulte du contenu de la demande, des conclusions prises et des motifs qui les justifient (ATF 103 Ia 462 consid. 2 principio; 92 I 36 consid. 1). L'action en revendication de la propriété est celle qu'intente le propriétaire qui n'a pas la possession de l'objet de son droit, ou qui n'en a que la possession originaire et médiate, en vue d'en obtenir la restitution de celui qui le possède au moment de l'ouverture de l'action (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, 4e éd., p. 356, nos 1018 et 1020). 
 
6.2 En l'espèce, est décisif pour la qualification de l'action, le fait que l'intimée a ouvert une action intitulée action en revendication, qu'elle l'a dirigée contre deux sociétés, que ses conclusions tendent à la restitution des bijoux et qu'enfin, Z.________ Ltd a invoqué être la propriétaire desdits bijoux, ce que les autres recourants ne contestent pas puisqu'ils l'affirment eux-mêmes dans leurs écritures. En tant qu'elle est dirigée contre Z.________ Ltd, qui se dit propriétaire de ces lots de bijoux, l'action ne saurait être qualifiée d'action en divorce et en liquidation du régime matrimonial. Le seul fait que l'intimée tire sa propriété d'une donation de son ex-époux - elle prétend en effet que celui-ci lui aurait fait cadeau des bijoux - n'oblige pas à considérer son action comme étant une action de nature matrimoniale. La question de la donation ne constitue en effet qu'une question préjudicielle, alors que la compétence doit être examinée au regard de la demande principale, qui est, ici, également dirigée contre les deux sociétés précitées. 
Les recourants soutiennent toutefois que l'action est matériellement dirigée contre le seul ex-époux, la demanderesse assimilant celui-ci aux sociétés ZC.________ et Z.________ Ltd. Ils en déduisent que l'action relève donc de la liquidation du régime matrimonial et, partant, de la compétence des tribunaux israéliens. Cette argumentation ne peut être suivie. Dans la mesure où ils ne contestent pas que les bijoux seraient la propriété de Z.________ Ltd, ils ne sauraient contester qu'il s'agit d'une action en revendication et que celle-ci a correctement été introduite contre cette dernière société. La résolution de la question préjudicielle concernant la donation effectuée par l'ex-époux de l'intimée à celle-ci n'est pas déterminante pour la fixation de la compétence. Par ailleurs, l'intimée n'envisage une identité entre les recourants que dans une argumentation subsidiaire, tout en précisant qu'elle manquait d'information à cet égard. 
En réalité, les recourants invoquent ici le principe de la transparence pour soutenir que l'action est matériellement dirigée contre l'ex-époux de l'intimée et pour nier ainsi la compétence des tribunaux suisses, tout en soutenant pourtant, au fond, que les bijoux n'appartiennent pas à l'ex-époux mais à Z.________ Ltd et que, partant, ces deux parties ne doivent pas être assimilées. Pareille argumentation est constitutive d'un abus de droit. 
Dans la mesure où les recourants ne prennent pas de conclusions subsidiaires, ni ne motivent l'irrecevabilité de l'action en tant qu'elle est dirigée contre AX.________, démontrant ainsi qu'ils entendent soumettre l'intégralité du litige aux tribunaux israéliens, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question. 
 
7. 
Au vu de ce qui précède, il est superflu d'examiner le grief des recourants selon lequel le déclinatoire n'aurait pas été soulevé tardivement. 
 
8. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3. 
Une indemnité de 6'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 juillet 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Raselli de Poret