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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_580/2008 /rod 
 
Arrêt du 18 juillet 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de classement, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 2 juillet 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance du 2 juillet 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte déposée contre inconnus le 8 mars 2008 par X.________ pour des actes de piratage informatique. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour enquête sur les faits dénoncés. 
 
À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3). 
 
Dans le cas présent, le recourant se plaint de faits qui lui ont causé un préjudice économique et il ne prétend pas que la cour cantonale aurait violé des règles de procédure à son détriment. Dès lors, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur son recours (art. 81 et 108 al. 1 let. a LTF). 
 
2. 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. compte tenu de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 juillet 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey