Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_95/2022
Arrêt du 18 juillet 2022
Ire Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Haag.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Angela Agostino-Passerini, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Procédure pénale; défense d'office,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 24 janvier 2022 (35 - PE16.019701-XCR).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance pénale du 23 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a reconnu A.________ coupable d'entrée illégale, de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation. Le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende - à 40 fr. le jour -, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 720 fr., sous déduction de 100 fr. déjà payés, convertible en seize jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif du solde.
Le 11 [recte 22] avril 2021, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance, précisant en outre avoir déposé un tel acte contre une ordonnance pénale rendue par les autorités bâloises.
Par courrier du 6 mai 2021, le prévenu a informé le Ministère public vaudois que l'enquête bâloise était traitée par le Tribunal pénal de Bâle-Ville et qu'il avait requis auprès de cette instance la jonction de la cause bâloise avec celle vaudoise.
Le 21 septembre 2021, l'avocate B.________ a sollicité sa désignation en tant qu'avocate d'office de A.________. Cette requête a été rejetée le 30 septembre 2021 par le Ministère public. Celui-ci a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et que la cause n'était compliquée ni en fait, ni en droit, la présence d'un avocat n'apparaissant pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu. Le Procureur a également relevé qu'au regard de la peine susceptible d'être prononcée, les faits reprochés n'étaient pas plus compliqués ni plus graves que ceux pour lesquels A.________ avait été condamné les 8 août 2018 et 24 septembre 2019 par le Ministère public de la République et canton de Genève, sans que le prévenu ne soit alors assisté. Le 28 octobre 2021, l'avocate B.________ a informé le Ministère public n'être plus en charge des intérêts du prévenu.
Le 15 novembre 2021, l'avocate Agostino-Passerini a requis sa désignation en tant qu'avocate d'office de A.________. Par ordonnance du 15 décembre 2021, le Ministère public a rejeté cette demande, se référant à l'argumentation retenue dans sa décision du 30 septembre 2021. Des copies dans la langue du prévenu de ces deux prononcés lui ont été adressées le 5 janvier 2022.
Le 22 décembre 2021, A.________ a sollicité la reconsidération de l'ordonnance du 15 décembre 2021, requête refusée le 30 suivant. Dans le délai alloué par ce même prononcé, le prévenu a confirmé, le 7 janvier 2022, que son écriture du 22 décembre 2021 devait être considérée comme un recours.
B.
Par avis du 13 janvier 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale) a transmis un extrait du casier judiciaire daté du 12 janvier 2022 sur lequel figurent les éléments suivants :
- 30.01.2018, Staatsanwaltschaft BS/SBA, Basel : 120 jours-amende à 60 fr. pour séjour illégal;
- 08.08.2018, Ministère public du canton de Genève : 60 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;
- 24.09.2019, Ministère public du canton de Genève : 70 jours-amende à 40 fr. pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le 24 janvier 2022, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 15 décembre 2021.
C.
Par acte du 25 février 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la désignation de l'avocate Agostino-Passerini en tant que défenseur d'office. A titre subsidiaire, il demande son annulation, la possibilité de procéder à un échange d'écritures et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Dans tous les cas, le recourant sollicite également que la procédure fédérale soit menée en langue allemande et que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour cette procédure.
Invité à se déterminer, le Ministère public n'a pas formulé d'observations, se référant au prononcé attaqué. Les 4, 8 et 15 mars 2022, l'autorité précédente a transmis le dossier cantonal, dans lequel figurent le courrier de la mandataire du recourant du 24 janvier 2022, ainsi que son annexe, à savoir le dispositif du Tribunal pénal de Bâle-Ville du 26 novembre 2021; sur le fond, la cour cantonale a renvoyé aux considérants de sa décision.
Considérant en droit :
1.
Si l'acte de recours a été rédigé en allemand, il n'y a, en l'espèce, pas de raison suffisante pour déroger à la règle générale selon laquelle l'arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée (cf. art. 54 LTF). Le recourant ne développe aucune argumentation afin d'étayer sa demande (cf. ad ch. 6 p. 3 du recours) et ne semble au demeurant pas comprendre l'allemand (cf. ad ch. 7 p. 4 du recours).
2.
Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence, le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF s'il devait s'avérer que tel n'est pas le cas (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
3.
Le recourant reproche à l'autorité précédente de lui avoir refusé l'octroi de l'assistance judiciaire, notamment en se référant à l'extrait du casier judiciaire émis le 12 janvier 2022; celui-ci serait en effet erroné, puisqu'il n'y figurait pas le jugement bâlois du 26 novembre 2021 rendu à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale bâloise du 30 janvier 2018. Le recourant soutient également que, sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'aurait pas été en mesure de déposer une opposition à l'ordonnance pénale vaudoise, soit celle à l'origine de la présente cause. Le recourant relève encore que les deux ordonnances pénales genevoises le concernant se fonderaient sur celles rendues dans les causes bâloise, ainsi que vaudoise et qu'en conséquence, les décisions genevoises devraient être révisées; les autorités vaudoises ne sauraient ainsi pas non plus s'y référer pour étayer notamment le défaut de complexité de la procédure vaudoise. Le recourant se plaint encore d'une violation de son droit d'être entendu dès lors que l'autorité précédente ne lui a pas donné la possibilité de se déterminer sur l'extrait du casier judiciaire du 12 janvier 2022.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.).
3.2. Conformément à l'art. 130 let. c CPP (cas de "défense obligatoire", "notwendige Verteidigung", "difesa obligatoria"), le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.
A teneur de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (cas de "défense d'office", "amtliche Verteidigung", "difensore d'ufficio"), la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires - ce qui n'est pas contesté dans le cas d'espèce (cf. ad consid. 2.3 p. 7 de l'arrêt attaqué) - et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174; arrêt 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs - tenant principalement à la nature de la cause - et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.3. En l'occurrence, par avis du jeudi 13 janvier 2022 - reçu, selon le recourant, par sa mandataire le lundi 17 janvier 2022 (cf. ad ch. 12 s. p. 5 s. du recours) -, l'autorité précédente a transmis aux parties la copie de l'extrait du casier judiciaire du recourant établi le 12 janvier 2022. Ce n'est cependant que le lundi suivant, soit le 24 janvier 2022, que son avocate a réagi et a produit une copie du dispositif bâlois de novembre 2021 afin de démontrer le caractère erroné du casier judiciaire précité (cf. ad ch. 12 p. 5 du recours). Ce courrier a été reçu le lendemain par l'autorité précédente (cf. le timbre de réception apposé sur ce document), à savoir un jour après avoir statué dans la présente cause.
Peu importe cependant de savoir s'il s'agirait d'un fait nouveau irrecevable (cf. art. 99 al. 1 LTF), d'un fait qui pourrait être rectifié ou constaté d'office (cf. art. 105 al. 2 LTF) et/ou si le recourant aurait dû se voir accorder un délai pour se déterminer à cet égard. En effet, le jugement bâlois de novembre 2021 ne permet pas de modifier l'appréciation émise par la cour cantonale, certes en lien avec l'ordonnance pénale bâloise. Dans le jugement bâlois, le recourant a été condamné à une peine pécuniaire inférieure (30 jours-amende) à celle retenue dans l'ordonnance pénale bâloise (120 jours-amende). Certes, cette dernière constituait une peine d'ensemble en lien avec l'ordonnance pénale vaudoise de 2016 (90 jours-amende; cf. l'ancienne version du casier judiciaire établie le 3 mai 2021 et ad ch. 7 p. 3 du recours). Ces indications suffisent toutefois pour considérer que la quotité de la peine - complémentaire et a priori pécuniaire - encourue dans la procédure vaudoise ne devrait pas excéder la limite fixée à l'art. 132 al. 3 CPP. Le recourant ne prétend en outre pas que la gravité de la cause découlerait dans le cas d'espèce des infractions en matière de police des étrangers qui lui sont reprochées et/ou des faits examinés. Il ne saurait pas non plus se prévaloir des difficultés rencontrées dans d'autres procédures - y compris s'il a alors obtenu l'assistance judiciaire - pour justifier la présence d'un avocat dans la cause vaudoise.
Cela étant, si le fait de devoir fixer une peine complémentaire ne constitue pas en soi une difficulté objective particulière dans un procès pénal (cf. arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.3), il doit toutefois être pris en considération que, dans le cas d'espèce, il n'est pas d'emblée évident de déterminer quels pourront être les éléments et/ou antécédents à prendre en considération pour la fixation d'une éventuelle peine en cas de condamnation. Ainsi, à ce jour, le jugement bâlois semble être entré en force. Dans le casier judiciaire, figurent deux ordonnances pénales genevoises; or, selon le recourant, ces deux dernières décisions - non produites - se fonderaient sur les ordonnances pénales bâloise de 2018 et vaudoise de 2016 et, à suivre le recourant, il ne saurait donc y être fait référence dans le cadre de la procédure vaudoise.
Au vu de ces circonstances extrêmement particulières, la présence d'un mandataire au côté du recourant, afin notamment de défendre ses intérêts lors de la fixation de la quotité d'une éventuelle peine, se justifie pour la procédure vaudoise d'opposition à l'ordonnance pénale de 2016. Partant, la décision attaquée viole le droit fédéral et ce grief doit être admis.
3.4. L'assistance judiciaire ne saurait cependant être octroyée pour les actes de la mandataire du recourant antérieurs au dépôt de sa demande d'assistance judiciaire du 15 novembre 2021.
Certes, sa présence a vraisemblablement permis au recourant de former opposition à l'ordonnance pénale de 2016, notamment en faisant valoir son défaut de notification. Si l'opposition du 22 avril 2021 est effectivement signée par l'avocate Agostino-Passerini, il n'y est cependant pas demandé l'assistance judiciaire. Or, à cette date, cette mandataire professionnelle avait déjà annoncé une telle requête, respectivement demandé cette mesure dans le cadre de la procédure bâloise (cf. les courriers du 11 et du 13 avril 2021 produits à titre d'annexes au courrier du 22 avril 2021). Après avoir reçu le dossier vaudois, l'avocate Agostino-Passerini n'a toujours pas requis sa désignation en tant qu'avocate d'office du recourant dans son courrier du 6 mai 2021. Elle ne prétend d'ailleurs pas avoir effectué une telle démarche antérieurement au 15 novembre 2021, date en outre ultérieure à une première décision - figurant au dossier - de refus de l'assistance judiciaire en lien avec une autre avocate. L'actuelle mandataire du recourant ne soutient pas non plus avoir développé, de manière circonstanciée, dans sa lettre du 15 novembre 2021, respectivement dans son courrier du 22 décembre 2021 valant recours sur le plan cantonal, les motifs qui permettraient, le cas échéant, de considérer qu'au vu de l'urgence, elle n'était pas en mesure de déposer une telle requête antérieurement (cf. ATF 122 I 322 consid. 3b p. 326; 122 I 203 consid. 2f p. 208 s.; 120 Ia 14 consid. 3f p. 17 s.; arrêts 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.4; 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5 et les références citées).
4.
Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et réformé dans le sens où l'assistance judiciaire est octroyée au recourant pour la procédure vaudoise d'opposition à l'ordonnance pénale du 23 novembre 2016 rendue dans la cause PE16.019701 - y compris, le cas échéant, pour la procédure devant le tribunal de première instance - et l'avocate Agostino-Passerini est désignée comme défenseur d'office du recourant, avec effet au 15 novembre 2021. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause, avec l'assistance d'une mandataire professionnelle, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du 24 janvier 2022 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé. Il est réformé dans le sens où l'assistance judiciaire est octroyée au recourant pour la procédure vaudoise d'opposition à l'ordonnance pénale du 23 novembre 2016 rendue dans la cause PE16.019701 - y compris, le cas échéant, pour la procédure devant le tribunal de première instance - et l'avocate Agostino-Passerini est désignée comme défenseur d'office du recourant, avec effet au 15 novembre 2021. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens.
2.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à la mandataire du recourant, à la charge du canton de Vaud.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 juillet 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jametti
La Greffière : Kropf