Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_545/2022
Arrêt du 18 juillet 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
Objet
placement provisoire à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juin 2022 (QE20.049633-220647 95).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte adressé le 16 juin 2022 au Tribunal cantonal du canton de Vaud, A.________ s'est plaint de l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mai 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne ordonnant l'ouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance en sa faveur, ordonnant le placement provisoire à des fins d'assistance de l'intéressé à X.________ ou dans tout autre établissement approprié et invitant les médecins de X.________ à faire un rapport sur l'évolution de la situation de la personne concernée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge.
Invité à préciser s'il entendait former un recours à l'encontre de l'arrêt du 7 juin 2022 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, A.________ a confirmé que sa demande de retour à domicile devait être considérée comme un recours au Tribunal fédéral.
2.
Le recours est dirigé contre une décision de placement provisoire à des fins d'assistance, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_804/2021 du 22 novembre 2021 consid. 4; 5A_402/2019 du 17 mai 2019 consid. 1), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
3.
Dans ses écritures, le recourant se limite à annoncer son désaccord avec la décision déférée, déplore ne pas pouvoir rentrer à domicile, affirmant être en pleine forme, en parfaite santé, progresser chaque jour, être autonome et indépendant et avoir de nombreuses activités, singulièrement faire de la musique et de la peinture. Il requiert ainsi la levée de son placement provisoire à des fins d'assistance et demande à cette fin le cas échéant la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.
Ce faisant, le recourant se borne à présenter sa propre appréciation - subjective - de sa cause et ne soulève pas,
a fortiori, ne démontre nullement, avec clarté et précision, en quoi la cour cantonale aurait violé ses droits constitutionnels, conformément aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF; cf.
supra consid. 2). En conséquence, le présent recours ne satisfait d'emblée pas aux exigences minimales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Au demeurant et sur le fond, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait, dans les circonstances de la présente espèce, violé le droit ou la Constitution en confirmant le placement provisoire à des fins d'assistance du recourant: l'autorité précédente a examiné en détail la réalisation en l'espèce des conditions d'un placement à des fins d'assistance à l'aune de l'art. 426 CC et constaté que l'autorité de protection de l'adulte avait ordonné ce placement provisoire en se fondant sur le rapport d'expertise établi le 31 décembre 2021 par le Prof. B.________ et la Dre C.________ ainsi que sur les nombreux avis médicaux subséquents, en sorte qu'au stade des mesures provisionnelles, l'instruction était suffisante.
4.
En définitive, le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
Au vu de la nature de la cause et dans les présentes circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à D.________, à E.________ et à F.________.
Lausanne, le 18 juillet 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Gauron-Carlin