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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_373/2022  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 avril 2022 (A/4242/2021 ATAS/374/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ s'est inscrite au chômage le 28 juin 2019. La Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation jusqu'au 27 juin 2021 avec un droit à un nombre d'indemnités journalières maximum de 260. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, son délai-cadre a été prolongé et le nombre d'indemnités journalières a été augmenté à 380 au total. L'assurée a épuisé son droit au chômage le 25 février 2021.  
 
A.b. Le 7 avril 2021, la caisse a versé à A.________ des prestations pour les mois de janvier à mars 2021. Le même jour, elle lui a adressé un décompte faisant état, à fin mars 2021, d'un solde de 43 indemnités journalières. Dans le courant du mois de juin 2021, la caisse a informé l'assurée que le versement effectué pour le mois de mars 2021 et le décompte y relatif résultait d'une erreur dans le système informatique; elle lui a annoncé qu'elle allait lui demander le remboursement du trop perçu.  
Par décision du 11 août 2021, confirmée sur opposition le 17 novembre 2021, la caisse a réclamé à A.________ la restitution du montant de 4463 fr. 10, correspondant aux 23 indemnités journalières versées à tort au mois de mars 2021. 
 
B.  
Par arrêt du 25 avril 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition du 17 novembre 2021. 
 
C.  
Par acte du 4 juin 2022 (timbre postal), A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à "l'annulation du remboursement de la somme de CHF 4463.10". 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). Par ailleurs, en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droit fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 147 II 44 consid. 1.2 et la référence).  
 
2.  
 
2.1. En bref, les juges cantonaux ont constaté que le droit aux prestations de l'assurée avait bien pris fin le 25 février 2021 - ce que celle-ci admettait -, de sorte que les 23 indemnités journalières du mois de mars 2021 versées par erreur par la caisse, soit 4463 fr. 10, l'avaient été à tort. Les conditions de restitution de ces prestations indûment touchées au sens de l'art. 25 LPGA (RS 830.1) étaient ainsi réalisées. Les juges cantonaux ont également considéré que l'assurée ne pouvait pas se prévaloir du principe, invoqué par elle, de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst., faute d'avoir pris des dispositions qu'elle ne pourrait pas modifier sans subir un préjudice (cinquième condition y relative; cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, en effet, les dépenses courantes que celle-ci aurait de toute façon dû prendre en charge ne constituaient pas un acte de disposition irrévocable. Enfin, eu égard aux déclarations de l'assurée selon lesquelles elle n'était pas en mesure de rembourser la somme réclamée, les juges cantonaux ont encore précisé qu'à ce stade, ils ne pouvaient pas examiner les conditions d'une remise de l'obligation de restituer la somme indue (dont l'existence de difficultés économiques). Ils ont néanmoins d'ores et déjà indiqué que la caisse était tenue de donner suite à cette demande une fois la décision de restitution entrée en force.  
 
2.2. La recourante soutient que la caisse lui avait reconnu un droit à 43 indemnités journalières par le décompte du mois de mars 2021. En outre, elle n'avait pas été immédiatement informée du fait qu'il s'agissait d'une erreur. Elle s'était ainsi trouvée abruptement en fin de droit de chômage, ce qui lui avait occasionné un grand préjudice économique. De toute manière, sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser la somme réclamée. Enfin, elle fait valoir qu'en vertu de l'art. 9 Cst., elle devrait être protégée dans sa bonne foi et que les conditions en seraient remplies dans son cas.  
 
2.3. Par une telle argumentation, la recourante ne soulève aucune critique topique à l'encontre de la motivation de l'arrêt entrepris et, a fortiori, ne démontre pas en quoi cet arrêt serait contraire au droit fédéral et/ou constitutionnel. En particulier, elle n'expose pas en quoi ce serait à tort que la cour cantonale a nié que les conditions de la protection de sa bonne foi fussent réunies. Par ailleurs, comme le lui ont à juste titre rappelé les juges cantonaux, la question de sa bonne foi subjective et de sa situation financière - en tant que conditions posées à la remise de l'obligation de restituer - sont des éléments qui doivent être examinés une fois la décision de restitution entrée en force.  
 
2.4. Il résulte de ce qui précède que l'écriture de la recourante ne répond pas aux exigences déduites des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.  
En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 18 juillet 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : von Zwehl