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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.254/2005 /frs 
 
Arrêt du 18 août 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée, représentée par Me Christine Marti, avocate, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 20 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
Dame X.________ et X.________ se sont mariés le 7 août 1993 à Londres, où le mari est encore domicilié. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, né le 14 mai 1998, et B.________, née le 9 février 2000. 
 
Le 19 octobre 2000, l'épouse a quitté le domicile conjugal de Londres pour s'installer avec les enfants à Pully. Le 20 octobre 2000, elle a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une demande de séparation de corps, transformée ultérieurement en demande de divorce. 
 
Les rapports entre les parties ont fait l'objet de plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles successives, confiant la garde des enfants à l'épouse. 
B. 
Le 2 février 2004, le mari a déposé une requête incidente tendant à faire ordonner le retour immédiat des enfants à Londres, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02; ci-après CEIE), et à faire invalider l'instance pour cause d'incompétence des autorités judiciaires suisses sur le fond. 
 
Par jugement incident du 7 juin 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a entièrement rejeté cette requête. 
 
Saisie par le mari, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce rejet par arrêt du 20 mai 2005. 
C. 
Contre cet arrêt, le mari interjette, par un seul et même acte, un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il critique le refus d'ordonner le retour immédiat des enfants au Royaume-Uni exclusivement sous la rubrique intitulée "recours de droit public", où il se plaint d'une violation de l'art. 12 CEIE. Il demande que, consécutivement à l'admission de son recours de droit public, l'arrêt attaqué soit annulé dans la mesure où il rejette la requête fondée sur la Convention et que soit ordonné le retour des enfants en Grande-Bretagne, dans un délai de trente jours à compter de la notification du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral. 
Le recourant requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à déposer des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67). 
1.1 En principe, le recours en réforme et le recours de droit public doivent être exercés par mémoires séparés (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.3 ad art. 43, p. 146; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, ch. 24, p. 30). Toutefois, la réunion des deux mémoires en un seul acte, comportant deux parties nettement distinctes, peut à la rigueur être admise (ATF 120 III 64 consid. 2 p. 65 s. et les références), pour autant que les exigences de forme spécifiques de chacun des deux recours soient satisfaites. Chaque recours fera cependant l'objet d'un arrêt séparé. 
 
En l'espèce, le mémoire du recourant respecte, dans la partie intitulée "recours de droit public", les prescriptions formelles de l'art. 90 OJ. Le fait que le présent recours de droit public est exercé dans le même acte qu'un recours en réforme ne le rend dès lors pas irrecevable. 
1.2 Les décisions rendues en application de la CEIE ne statuent pas sur une contestation civile au sens des art. 44 ss OJ, ni sur une affaire civile au sens de l'art. 68 al. 1 OJ; elles ne peuvent dès lors être déférées au Tribunal fédéral ni par un recours en réforme ni par un recours en nullité (ATF 123 II 419 consid. 1a p. 421 et les références). Dès lors, la condition de recevabilité tenant à la subsidiarité absolue du recours de droit public, posée à l'art. 84 al. 2 OJ, est remplie. 
 
Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le présent recours est donc recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 al. 1 et 90 OJ. 
2. 
Saisi d'un recours de droit public pour violation de traités internationaux, au sens de l'art. 84 al. 1 let. c OJ, le Tribunal fédéral examine librement le bien-fondé des moyens pris d'une violation du droit conventionnel (ATF 130 III 489 consid. 1.4 p. 492; 126 III 438 consid. 3 p. 439). En revanche, si le recours est dirigé contre une décision judiciaire, il n'examine les griefs de fait que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 129 I 110 consid. 1.3 p. 111 s.). A cet égard, il appartient au recourant de démontrer avec précision, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû être appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale viole l'art. 9 Cst. (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495; 128 I 295 consid. 7a p. 312). L'allégation de faits nouveaux n'est pas admissible (ATF 128 I 354 consid. 6c p. 357 s.). 
2.1 La cour cantonale a souligné, tout d'abord, que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne n'était pas l'Autorité centrale chargée de prêter assistance en vue d'assurer le retour des enfants. Ensuite, elle a considéré que, si les conclusions tendant à ce que le retour des enfants soit ordonné constituaient une requête de mesures provisionnelles, celle-ci ne pouvait qu'être rejetée, dès lors que la garde des enfants avait été confiée sans discontinuer à la mère, depuis le 23 octobre 2000, par diverses décisions provisoires que le recourant n'a jamais contestées sur ce point. La cour cantonale ne voyait dès lors pas qu'il y eût lieu d'appliquer l'art. 12 CEIE à l'égard d'une mère au bénéfice du droit de garde sur ses enfants et chez laquelle ceux-ci étaient régulièrement domiciliés depuis près de quatre ans. 
2.2 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que l'autorité cantonale a déduit à tort de la CEIE que le premier juge n'était pas compétent pour statuer sur une demande de retour immédiat fondée sur ce traité. D'après lui, les autorités judiciaires, notamment le juge saisi d'une action en divorce intentée par le parent qui a enlevé les enfants, sont au contraire compétentes pour appliquer l'art. 12 CEIE
2.2.1 La personne qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation du droit de garde, au sens de l'art. 5 let. a CEIE, peut saisir l'Autorité centrale de l'État de résidence habituelle de l'enfant - soit, en Suisse, l'Office fédéral de la justice (cf. extrait de la liste des autorités centrales publié au RS 0.211.230.02 p. 16) - en vertu de l'art. 8 CEIE, afin que cette autorité prenne les mesures appropriées pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure administrative ou judiciaire tendant au retour de l'enfant (art. 7 al. 2 let. f CEIE). La personne intéressée peut aussi s'adresser directement aux autorités administratives ou judiciaires compétentes de l'État contractant, conformément à l'art. 29 de la Convention. 
 
En vertu de l'art. 2 CEIE, les États contractants sont tenus de prendre toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention; à cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d'urgence. En ce qui concerne la procédure, cette disposition ne fait donc que renvoyer aux procédures d'urgence des États contractants (arrêt 5P.102/2000 du 18 avril 2000, publié in RFJ 2000 p. 288, consid. 2b) et, comme le législateur fédéral n'a pas édicté de règles spécifiques en la matière, la procédure à suivre est régie par le droit cantonal. En l'absence de règles légales applicables, il appartient à l'autorité cantonale de combler cette lacune en choisissant, conformément à l'art. 2 CEIE, le type de procédure le plus approprié pour réaliser les objectifs de la Convention (cf. arrêt 5P.102/2000 précité, consid. 2b). 
2.2.2 En l'espèce, le recourant a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une demande de retour immédiat fondée sur la CEIE. Dans les motifs de son arrêt, la cour cantonale ne s'est pas prononcée expressément sur la compétence du président; elle s'est bornée à relever que ce magistrat n'était pas l'Autorité centrale chargée de prêter assistance en vue d'assurer le retour des enfants. On pourrait certes déduire de l'emploi du conditionnel à la deuxième phrase de la page 9 de l'arrêt attaqué que la cour cantonale doutait de la compétence matérielle du premier juge. Mais il n'en reste pas moins qu'elle est entrée en matière et qu'elle a confirmé le jugement du président. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision attaquée pour le motif que la cour cantonale aurait déduit à tort de la CEIE que le premier juge n'était pas compétent. 
2.3 Dans un second grief, le recourant fait valoir que sa demande de retour immédiat ne constituait pas une requête de mesures provisionnelles, comme l'aurait considéré la cour cantonale, mais une demande d'application de la CEIE, qui devait être traitée au regard de ce seul texte. D'après le recourant, l'art. 12 CEIE est applicable même plus d'un an après le déplacement de l'enfant; l'autorité cantonale ne pouvait dès lors pas écarter sa requête pour la seule raison que la mère avait obtenu la garde provisoire et que lui-même n'avait pas demandé l'application immédiate de la Convention - ce qu'il aurait omis de faire par ignorance et parce qu'il aurait été trop perturbé par la fuite de sa femme et par l'interdiction de revoir les enfants qui lui avait été signifiée d'extrême urgence. Le recourant soutient qu'une fois au courant de l'enlèvement, les autorités suisses ne pouvaient l'approuver, que son erreur doit pouvoir être corrigée en tout temps et que l'enlèvement ne peut être légalisé aussi facilement sous peine d'enlever toute efficacité à la Convention. Il en conclut que sa demande aurait dû être admise en application de l'art. 12 al. 2 CEIE
2.3.1 Que la cour cantonale ait, ou non, qualifié la demande litigieuse de requête de mesures provisionnelles est sans aucune importance au regard de la Convention, puisqu'il appartient au droit cantonal, sous réserve des impératifs de rapidité résultant de l'art. 2 CEIE, de déterminer la voie procédurale à suivre pour obtenir le retour immédiat d'enfants retenus ou déplacés en violation d'un droit de garde (cf. supra, consid. 2.2.1). 
2.3.2 En vertu de l'art. 12 al. 1 CEIE, l'autorité saisie doit ordonner le retour immédiat de l'enfant qui a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (cf. art. 3 CEIE) lorsque la demande de retour a été introduite moins d'un an après le déplacement ou le non-retour de l'enfant; dans ce cas, le fait que celui-ci s'est intégré dans son nouveau milieu ne saurait faire obstacle à l'admission de la demande (ATF 131 III 334 consid. 3.2 p. 338). Conformément à l'art. 12 al. 2 CEIE, l'autorité saisie après l'expiration du délai d'un an doit aussi ordonner le retour de l'enfant, mais pour autant seulement qu'il ne soit pas établi que celui-ci s'est intégré dans son nouveau milieu. Même si les conditions posées à l'un ou l'autre des al. 1 et 2 de l'art. 12 CEIE sont remplies, l'autorité saisie n'est en revanche pas tenue d'ordonner le retour immédiat de l'enfant s'il existe un motif de refus au sens de l'art. 13 CEIE. En particulier, en vertu de l'art. 13 al. 1 let. a CEIE, le retour immédiat peut être refusé si la personne qui avait le soin de l'enfant a acquiescé postérieurement au déplacement ou au non-retour de l'enfant. 
2.3.3 Dans le cas présent, la cour cantonale a notamment retenu que les enfants vivent maintenant à Pully depuis quatre ans. Une période aussi longue implique évidemment qu'ils sont intégrés à leur milieu actuel - que l'on ne peut même plus qualifier de nouveau. Dès lors, la requête de retour immédiat du recourant devait manifestement être rejetée, en application de l'art. 12 al. 2 i.f. CEIE. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Comme le recours était manifestement voué à l'échec, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'aura pas à payer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 18 août 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: