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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.140/2006 /ech 
 
Arrêt du 18 août 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
Mme et MM. les juges Klett, juge présidant, Favre et Mathys. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
X.________, en liquidation, 
recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret, 
 
contre 
 
les époux A.________, 
intimés, représentés par Me Irène Buche, 
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 3 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________, société anonyme de siège social à Genève, devenue en cours de procédure X.________, en liquidation, a donné en location aux époux A.________, à compter du 1er avril 1987, un appartement de dix pièces, situé au 10ème étage d'un immeuble à Genève. Le bail a été conclu pour une durée de douze ans, soit du 1er avril 1987 au 31 mars 1999, et devait être annoté au registre foncier pour toute cette durée. Le loyer mensuel s'élevait à 4000 fr., charges non comprises, avec clause d'indexation tous les trois ans à raison de 80% de l'augmentation du coût de la vie. 
A.b L'appartement en question devait faire l'objet de travaux lourds, puisqu'il était créé sur la base de la restructuration de deux duplex et devait être aménagé de manière luxueuse. A teneur d'accords passés entre les parties, les locataires devaient participer à ces frais et verser une somme pour l'annotation du bail au registre foncier; en cas de départ des locataires avant la première échéance de douze ans, une indemnité de 150'000 fr. leur était due. 
 
Outre les frais d'aménagement de l'appartement, dont la participation des locataires a été fixée à 100'000 fr., puis à 150'000 fr., ceux-ci se sont engagés à verser à la bailleresse la somme de 200'000 fr., à titre, d'une part, de prix de l'annotation d'un bail de longue durée auprès du registre foncier et, d'autre part, de participation aux travaux lourds de restructuration des appartements en attique. Les travaux définitifs se sont élevés à 187'775 fr., sans qu'aucun décompte définitif n'ait été signé par les locataires. 
A.c En 1994, une procédure devant la Commission de conciliation a été introduite par les locataires, sans pour autant qu'elle soit menée à terme. 
A.d La bailleresse a résilié le bail pour défaut de paiement avec effet le 31 mars 1998. Pour leur part, les locataires ont résilié leur bail pour le 30 avril 1998. Un constat d'état des lieux a été établi le 30 avril 1998 par un huissier judiciaire. A cette date, les locataires ont quitté l'appartement après avoir remis les clés au propriétaire. 
B. 
Un certain nombre de documents signés de la main de B.________, en qualité de représentant dûment autorisé de la société créancière, ont été versés en cause par les locataires, afin d'attester des divers paiements effectués. Lors même que les locataires prétendent s'être acquittés de 330'000 fr., la société bailleresse n'admet le versement que de 280'000 fr., la différence de 50'000 fr. provenant de la prise en compte de deux titres visant tous deux la somme de 50'000 fr., mais qui porteraient sur le même versement. 
C. 
Après s'être vus notifier plusieurs commandements de payer et avoir fait opposition à ces actes, les locataires ont, à leur tour, fait notifier à la bailleresse un commandement de payer la somme de 161'000 francs. La mainlevée de l'opposition faite audit commandement de payer a été prononcée à concurrence de 150'000 fr., sous déduction des loyers impayés de 65'702 francs. 
 
La bailleresse a introduit action en libération de dette devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. 
D. 
D.a Par jugement rendu le 5 septembre 2005, le Tribunal a condamné la demanderesse à verser aux défendeurs la somme de 150'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 1998, à titre de restitution de la participation des locataires aux travaux d'aménagement. L'autorité de première instance a aussi condamné les défendeurs à verser à la partie adverse les sommes de 65'702 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 1997, à titre d'arriérés de loyers, de 2000 fr., en capital, pour les travaux de remise en état de la cheminée, et de 20'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 1994, correspondant au solde dû à titre de participation aux travaux d'aménagement. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer a donc été prononcée à concurrence de 150'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 1998, sous déduction des montants dus par les défendeurs à la demanderesse, en capital et intérêts. 
D.b La Chambre d'appel en matière de baux et loyers a été saisie à la fois d'un appel et d'un appel incident, le premier interjeté par la demanderesse et, le second, par les défendeurs. L'autorité cantonale a, au fond, confirmé le jugement attaqué, condamné chacune des parties à verser à l'Etat un émolument de 300 fr. et débouté celles-ci de toutes autres conclusions. 
En substance, les juges cantonaux ont confirmé le jugement de première instance s'agissant des prétentions de la demanderesse relatives aux frais de remise en état du logement, en estimant que les avis des défauts relatifs aux dégâts constatés étaient parvenus tardivement aux locataires. Les magistrats ont ensuite considéré que les premiers juges ont retenu, sans violer les règles sur le fardeau de la preuve, que la bailleresse n'avait pas démontré l'existence d'un accord entre les parties portant sur une participation des locataires supérieure à 150'000 fr. pour l'aménagement de leur propre appartement. Ils ont ainsi arrêté que la participation totale dont devaient contractuellement s'acquitter les locataires s'élevait à 350'000 francs. Enfin, ils ont jugé que, sur ce dernier montant, une somme de 330'000 fr. a été acquittée. Malgré l'existence de certains indices susceptibles de considérer la lettre datée des 3 et 4 juillet 1987 comme la simple confirmation du versement concerné par la précédente quittance du 2 juillet 1987, les juges ont estimé que ces indices ne permettaient pas d'écarter de manière certaine l'existence de deux versements successifs de 50'000 fr., le 2 juillet, puis les 3-4 juillet 1987. 
E. 
E.a 
La demanderesse exerce un recours de droit public contre ce jugement. Elle conclut, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé et, au fond, à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle invoque la violation du droit d'être entendu et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
 
Les défendeurs concluent, quant à eux, au déboutement de la demanderesse, sous suite de frais et dépens. 
E.b 
Après avoir été accordée le 26 mai 2006 à titre superprovisoire, la demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 21 juin 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 I 153 consid. 1; 366 consid. 2 et l'arrêt cité). 
 
La recourante, qui a vu sa demande en justice rejetée, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à obtenir l'annulation du prononcé entrepris. Elle a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière sur le recours, interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 en lien avec l'art. 34 al. 1 let. a OJ), et d'examiner, le cas échéant, la recevabilité des griefs articulés par la recourante. 
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires. La partie recourante ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
2. 
La cour cantonale se voit tout d'abord reprocher une violation du droit d'être entendu de la recourante. 
 
Aux dires de la recourante, la juridiction inférieure n'a pas mentionné dans sa décision plusieurs moyens de preuve décisifs et, a fortiori, n'en a pas tenu compte dans son appréciation. Il s'agit du courrier de la recourante du 17 juillet 1987 (pièce no 33), des relevés bancaires de celle-ci pour les périodes litigieuses (pièces nos 40 à 44) et du courrier "du conseil des intimés" du 17 février 1998, qui précise que ceux-ci ont versé à la recourante un montant de 50'000 fr. sur les 110'000 fr. prélevés à la fin juin 1987, sans mention d'aucun autre versement (pièces intimés nos 47 et 48). La recourante prétend que l'absence de toute référence à ces pièces viole son droit d'être entendu, puisque les titres en question sont manifestement pertinents et susceptibles de modifier la décision entreprise s'ils avaient été examinés, particulièrement eu égard aux doutes exprimés par l'autorité cantonale. 
2.1 Comme aucune violation des règles du droit cantonal de procédure n'est invoquée en relation avec le grief de violation du droit d'être entendu, le grief sera examiné exclusivement à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités), étant précisé que la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne Constitution demeure applicable (cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb). 
 
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). 
 
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2). Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 125 II 369 consid. 2c; 123 I 31 consid. 2c). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b et les arrêts cités). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. 
2.2 En l'occurrence, s'agissant des deux titres litigieux produits par les intimés - celui manuscrit du 2 juillet 1987 et celui dactylographié des 3-4 juillet 1987 -, la cour cantonale a constaté, d'une part, la présence du document confirmant la réception d'une somme de 50'000 fr. les 3-4 juillet 1987 et, d'autre part, l'existence de certains indices susceptibles de considérer cette lettre comme la simple confirmation du versement concerné par la précédente quittance du 2 juillet 1987. Elle a toutefois arrêté que les indices en question ne permettaient pas d'écarter de manière certaine l'existence de deux versements successifs de 50'000 fr., le 2 juillet, puis les 3-4 juillet. Ainsi, elle s'en est remise à la présomption attachée au titre dactylographié et a retenu que le second versement a effectivement eu lieu. Elle a précisé que les éléments, dont s'est prévalu la recourante pour démontrer qu'elle n'a réellement pas reçu la somme de 50'000 fr. visée dans le titre en question, n'apparaissaient pas déterminants et ne la convainquaient en tout cas pas que ce document avait pour but de confirmer le versement du 2 juillet précédent. L'instance cantonale a même ajouté que la situation aurait été sans doute différente si le document des 3-4 juillet 1987 était plus précis et faisait expressément référence à un paiement antérieur, voire si un décompte précis des versements avait été rapidement établi et non contesté. Elle a enfin relevé l'attitude peu cohérente de la recourante dans la contestation des versements reçus, dès lors qu'elle a dans un premier temps nié la valeur probante des deux quittances de 25'000 fr., avant de se raviser une fois ces titres avérés parfaitement authentiques. 
2.3 Tout d'abord, force est de constater que, lors même que les juges ont motivé leur arrêt au regard des seules pièces qui leur sont apparues pertinentes, ils n'ont pas omis d'examiner, dans le cadre de leur appréciation, l'ensemble des éléments de preuve cités à l'appui de l'argumentation de la recourante. En effet, les magistrats ont dûment précisé que les éléments que la bailleresse fait valoir n'apparaissent pas déterminants et ne les convainquent en tout cas pas que le document des 3-4 juillet 1987 ne visait qu'à la confirmation du versement du 2 juillet précédent, avant de se rattacher, au terme de leur analyse, à la présomption découlant de ce dernier titre, soit à l'existence de deux versements successifs, de 50'000 fr. chacun, le 2, puis le 3 ou le 4 juillet 1987. Ainsi, même si les moyens, invoqués par la recourante en appel et repris, pour l'essentiel, dans le cadre du présent recours de droit public, n'ont pas tous été discutés par la juridiction cantonale, celle-ci n'a pas failli à son devoir de motivation, faute de pertinence des moyens soulevés: 
 
En premier lieu, si l'on examine la lettre du 17 juillet 1987, il convient de relever qu'elle n'apparaît pas en contradiction avec la teneur de sa réponse du 24 août 1987, qui figure seule dans l'arrêt entrepris. Bien plus, ce dernier titre confirme pour l'essentiel le contenu de la lettre à laquelle il répond. Ainsi, le fait que la correspondance du 17 juillet 1987 ne soit pas expressément invoquée dans l'arrêt entrepris est, en l'état, sans pertinence et c'est à juste titre que l'autorité cantonale ne l'a pas mentionnée dans la motivation de son arrêt. Au demeurant, lorsque la recourante cite ce courrier - qu'elle intitule "décompte" -, elle semble perdre de vue qu'il y est expressément indiqué que le "versement d'un premier acompte, pour travaux de transformation, de Fr. 50'000.--" a été effectué "en date du 4.7.87" - et non pas du 2 juillet 1987. Or, cette indication plaide en sa défaveur, puisqu'elle laisse penser, d'une manière contraire à ce que tente de démontrer la recourante, que deux versements différents ont été opérés. 
 
Le même résultat s'impose en ce qui concerne tant le décompte du 14 avril 1988 que le "courrier du conseil des intimés du 17 février 1998". En effet, le premier titre nommé est sans pertinence aucune, dès lors que le contenu de son point 4, qui se rapporte au financement des travaux, a été entièrement rediscuté dans le décompte du 18 mai 1988. Or, ce décompte a été dûment pris en considération par l'autorité intimée, de même que le dernier établi en date du 18 mars 1994. Quant au "courrier du conseil des intimés du 17 février 1998", non signé et qui est, en réalité, une correspondance de l'Association genevoise de défenses des locataires (Asloca), il ne fait que mentionner qu'un montant de 110'000 fr. a été prélevé le 30 juin 1987 sur un compte du locataire et que, sur ce prélèvement, un montant de 50'000 fr. a été versé à M. A.________, ce qui a du reste été dûment retenu par l'autorité de première instance, sans que cet élément ne soit critiqué par la recourante dans son écriture d'appel. 
 
S'agissant enfin des relevés de comptes bancaires, il convient d'observer que la recourante fait erreur lorsqu'elle prétend que "tous les versements non litigieux et qui ont été mentionnés dans les décomptes de la recourante ressortent de ces relevés bancaires". Ainsi, les deux premiers versements, opérés en 1986, n'apparaissent sur aucun relevé de compte produit. Seules y figurent en définitive clairement les transactions bancaires opérées le 2 juillet 1987 à concurrence de 50'000 fr., le 26 août 1987 à concurrence de 50'000 fr. et le 13 novembre 1987 à concurrence de 30'000 francs. A la lecture de ces titres, les deux versements de 25'000 fr. sont inexistants. Quant aux deux opérations de juin 1987, respectivement des 19 et 23, elles se rapportent à des montants qui ne sont indiqués sur aucune quittance et qui ne sont, de surcroît, nulle part cités par les locataires. C'est en effet de manière unilatérale que la bailleresse affirme, pour la première fois en appel - après avoir modifié sa première version des faits -, que ces deux montants correspondent aux 50'000 fr., visés tant par le reçu daté du 2 juillet 1987 que par la lettre de confirmation des 3-4 juillet 1987. Partant, la teneur de ces extraits de compte bancaire, dont les montants et les dates ne correspondent pas tous à ceux et celles visés par les quittances, n'est pas à même de renverser, de manière péremptoire, la présomption retenue par la cour cantonale. 
 
Partant, le grief est dénué de tout fondement. 
3. 
La recourante se plaint également d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans les constatations de fait qui en découlent. 
 
A son sens, l'autorité cantonale aurait arrêté, de manière arbitraire, que deux des huit justificatifs de paiement produits par les intimés, datés respectivement des 2 et 3-4 juillet 1987, se référaient à deux versements différents. Elle en veut pour preuve le libellé et la forme des deux justificatifs en question. De son point de vue, le caractère peu formel du reçu de 50'000 fr. du 2 juillet 1987, signé sur une simple carte de visite, explique que les intimés aient pu vouloir une confirmation de ce reçu, qui leur a effectivement été adressée le 4 juillet 1987. Cette confirmation, effectuée à la demande des intimés, était justifiée par le fait qu'elle était destinée au père de l'un d'eux, qui leur avait avancé les fonds. De même, la recourante prend appui sur les termes utilisés dans la correspondance des intimés du 24 août 1987, rédigée en réponse à celle de la partie adverse du 17 juillet 1987, et se réfère tout particulièrement à l'indication "à titre de deuxième acompte pour les travaux de transformation". Elle relève également l'absence de contestation des décomptes présentés, dont tous n'ont pas été mentionnés par l'autorité intimée. Enfin, elle affirme que les relevés du compte bancaire de l'administrateur de la recourante sur lequel les versements des locataires ont été opérés viennent confirmer de façon indubitable les montants reçus à l'époque litigieuse. 
3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse également concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1). 
 
S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c). Lors de son examen, le Tribunal fédéral base son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
3.2 Liminairement, il y a lieu de relever que, dans la mesure où la recourante fonde son argumentation - de caractère largement appellatoire - sur des preuves, dont la pertinence a été précédemment déniée, sa critique est dénuée de fondement. 
 
En outre, lorsque la recourante construit son argumentation liée au caractère peu formel du reçu de 50'000 fr. du 2 juillet 1987, lequel aurait nécessité une confirmation dactylographiée, elle invoque un fait qui ne correspond à aucune constatation de la cour cantonale. Celle-ci n'a, en effet, pas retenu que le titre établi les 3-4 juillet 1987 aurait été rédigé à la demande des intimés et à l'intention du père de l'un d'eux, qui aurait avancé les fonds. A cet égard, le moyen est irrecevable. 
 
Quant à l'argumentation de la recourante, qui se base sur le contenu de la correspondance du 24 août 1987 et l'affectation des paiements, on ne saurait déduire de l'indication "deuxième acompte" et de la mention - travaux de transformation - apparaissant tant sur la correspondance précitée que sur la quittance du 2 juillet 1987 et sur le document des 3-4 juillet 1987, qu'un seul et même versement de 50'000 fr. a eu lieu au début du mois de juillet 1987. En effet, il est significatif de relever à cet égard que la recourante affirme, dans son écriture de recours, que les 50'000 fr. comptabilisés le 2 juillet 1987 correspondent aux deux quittances d'un montant de 25'000 fr. chacune; un peu plus loin dans son recours, elle précise que cette somme fait partie de celle affectée à "l'inscription du bail à long terme + travaux lourds", distincte d'autres travaux de transformation. Il découle de cette explication, donnée par la recourante elle-même, que l'intitulé "travaux de transformation" pouvait englober, selon les cas, l'un des deux types de travaux opérés, soit ceux lourds de restructuration des appartements en attique ou ceux d'aménagement de l'appartement. Cette analyse est par ailleurs corroborée par la terminologie utilisée dans le dernier décompte daté du 18 mars 1994, qui intitule les deux types de travaux entrepris - sans que cette dénomination n'ait fait l'objet d'une quelconque contestation - "travaux de transformation", pour les premiers d'entre eux, et travaux "tendant à une amélioration de standing", pour les seconds. Sur la base de ces éléments, il n'est pas insoutenable de considérer que deux versements de 50'000 fr. aient été opérés en juillet et août 1987 au titre de premier et deuxième acompte dans le cadre de la seconde catégorie de travaux - d'aménagement de l'appartement ou d'amélioration de standing - et qu'un versement antérieur de 50'000 fr. soit également intervenu au début du mois de juillet pour régler d'autres travaux. 
 
En ce qui concerne l'absence de contestations par les locataires des décomptes produits, qui font état d'un versement total de 280'000 fr. et non pas de 330'000 fr., la recourante ne démontre nullement dans quelle mesure le raisonnement de la cour cantonale est arbitraire; elle se contente de substituer sa propre appréciation à celle du tribunal, ce qui est insuffisant pour retenir une violation de l'art. 9 Cst. 
 
Enfin, s'agissant des relevés bancaires de la recourante, dès lors qu'il a été retenu que leur portée n'est pas décisive (cf. supra, consid. 2.3 in fine), la cour cantonale ne s'est pas livrée à une appréciation arbitraire des preuves, en ne les prenant pas en considération dans leur analyse. 
 
Le grief portant sur l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits s'avère, donc, privé de fondement, si tant est qu'il soit recevable. 
4. 
En conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
5. 
La recourante, qui succombe, paiera l'émolument judiciaire et versera aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 août 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: La greffière: