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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.186/2006 /frs 
 
Arrêt du 18 août 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, juge présidant, 
Hohl et Pagan, juge suppléant. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, représentée par Me Cédric Aguet, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Roland Burkhard, avocat, 
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né à Martigny le 21 octobre 1967, et dame X.________, née à Atacora (Djougou/Bénin) le 11 janvier 1969, originaires d'Orsières, ont contracté mariage dans cette commune le 10 décembre 1994. 
 
Une fille est issue de leur union, A.________, née à Genève le 23 août 1995. 
 
L'épouse est par ailleurs mère de B.________, né le 16 octobre 1989, enfant vivant auprès d'elle et dont le père, domicilié au Bénin, ne contribue pas à son entretien. En 1998, le mari s'est engagé à apporter à cet enfant, en vue de l'obtention d'un permis de séjour, "tout support matériel et moral" lui permettant une bonne intégration en Suisse. 
 
Les conjoints se sont séparés le 1er mars 2004. L'épouse est restée au domicile conjugal avec ses deux enfants; puis le 1er octobre 2004, en compagnie de ceux-ci, elle s'est établie à Essertines-sur-Rolle où elle sous-loue à un ami une partie de la villa dont ce dernier est locataire. Pour sa part, le mari s'est installé à Vésenaz avec une compagne; depuis le 15 décembre 2005, il vit seul dans un appartement pris à bail à Saint-Cergue. 
 
Depuis la séparation, le mari a contribué à l'entretien de sa famille, à concurrence de 6'000 fr. environ par mois, en prenant à sa charge divers frais et en effectuant des versements en espèces à son épouse. 
B. 
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er décembre 2005, le Tribunal de première instance de Genève a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué à la mère la garde de sa fille, les parents continuant à exercer en commun l'autorité parentale et le père étant mis au bénéfice d'un droit de visite usuel. Le tribunal a par ailleurs condamné le mari à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une somme de 8'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. 
 
Saisie d'un appel du mari, la Cour de justice de Genève a, par arrêt du 17 mars 2006, annulé le jugement de première instance sur deux points, dont l'un concernant le montant de la contribution d'entretien. Statuant à nouveau sur ce point, elle a condamné le mari à verser 6'000 fr. par mois à partir du 23 mai 2005, sous imputation des contributions versées jusqu'au 17 mars 2006, et 4'500 fr. dès le 1er juin 2006. 
 
En ce qui concerne la situation des parties sur le plan matériel, la cour cantonale a notamment retenu que l'épouse avait obtenu un baccalauréat dans son pays d'origine, mais qu'elle n'avait pas poursuivi sa formation au-delà; vivant en Suisse depuis 1994, elle n'avait pas exercé d'activité professionnelle avant l'an 2000; durant deux ans, elle avait travaillé à temps partiel comme vendeuse, puis exploité, pendant une période de même durée, une boutique de vêtements, activité à laquelle elle avait renoncé, son commerce étant déficitaire; depuis lors, elle n'avait pas recherché d'emploi, tout en affirmant devant le premier juge qu'elle souhaitait reprendre une activité lucrative. Quant au mari, fondé de pouvoir auprès de C.________ SA, il avait réalisé en 2004 un revenu annuel net de 196'394 fr., soit 16'366 fr. net par mois; il avait en outre perçu une indemnité de 15'000 fr. dont la nature n'avait pas été explicitée; son minimum vital avait été fixé à 7'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2005, puis à 7'300 fr. 
 
S'agissant de la contribution d'entretien due par le mari, la cour cantonale a estimé justifié de se référer aux critères de l'art. 125 CC concernant la contribution d'entretien due en cas de divorce: le mariage avait duré dix ans et l'épouse, sans formation professionnelle, avait consacré tout son temps, jusqu'en 2000 en tout cas, à la tenue du ménage et à sa fille; les parties s'étaient ainsi mises d'accord pour que le mari assume seul l'entretien de la famille, y compris celui du fils de l'intimée; comme l'épouse avait déjà exercé une activité lucrative et qu'elle avait manifesté son intention d'en reprendre une, il pouvait être exigé d'elle qu'elle cherche un emploi à temps partiel lui permettant de réaliser rapidement un revenu oscillant entre 1'500 fr. et 2'000 fr. par mois. Sur la base des montants admis et de la contribution fixée par le tribunal de première instance, il restait au mari un solde disponible de 1'300 fr. jusqu'au 31 décembre 2005, puis de 1'000 fr., alors que l'épouse disposait de 3'200 fr. La cour cantonale a jugé cette disproportion trop importante, même si l'épouse avait deux enfants mineurs à charge; à cela s'ajoutait que le mari ne pouvait être contraint à participer à l'entretien du fils de son épouse au-delà de la séparation; en outre, l'épouse ne soutenait pas avoir été dans l'obligation de s'endetter pour survivre avec la contribution d'entretien de quelque 6'000 fr. par mois versée par son mari durant la procédure. Dans ces conditions, il se justifiait de fixer la contribution d'entretien due par le mari à 6'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour la période allant du 23 mai 2005 au 31 mai 2006, puis à 4'500 fr. dès le 1er juin 2006, ce délai étant destiné à permettre à l'intimée de retrouver un emploi. 
C. 
Contre l'arrêt de la Cour de justice, qui lui a été notifié le 24 mars 2006, l'épouse a formé auprès du Tribunal fédéral, le 8 mai 2006, un recours de droit public pour violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et pour arbitraire (art. 9 Cst.). Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
La demande d'effet suspensif partiel présentée par la recourante quant aux subsides à elle alloués a été rejetée par ordonnance présidentielle du 30 mai 2006. 
 
Une détermination sur le fond n'a pas été requise. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité d'un recours de droit public (ATF 131 I 366 consid. 2; 130 I 226 consid. 1; 129 I 173 consid. 1, 302 consid. 1). 
1.1 Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prises en dernière instance cantonale peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, dès lors qu'elles ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2a et 2b p. 476 ss et les références citées). Formé en temps utile, le délai de recours étant arrivé à échéance le lundi 8 mai 2006, le présent recours est ainsi recevable au regard des art. 34 al. 1 let. a, 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 OJ. 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3), ce qui suppose une désignation précise des passages du jugement qu'il vise et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71 consid. 1c). Le principe jura novit curia est inapplicable (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et arrêts cités). 
 
Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, le Tribunal fédéral n'entrant pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le recourant ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée est manifestement insoutenable, parce que reposant par exemple sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120;128 I 273 consid. 2.1, 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495), étant précisé qu'il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 126 III 438 consid. 3 p. 440). 
1.3 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral s'en tient en principe aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 127 I 145 consid. 5c/aa p. 160; 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 la 20 consid. 5a p. 26). En l'espèce, à défaut d'une telle démonstration, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations de la recourante qui divergent de l'état de fait de l'arrêt attaqué et se fonde donc uniquement sur celui-ci. 
2. 
La recourante soutient en premier lieu que la cour cantonale a violé son droit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en refusant d'inviter son mari, comme elle l'avait demandé, à prouver le montant de son salaire en 2005 et 2006, alors que ce point était déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien litigieuse, s'agissant de la seule source de revenus du couple. 
Ce grief ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En effet, la recourante n'indique pas en quoi l'administration de la preuve en question aurait été de nature à influer sur le mérite de l'appel interjeté par l'intimé, ni en quoi le refus de la cour cantonale procéderait d'une appréciation anticipée des preuves arbitraire (cf. ATF 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités). 
 
Le grief de violation du droit d'être entendu est par conséquent irrecevable. 
3. 
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir fixé un délai arbitrairement court en vue de la reprise par elle d'une activité professionnelle à temps partiel. L'autorité cantonale aurait perdu de vue qu'elle doit toujours s'occuper de ses enfants, qu'elle n'a aucune formation professionnelle et qu'il est très difficile pour une personne dans sa situation, surtout si elle est d'origine étrangère, de trouver un emploi à Genève ou dans le canton de Vaud. 
 
Sur ce point, l'acte de recours ne satisfait guère aux exigences légales de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ). L'on y cherche en vain une démonstration permettant de retenir que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire pour avoir tenu compte de la capacité de gain de l'épouse à partir du 1er juin 2006. La recourante fait état de généralités sans donner de précisions de fait permettant de dire que, dans son cas, il aurait fallu lui accorder un délai plus long, ce d'autant qu'elle ne justifie pas avoir accompli la moindre démarche en vue de retrouver un emploi, alors que la séparation des parties remonte au 1er mars 2004, que sa fille a atteint l'âge de dix ans le 23 août 2005 et que, de 2000 à 2004, elle a été en mesure d'assumer une activité professionnelle comme vendeuse. 
 
Ainsi, en l'absence de toute démonstration véritable, on ne peut considérer que la cour cantonale a fixé à la recourante un délai arbitrairement court en vue de la reprise d'une activité professionnelle. Dans la mesure de sa recevabilité, ce grief est de toute manière dépourvu de fondement eu égard à ce qui vient d'être relevé. 
4. 
La recourante fait en outre grief à la cour cantonale d'avoir omis arbitrairement de prendre en considération l'art. 278 al. 2 CC, qui traite du devoir d'assistance d'un époux envers l'enfant de son conjoint. 
De fait, l'arrêt attaqué retient de manière lapidaire qu'il ne saurait être question d'imposer au mari de contribuer à l'entretien du fils de son épouse postérieurement à la séparation. A cet égard, il sied de rappeler qu'un tel devoir est subsidiaire (ATF 120 II 285 consid. 2b) et n'intervient que s'il reste au débirentier des moyens après couverture de son propre entretien et de celui de ses propres enfants (arrêt 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2005 p. 172). La recourante ne présente aucune argumentation permettant de discerner dans quelle mesure le recours à la disposition légale en cause aurait été de nature à modifier la quotité de la contribution d'entretien incombant à l'intimé et en quoi l'absence de prise en considération de cette disposition rendrait l'arrêt attaqué arbitraire dans son résultat, ce qui rend le grief irrecevable. 
5. 
La recourante prétend également que l'autorité cantonale a apprécié les preuves de façon arbitraire en ne prenant pas en considération, dans la détermination des charges du mari, des faits notoires comme la diminution du montant des impôts de celui-ci du fait des contributions d'entretien mises à sa charge, son assujettissement au fisc vaudois en raison de son domicile à Saint-Cergue et la fiscalité moins lourde sur Vaud que sur Genève. 
 
Là encore, un exposé conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ fait défaut. L'argumentation de la recourante ne permet pas de discerner dans quelle mesure la prétendue diminution d'impôt serait de nature à influer sur le montant de la contribution d'entretien lui revenant et en quoi la cour cantonale aurait commis arbitraire sur ce point. La recourante perd d'ailleurs de vue qu'en cas d'augmentation de la contribution qui lui est due, suite à une éventuelle diminution des impôts du débirentier, son propre revenu imposable serait augmenté d'autant, les contributions d'entretien dues au crédirentier en vertu du droit de la famille étant imposables selon l'art. 7 al. 1 et 4 let. g de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et l'art. 23 let. f de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11; ATF 131 II 553 consid. 3.3). Ainsi, force est de constater que la situation, d'ailleurs purement hypothétique, que la cour cantonale aurait prétendument omis d'examiner n'est en l'état nullement déterminante, les deux facteurs mis en évidence pouvant se compenser. 
Par ailleurs, la recourante n'étaie pas ses allégations par des données chiffrées précises permettant de considérer que l'imposition de l'intimé dans le canton de Vaud lui serait plus favorable et de nature à modifier la situation de façon telle que l'appréciation de l'autorité cantonale pourrait être qualifiée d'arbitraire. Au demeurant, comme les mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée en matière de contributions d'entretien, il sera toujours loisible à la recourante de demander une modification des mesures présentement critiquées pour faits nouveaux, s'il est avéré que son mari est effectivement domicilié sur territoire vaudois et qu'il en résulte la nécessité de revoir le statut fixé par l'arrêt attaqué (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 et 6 ad art. 364 LPC/GE). 
6. 
Enfin, la recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir procédé à un calcul "manifestement farfelu" en estimant sa charge fiscale annuelle à 6'000 fr. par an, alors que cette charge serait de plus de deux fois supérieure audit montant. 
 
Sur ce point, la recourante se prévaut de faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et ne motive pas son recours d'une façon conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
7. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
La recourante qui succombe doit assumer les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu en revanche de mettre à sa charge des dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur le fond. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 août 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: Le greffier: