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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_422/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 août 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Escroquerie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 mars 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 3 juin 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté X.________ du chef d'escroquerie, l'a reconnu coupable de recel, de tentative de recel, d'injure et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. l'unité, assortie d'un sursis de 3 ans. 
 
B.   
Par arrêt du 24 mars 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis l'appel de A.________ contre le jugement précité, a reconnu X.________ coupable d'escroquerie en sus des autres infractions déjà retenues contre lui et a porté la peine pécuniaire à 150 jours-amende à 30 fr. l'unité - sous déduction de 2 jours de détention avant jugement - avec sursis pendant 3 ans. En outre, elle a astreint X.________ à restituer à A.________ la somme de 4'000 fr. et ordonné une créance compensatrice du même montant en faveur de l'Etat de Genève, ainsi que la compensation de celle-ci avec les avoirs en compte du prénommé auprès de la Banque cantonale de Genève. 
 
La cour cantonale a retenu les principaux éléments de fait suivants. X.________ et A.________ se sont rencontrés via un réseau social d'Internet, avant de rapidement nouer une relation intime. Le 20 août 2012, la seconde a donné suite à une demande insistante du premier, en lui faisant virer, à titre de prêt, une somme de 4'000 fr. prétendument destinée à financer à hauteur de 7'000 fr. les frais d'hospitalisation de sa grand-mère domiciliée en Tunisie. X.________ avait déclaré n'avoir que 3'000 fr. à remettre à sa grand-mère et promis un remboursement du prêt moyennant plusieurs acomptes mensuels de 1'000 francs. Au moment de la réception du virement bancaire litigieux, X.________ disposait de plus de 8'300 fr. en compte. Le 28 août 2012, il faisait virer 6'000 fr. en faveur de son père en Tunisie. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il requiert principalement l'annulation en concluant à son acquittement. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recourant conteste avoir usé de tromperie au détriment de l'intimée. Selon lui, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en considérant qu'il avait menti à la partie plaignante sur l'affectation réelle de l'argent demandé en prêt. Il n'était pas non plus établi que le virement litigieux n'avait pas servi à financer les soins médicaux de sa grand-mère. Le doute en résultant devait lui profiter.  
 
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe  in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe  in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité (art. 99 al. 1 LTF). 
 
1.3. Selon la cour cantonale, le recourant avait usé d'un prétexte fallacieux afin de convaincre l'intimée de lui verser une somme de 4000 fr. qu'il n'avait jamais eu l'intention de rembourser, en lui faisant croire qu'il en avait besoin pour payer les frais d'hospitalisation de sa grand-mère. La procédure n'avait cependant rien établi sur ce dernier point. En effet, le recourant avait varié dans ses déclarations au sujet de l'hypothétique intervention chirurgicale de sa grand-mère. Le certificat médical qu'il avait présenté ne révélait rien à ce propos. L'argent avait été envoyé sur le compte de son père en Tunisie et aucune facture susceptible d'établir un lien entre ce virement et le règlement de frais d'hospitalisation pour sa parente n'avait été produite. Enfin, il avait menti en prétendant avoir besoin de 7'000 fr. et n'en disposer que de 3'000, alors qu'au jour du virement litigieux, son compte bancaire présentait un solde positif ascendant à 8'300 francs.  
 
1.4. Le recourant s'écarte de manière irrecevable des constatations cantonales en opposant que sa soeur et sa mère avaient confirmé ses dires à l'intimée, qu'il s'était rendu en urgence au chevet de sa grand-mère ou encore qu'il avait indiqué les mêmes motifs à l'Office cantonal de la population et des migrations en vue de l'obtention d'un visa de retour, les faits retenus par la cour cantonale n'établissant rien de tel. Pour le surplus, il ne discute pas les autres éléments sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour retenir que le besoin d'argent pour soigner sa grand-mère était un prétexte fallacieux, en particulier ses propres contradictions quand il a affirmé tour à tour que sa grand-mère avait été opérée puis qu'elle n'avait en réalité subi aucune intervention chirurgicale, ou le fait qu'il avait menti sur l'argent dont il disposait sur son compte bancaire au moment de la demande de prêt. Au demeurant, le recourant soutient de manière appellatoire que sa volonté initiale de ne pas rembourser l'intimée n'était pas clairement établie, alors que la cour cantonale a retenu que tel était le cas sur la base de ses propres déclarations. Dans ces circonstances, l'on ne saurait, sous l'angle de l'arbitraire, reprocher à l'autorité cantonale de s'être convaincue que le recourant avait trompé l'intimée sur la destination de l'argent. L'absence de doute à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant conteste sa condamnation du chef d'escroquerie, attendu que les éléments constitutifs de l'infraction ne seraient pas réalisés.  
 
2.2. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
 
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les arrêts cités). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 
 
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 
 
2.3. Après avoir constaté que le recourant avait usé de tromperie sur la destination de l'argent, la cour cantonale a considéré que son comportement était astucieux. Pour induire l'intimée en erreur, il avait profité de la relation intime qu'ils entretenaient, de leur lien de confiance et de la crainte que celle-ci avait exprimée dans ses SMS de le perdre si elle ne venait pas en aide à sa grand-mère. Dans ces circonstances, l'on ne pouvait attendre d'elle qu'elle fasse des vérifications complémentaires susceptibles de déterminer que le recourant n'avait d'emblée pas eu l'intention de la rembourser et qu'il disposait d'espèces suffisantes sur son compte bancaire pour soutenir sa famille, ni qu'elle demande en avance une facture de soins au demeurant jamais produite. Le recourant avait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, en faisant au final profiter lui-même ou sa famille en Tunisie de la somme versée par l'intimée.  
 
2.4. Fondé sur une constatation des faits exempte d'arbitraire, le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Le recourant ne formule aucune critique sur le caractère astucieux de sa tromperie. Il se borne à contester la réalité de la tromperie sous l'angle de l'appréciation des preuves, grief qui a été écarté (cf. consid. 1.4 supra). Il en va de même de sa contestation relative au dessein d'enrichissement illégitime qu'il fonde sur la prétendue réalité de la destination de l'argent qui aurait profité à sa grand-mère. Au surplus, il n'est pas contesté que le lien de causalité entre l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis la dupe et l'acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires est réalisé. Sur le vu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour escroquerie ne viole pas le droit fédéral.  
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme les conclusions de celui-ci étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais de justice, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 18 août 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring