Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_58/2016
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Arrêt du 18 août 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. A.________,
intimés.
Objet
Meurtre; fixation de la peine; indemnité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 2 décembre 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 25 mars 2015, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de St-Maurice a reconnu X.________ coupable de recel et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a en revanche acquitté des chefs d'accusation d'assassinat, subsidiairement de meurtre, voire d'homicide par négligence, de lésions corporelles graves, d'agression et d'omission de porter secours. Il l'a condamné à 90 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 200 francs.
B.
Statuant le 2 décembre 2015 sur appel du ministère public notamment, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a reconnu X.________ coupable de meurtre, de recel et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans ainsi qu'à une amende de 200 francs.
Les faits sur lesquels repose cette condamnation sont en substance les suivants.
C.
Le 27 janvier 2013, X.________ se trouvait à St-Maurice en compagnie de B.________, C.________ et D.________ lorsqu'ils ont croisé E.________. D.________, convaincu que celui-ci transportait de la marijuana, a alors déclaré que " s'il y avait un moyen de prendre quelque chose à fumer, de prendre un truc, E.________ n'avait qu'à [le leur] donner ". Ayant constaté que ce dernier se dirigeait seul vers la promenade du Rhône, ils ont décidé d'intervenir dans ce secteur, peu fréquenté et donc moins risqué.
Le groupe, au sein duquel il n'y avait pas de meneur, est parti à pied à la rencontre de E.________ sur la promenade du Rhône. Aucun plan n'a été échafaudé et il n'était pas prévu d'avoir recours à la violence, l'effet de groupe devant suffire à inciter la victime à leur remettre la drogue.
Lorsque E.________ est parvenu à une cinquantaine de centimètres du groupe, B.________ lui a asséné un coup de pied à hauteur de la poitrine (high kick), sans qu'il puisse par la suite expliquer les motifs de ce geste. En raison de la force du coup, E.________ est tombé assis. D.________ s'est alors approché de lui et lui a demandé s'il avait de la marijuana. A la suite de la réponse négative de E.________, D.________, C.________ et X.________ ont fouillé ses poches et son sac à dos, ne trouvant qu'un sachet contenant une petite tête de chanvre d'environ 0,5 g, des CD et un téléphone cellulaire.
E.________ a par la suite été roué de coups. L'agression a duré 3 à 4 minutes, au cours desquelles les assaillants n'ont pas parlé, hormis pour demander à la victime si elle détenait de la drogue. La victime est décédée.
Les prévenus ont pour l'essentiel reconnu les faits mais leurs déclarations divergent s'agissant des coups portés à la victime.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens pour l'ensemble de la procédure, à ce qu'il soit reconnu coupable de recel ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 200 francs. Il conclut par ailleurs à son acquittement des autres chefs d'accusation.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Le recourant se plaint d'une violation du principe d'accusation conduisant à une condamnation imprévisible et inattendue. Selon lui, l'acte d'accusation est muet sur la question de savoir ce qu'il a su, envisagé, voulu ou accepté ainsi que sur celle de savoir s'il s'est associé à la réalisation du meurtre, comment et en quoi il a manqué d'intervenir ainsi que sur le caractère prévisible et évitable du meurtre. Il soutient que la cour cantonale s'est écartée de l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation en retenant qu'il avait collaboré à l'entreprise meurtrière en qualité de coauteur.
L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Aux termes de cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (voir ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 et l'arrêt cité). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1).
En l'espèce, l'acte d'accusation mentionne que " en sachant que d'une part B.________, notoirement dangereux, allait immanquablement porter un / des coup (s) potentiellement mortel (s) et en s'associant à lui dans cette idée, en assénant, d'autre part, en compagnie de trois comparses, au minimum un coup à une personne simplement pour lui dérober de la drogue qu'elle n'avait pas, X.________ ne pouvait pas ne pas tenir pour sérieusement possible de la tuer. Il s'est rendu en conséquence coupable de meurtre, à tout le moins par dol éventuel ". L'acte d'accusation indique ainsi de manière suffisamment claire les actes reprochés au recourant et contient les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction. La cour cantonale pouvait par conséquent sur cette base reconnaître le recourant coupable de meurtre sans violer le principe d'accusation.
1.2. Le recourant invoque par ailleurs l'art. 404 al. 1 CPP et soutient que la cour cantonale a examiné des points du jugement de première instance qui n'avaient pas été attaqués de manière compatible avec l'énumération de l'art. 399 al. 4 CPP.
L'art. 399 CPP, qui régit la déclaration d'appel, prévoit à son al. 3 que celle-ci doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). Conformément à l'art. 404 al. 1 CPP la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle jouit en revanche d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement, qu'elle revoit librement.
Il ressort clairement du jugement attaqué que l'appel du ministère public concluait à la condamnation du recourant pour assassinat. Le recourant ne revient pas sur cet aspect. La cour pouvait dès lors examiner librement la question de savoir si celui-ci s'était ou non rendu coupable d'homicide. L'argumentation par laquelle le recourant s'en prend à la motivation de l'appel formé par le ministère public devant la cour cantonale évoque le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral saisi d'un grief de violation d'un droit fondamental; il n'est pas transposable à celui d'une autorité de dernière instance cantonale saisie d'un appel. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
2.
Le recourant invoque le principe " in dubio pro reo " ainsi que l'interdiction de l'arbitraire et fait valoir qu'il n'a pas été établi qu'il a asséné ne serait-ce qu'un seul coup à la victime.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205 et les références citées). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
2.2. Par une critique largement appellatoire, le recourant cherche à imposer son interprétation des déclarations de ses deux coprévenus. Il ne saurait être suivi. En effet, se prévalant de déclarations de C.________ et de D.________ selon lesquelles ceux-ci ne l'auraient pas vu donner des coups à la victime, le recourant soutient qu'il est établi qu'il n'a pas frappé cette dernière. Aucun d'eux n'a toutefois affirmé que le recourant n'avait pas frappé la victime. C.________ a déclaré de manière constante qu'il ne savait pas qui avait asséné des coups, précisant à une occasion (dossier cantonal p. 1360) que certains l'avaient peut-être été par le recourant. Pour sa part, D.________, répondant à la question de savoir si quelqu'un s'était abstenu de frapper la victime, a dit qu'il lui semblait que C.________ ne l'avait pas cognée (dossier cantonal, p. 1440 s.). Il a par la suite déclaré que tout le monde avait porté des coups (dossier cantonal, p. 1482). C'est en vain que le recourant cherche dans ces déclarations une preuve qu'il n'a pas frappé la victime et les constatations de la cour cantonale à ce propos échappent au grief d'arbitraire. Pour le surplus, l'argumentation présentée, appellatoire, est irrecevable.
3.
3.1. Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière inexacte ou en violation du droit. Ce grief se recoupe dans une large mesure avec celui écarté au considérant précédent. Le recourant allègue pour le surplus qu'il est arbitraire de considérer qu'il n'a pas reculé et n'est pas intervenu pour faire cesser l'acharnement de ses amis. Sur ce point il se fonde sur ses propres déclarations (mémoire p. 20, ch. 4.1.11), qui sont contredites par les affirmations de C.________, selon lequel personne n'a cherché à pacifier ou à mettre fin à l'agression (dossier cantonal p. 1424, questions 49 et 50) et de D.________ (dossier cantonal p. 1441, questions 41, 42 et 43).
Enfin, il voit une contradiction entre le reproche qui lui est fait de n'être pas intervenu et le constat selon lequel aucun des protagonistes n'était à même, durant l'agression, d'exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements. Il n'en est rien puisque ce qui lui est imputé n'est pas de n'être pas parvenu à mettre fin à l'agression mais de n'avoir rien tenté dans ce sens.
3.2. Le recourant conclut que sa seule présence sur les lieux de l'agression ne suffit pas pour conclure qu'il a approuvé les actes commis et à retenir la coactivité en l'absence d'une participation effective, de sorte que sa condamnation viole les art. 12 et 25 CP .
Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; 120 IV 17 consid. 2d p. 23).
Il ressort des constatations de la cour cantonale que le recourant et ses amis ont convenu de s'en prendre à la victime à un endroit peu fréquenté afin qu'elle leur remette de la drogue. Ils n'ont échafaudé aucun plan et n'entendaient pas recourir à la violence, l'effet de groupe devant être suffisant pour déterminer la victime qui n'avait aucun moyen de résister. Ils n'ont pas envisagé l'hypothèse où celle-ci ne serait pas en possession de marijuana. Néanmoins, lorsque la victime est parvenue à quelque 50 cm du groupe, B.________ lui a immédiatement asséné un coup de pied à la hauteur de la poitrine, qui l'a fait tomber assise, après quoi ses agresseurs lui ont demandé si elle détenait de la drogue et l'ont fouillée à la suite de sa réponse négative. La victime a alors été rouée de plus d'une vingtaine de coups.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a retenu, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) les griefs d'arbitraire et d'établissement inexact des faits ayant été rejetés, qu'il avait activement pris part à l'agression en frappant la victime. Par ailleurs, le recourant a lui-même admis avoir pensé que la vie de cette dernière pourrait être mise en danger. En outre la cour cantonale a relevé que les agresseurs étaient conscients que leur victime n'était pas en mesure de réagir de manière appropriée pour prévenir les coups et que l'intervention d'un tiers était à court voire moyen terme exclue compte tenu du lieu choisi pour l'attaque. Il est ainsi établi que le recourant n'ignorait pas le risque vital encouru par la victime. Dès lors, en prenant part à l'agression il n'a pu qu'accepter l'éventualité qu'elle entraîne le décès de la victime de sorte que l'élément subjectif de l'infraction est réalisé. Comme par ailleurs son implication dans l'infraction le fait apparaître comme un participant principal et non secondaire, sa condamnation en tant que coauteur de meurtre ne viole pas le droit fédéral.
4.
Le recourant fait valoir que le montant alloué au père de la victime à titre de réparation du tort moral est excessif et doit être ramené de 30'000 fr. à 10'000 fr. eu égard à la relation distante qu'il entretenait avec son fils, qu'il n'avait plus rencontré depuis plusieurs années, ainsi qu'à la différence du coût de la vie entre la Suisse et l'Espagne. Il allègue par ailleurs qu'il ne répond pas du dommage en vertu de la même cause que ses coprévenus, de sorte qu'il n'en est ni débiteur individuel ni même solidaire.
4.1. Sur le principe de sa qualité de débiteur de l'indemnité, le recourant n'expose pas les motifs pour lesquels il ne se considère pas comme tel, mais il appert que c'est parce qu'il conteste son implication dans l'agression qui a causé la mort de la victime. Son argumentation sur ce point ayant été rejetée, il n'y a aucune raison d'admettre qu'il ne serait pas débiteur de ladite indemnité.
4.2. Reste à examiner si le montant fixé par la cour cantonale est conforme au droit fédéral.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s. et les arrêts cités).
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, le Tribunal fédéral intervient avec retenue, notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Comme il s'agit cependant d'une question d'équité -et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation - le Tribunal fédéral examine toutefois librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s. et les arrêts cités).
S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres affaires ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité).
La victime étant majeure et ne vivant pas sous le même toit que son père, la cour cantonale est partie d'un montant de base de 20'000 fr., qui est pertinent. Elle a relevé que le père de la victime avait été très durement touché par le décès soudain et imprévisible de son fils. Le recourant allègue que l'affection paternelle était " particulièrement distante " puisque la victime et son père ne s'étaient plus rencontrés depuis plusieurs années. Il n'en demeure pas moins qu'ils avaient des contacts téléphoniques réguliers à raison d'une ou deux fois par mois, ce qui montre que la relation était bien existante et entretenue par la victime et son père. Par ailleurs, il ressort du jugement attaqué que ce dernier a ressenti très douloureusement le décès de son fils à la suite duquel il a dû augmenter le dosage des tranquillisants qu'il prenait déjà précédemment.
Le recourant soutient par ailleurs que le montant de l'indemnité doit être réduit au regard de la différence du coût de la vie entre la Suisse et l'Espagne, pays dans lequel réside le père de la victime.
Conformément à la jurisprudence, il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération le coût de la vie au domicile de l'ayant droit pour fixer l'indemnité pour tort moral (ATF 125 II 554 consid. 2b p. 556). Il est toutefois possible de déroger à cette règle lorsque le bénéficiaire serait exagérément avantagé en raison de conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis une réduction de l'indemnité pour tort moral au motif que le coût de la vie était considérablement plus bas au domicile du bénéficiaire qui résidait à Voïvodine, où le pouvoir d'achat est 18 fois plus élevé qu'en Suisse (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559). Il a en revanche jugé qu'il n'y avait pas lieu de réduire l'indemnité dans un cas où le bénéficiaire vivait au Portugal, pays dans lequel le coût de la vie correspondait à 70 % du coût de la vie suisse (arrêt 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2). Il n'en va pas différemment en l'espèce, le coût de la vie en Espagne n'impliquant aucune réduction de l'indemnité.
Compte tenu de ces éléments ainsi que des circonstances particulièrement sordides du décès de la victime, agressée brutalement pour un motif futile puis abandonnée à son sort dans une situation où elle ne pouvait guère espérer de secours, le montant alloué à son père à titre de réparation du tort moral ne viole pas le droit fédéral.
5.
Le recourant sollicite une indemnité pour tort moral ainsi que pour ses frais de défense en se référant aux considérations du jugement du tribunal de première instance. Ce grief repose implicitement sur la prémisse que le recourant est acquitté du chef d'accusation de meurtre. Tel n'étant pas le cas, il est irrecevable.
6.
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de lui avoir infligé une peine trop sévère. Sur ce point, il se prévaut d'éléments qui soit ne ressortent pas des constatations de faits de la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, notamment ceux relatifs au rôle qu'il a joué dans l'agression, soit qui ont été pris en compte par la cour cantonale pour fixer la durée de la peine, comme le léger trouble du développement dont il souffre et son attitude positive face à un traitement psychothérapeutique ainsi qu'à sa formation et son activité professionnelles.
Par ailleurs, il appert que la cour cantonale ne s'est pas fondée sur des critères non pertinents, pas plus qu'elle n'a omis de prendre en considération des éléments pertinents; elle n'est en outre pas sortie du cadre légal. Compte tenu de la gravité des faits imputés au recourant qui entrent de surcroît en concours avec d'autres infractions, la peine prononcée n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Le grief de violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 18 août 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Paquier-Boinay