Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_265/2023  
 
 
Arrêt du 18 août 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 avril 2023 (294 - PE22.017080-EBJ). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 12 avril 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
B.  
Par acte du 6 juillet 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 avril 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, le recourant indique s'être réservé, dans sa plainte pénale du 5 septembre 2022, le droit de réclamer à l'intimée une indemnité en réparation de son tort moral. Il allègue que l'activité délictueuse de l'intimée n'aurait pas été limitée à une simple atteinte à l'honneur, mais qu'il s'agirait d'une "entreprise visant à véritablement porter préjudice à [sa] personnalité". Selon lui, les agissements de l'intimée auraient eu des conséquences sur sa santé psychique. Ainsi, souffrant d'une forme de dépression, il ne se sentirait plus "bien" dans son lieu de domicile, au point qu'il aurait décidé de "changer de domicile principal", en raison de la situation devenue insupportable. Il estime donc avoir des conclusions civiles à faire valoir contre l'intimée, quand bien même il ne serait pas en mesure de les chiffrer.  
 
1.3. Ce faisant, le recourant ne s'exprime, à satisfaction de droit, ni sur le principe ni sur la quotité d'un éventuel tort moral ou dommage qu'il aurait subi en raison des infractions dénoncées dans sa plainte du 5 septembre 2022. Il ne rend pas vraisemblable que des actes de diffamation et de calomnie lui auraient causé des atteintes psychiques et ne chiffre pas, même de manière grossière, le tort moral qu'il entendrait réclamer. Le recourant ne livre par ailleurs aucune explication sur les raisons qui l'empêcheraient, plus d'une année après les faits dénoncés, de motiver plus avant ses éventuelles prétentions civiles, respectivement de les chiffrer. Sa motivation sur la question des prétentions civiles, manifestement insuffisante, exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.  
 
2.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération. Les seuls griefs que le recourant soulève à cet égard ne concernent pas la présente cause. Ils visent une précédente plainte pénale qui avait été jugée tardive par l'autorité précédente, étant observé que cette dernière a en l'occurrence laissé ouverte la question de savoir si la plainte du 5 septembre 2022 était abusive. 
 
3.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
En tant que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec un défaut de motivation, il ne démontre pas, et on ne voit pas, en quoi les carences invoquées seraient propres à constituer un déni de justice formel. Le moyen n'est ainsi pas séparé du fond. Il en va finalement de même de toute critique en lien avec le refus du Ministère public de donner suite à ses réquisitions de preuve. 
 
4.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 18 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière