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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.211/2003 /frs 
 
Arrêt du 18 septembre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourante, représentée par Me Philippe Mercier, avocat, 
 
contre 
 
B.X.________, 
représentée par Me Philippe Reymond, avocat, 
C.X.________, 
représenté par Me Jacques Haldy, avocat, 
D.X.________, 
représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (constatation de la filiation), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud des 27 décembre 2002/2 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
Feu E.X.________, né à Milan en 1913, devenu suisse en 1971 et décédé le 21 avril 1992 à Lonay, a eu deux enfants de son premier mariage (avec M.X.________), soit D.X.________, née le 5 février 1946, et C.X.________, né le 16 avril 1949. Alors qu'il était encore marié, il a eu deux autres enfants de sa liaison avec B.P.________, soit F.X.________, né le 12 juin 1960 à New York, et A.X.________ née le 10 mai 1962 à New York. En 1980, E.X.________ s'est marié avec B.X.________. 
B. 
Le 6 janvier 1995, F.X.________ et A.X.________, ont introduit devant les tribunaux vaudois une action en constatation de leur filiation avec feu E.X.________, dirigée contre la seconde épouse et les deux enfants légitimes de celui-ci. Outre la constatation de leur filiation avec le défunt, ils ont requis leur inscription comme ses enfants dans tous les registres publics. 
Par jugement du 4 février 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a considéré que la résidence habituelle des demandeurs au moment de leur naissance se situait en Suisse et, appliquant le droit suisse (art. 68 al. 1 et 69 al. 1 LDIP), il a rejeté leur action. En tant qu'elle était dirigée contre l'épouse, il l'a rejetée pour défaut de légitimation, celle-ci n'étant pas héritière du défunt; en tant qu'elle était dirigée contre les enfants légitimes, il l'a rejetée parce que les demandeurs ne remplissaient pas les conditions légales permettant d'ouvrir une action en paternité, dès lors qu'ils avaient plus de 10 ans au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation (art. 13a al. 1 Tit. fin. CC). 
Saisie d'un recours des demandeurs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 27 décembre 2002, dont les considérants ont été notifiés le 2 mai 2003. 
C. 
Contre cet arrêt, seule la demanderesse A.X.________ a interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral, par acte du 28 mai 2003, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir commis arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves concernant sa résidence habituelle au moment de sa naissance. 
Parallèlement, la demanderesse a interjeté un recours en réforme. 
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Conformément au principe général posé à l'art. 57 al. 5 OJ (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83 et les arrêts cités), il convient d'examiner en premier lieu le recours de droit public. 
1.2 Déposé en temps utile, contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (cf. ATF 126 I 257), le présent recours est recevable du chef des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 
1.3 Bien que la recourante le mentionne comme partie, F.X.________ n'a plus cette qualité, puisqu'il n'a pas recouru contre le rejet de son action par l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Les griefs doivent être exprimés de manière claire et détaillée (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b), ce qui suppose la désignation exacte des passages du jugement qui sont visés, ainsi que des pièces du dossier sur lesquelles repose la critique. S'il soulève en particulier une violation de l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de formuler des remarques générales, ni d'opposer sa thèse à celle de la cour cantonale; il doit au contraire démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision déférée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 12); à cet effet, il ne peut invoquer de nouveaux moyens de fait et de droit (ATF 118 Ia 20 consid. 5a; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les références). 
2.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440; 125 I 166 consid. 2a; 120 Ia 369 consid. 3a). La violation doit être manifeste et reconnaissable d'emblée (ATF 102 Ia 1 consid. 2a p. 4). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution différente est concevable, voire préférable (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440; 125 II 129 consid. 5b; 118 Ia 20 consid. 5a). En outre, pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 II 129 consid. 5b; 118 Ia 118 consid. 1c p. 124 et les arrêts cités). 
 
Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il a méconnu des preuves pertinentes ou n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations de fait sont manifestement fausses ou son appréciation des preuves tout à fait insoutenable (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211). 
3. 
D'après la cour cantonale, la résidence habituelle de la recourante au moment de sa naissance, le 10 mai 1962, était en Suisse. La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) et soutient que sa résidence se trouvait alors à Rome. 
3.1 La résidence habituelle d'une personne physique, telle que la définit l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. Selon la jurisprudence, elle correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence en un lieu donné. Normalement, la résidence habituelle de l'enfant se trouve au centre de vie de l'un de ses parents. Pour le nouveau-né, ce sont ses relations avec la personne qui en assume la garde qui sont déterminantes; en règle générale, le centre de vie de sa mère dans un certain pays sera également le sien (ATF 129 III 288 consid. 4.1 et les références citées). 
Les circonstances relatives au lieu où la personne réside et où elle a le centre de ses relations personnelles relèvent du fait, alors que les conclusions qui en sont tirées pour admettre la résidence habituelle constituent une question de droit (ATF 120 III 7 consid. 2a et les références). 
3.2 Selon l'arrêt attaqué, le tribunal de première instance a constaté, par appréciation des indices, qu'une résidence habituelle en Suisse aux époques de naissance des enfants avait été prouvée et que ceux-ci n'avaient pas établi que leurs parents auraient eu une résidence habituelle à Rome. 
 
Examinant sur recours en nullité, sous l'angle restreint de l'arbitraire, les témoignages et sur recours en réforme, avec une cognition libre, les autres éléments de fait (art. 452 al. 2 CPC/VD), la cour cantonale a retenu que la résidence de la recourante au moment de sa naissance, le 10 mai 1962, était en Suisse, et non à Rome. 
3.3 A l'appui de son grief d'arbitraire, la recourante reproche à l'autorité cantonale de s'être basée sur des éléments de fait qui concernaient uniquement son frère et d'avoir fait ainsi un amalgame insoutenable entre la situation de celui-ci né en 1960 et la sienne. La recourante avait déjà fait valoir ce même grief dans son recours cantonal. La Chambre des recours l'a traité dans son arrêt (consid. 3 p. 15) et a examiné spécialement la situation de la seule recourante (p. 16). Le grief tombe dès lors à faux. 
3.4 La cour cantonale a retenu que la recourante n'avait pas établi avoir résidé habituellement à Rome au moment de sa naissance. 
Elle a tout d'abord conclu de l'attestation de départ de la commune de Rome des 3 juin et 8 juillet 1993 que, contrairement à ce qu'alléguait la recourante, on ne pouvait pas en déduire un domicile de la mère à Rome après le 16 mars 1960. Elle n'en a pas déduit, comme le laisse entendre la recourante, que la mère aurait été domiciliée à Lausanne. Le grief d'appréciation arbitraire soulevé sur ce point est donc irrecevable. 
La cour cantonale a ensuite estimé que les déclarations d'un témoin (R.Z.________) ne permettaient pas de retenir que la mère aurait été domiciliée à Rome. 
Au sujet de ce témoignage, la cour cantonale relève qu'il est nuancé et pas clairement affirmatif sur le point litigieux. La personne entendue a déclaré croire que la mère des demandeurs était résidente à Rome lors de leur naissance et qu'ils y avaient vécu jusqu'en 1966, et n'être pas certaine qu'elle résidait en Italie au moment de la naissance de la recourante. En outre, son affirmation selon laquelle les demandeurs auraient vécu avec leur mère d'abord en Italie, puis en Suisse était nuancée par une autre réponse où le témoin déclarait croire que la décision de déménagement remontait autour de 1966. Le témoin avait déclaré par ailleurs avoir connu les parties en 1976. La cour cantonale en a déduit que le témoin n'avait pas fait de constatations directes et que ses déclarations n'avaient pas une force probante plus importante que les indices retenus par les premiers juges. Ce témoignage n'était par conséquent pas déterminant à ses yeux. Il n'était du reste pas corroboré par d'autres témoignages. 
La recourante déplore que la partie "Faits" de l'arrêt attaqué ne contienne rien de la déposition dudit témoin qui, estime-t-elle, aurait énoncé sans équivoque qu'elle avait résidé à Rome à l'époque de sa naissance. Sa critique se résume toutefois à affirmer qu'il y a arbitraire dans la manière dont le Tribunal cantonal a apprécié le témoignage en question, qui est clair et non équivoque. Une telle critique, qui ne contient pas l'embryon d'une démonstration de l'arbitraire de la motivation de l'autorité intimée, est irrecevable. 
3.5 La cour cantonale a examiné trois éléments de fait pour admettre que la recourante avait son centre de vie en Suisse au moment de sa naissance le 10 mai 1962, à savoir: premièrement, la demande dans l'action en réduction intentée le 4 octobre 1993 par la recourante et son frère contre les deux enfants légitimes; deuxièmement, la convention d'entretien de la demanderesse conclue le 26 mars 1964 avec son père naturel; troisièmement, la réponse du père du 4 mars 1968 à la demande alimentaire de la mère du 18 novembre 1967. Les deux premiers éléments ont permis à l'autorité cantonale de retenir un centre de vie en Suisse; en revanche, le troisième ne pouvait, à son avis, constituer un indice déterminant, puisque les allégués du père étaient en contradiction avec ceux de la mère. 
La recourante ne conteste ni le fait qu'elle et son frère ont eux-mêmes allégué que leur mère avait résidé dès l'été 1960 et jusqu'en 1962 à Lausanne (Hôtel Palace) et à Verbier, ni le fait que la convention d'entretien mentionnait que sa mère vivait dans cette dernière localité. Elle se limite à reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas reproduit dans la partie "Faits" de son arrêt les allégués de la réponse de son père selon lesquels la mère et la fille ne s'étaient installées à Lausanne qu'en 1964, d'avoir balayé d'un revers de main cette réponse et déduit arbitrairement des allégués de la demande de sa mère une résidence en Suisse. Elle ne reproduit même pas les allégués de sa mère pour les comparer à ceux de son père qu'elle mentionne dans son recours. Elle ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale, fondée sur les deux éléments susmentionnés, serait insoutenable, ni pourquoi les allégués de la réponse de son père auraient dû prévaloir sur ceux de la demande de sa mère. Partant, son grief est irrecevable. 
Contrairement à ce que prétend par ailleurs la recourante, la cour cantonale a examiné le fait que sa mère n'avait pas d'autorisation de séjour en Suisse et qu'elle n'y avait pas payé d'impôts, jugeant ces éléments à juste titre non pertinents (cf. Catherine Christen-Westenberg, Commentaire bâlois, n. 25 ad art. 20 LDIP). Quant au message adressé par leur père à ses enfants, que la recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas reproduit dans la partie "Faits" de son arrêt, on ne voit pas en quoi il influerait sur le centre de ses intérêts au moment de sa naissance. 
4. 
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il ne leur est pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 18 septembre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: