Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_510/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 juin 2017. 
 
 
Vu :  
le recours formé par A.A.________ et B.A.________ le 27 juillet 2017 (timbre postal) à l'encontre du jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 juin 2017, 
la lettre du 31 juillet 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé les recourants du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (absence de motifs et/ou de conclusions) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
l'absence de réponse à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que la juridiction cantonale a en l'occurrence déclaré irrecevable le recours que les époux A.A.________ et B.A.________ avaient interjeté à l'encontre des décisions sur opposition rendues le 11 juillet 2016 par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, par lesquelles celle-ci annulait le 8 janvier 2016 ses décisions levant les oppositions contre des commandements de payer du 12 novembre 2015 relatifs au versement des cotisations sociales concernant C.________ pour l'année 2012, dans la mesure où elle était incompétente pour prendre de telles décisions de mainlevée, 
que les recourants argumentent sur le fond mais n'indiquent nullement les motifs pour lesquels le tribunal cantonal aurait dû entrer en matière sur leur recours, 
qu'un recours qui comporte seulement des arguments sur le fond alors qu'il est interjeté contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et n'est pas valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2), 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 18 septembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton