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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_688/2020  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge III du district de Sion, 
intimé, 
 
E tat du Valais, 
 
Objet 
protection de la personnalité (assistance judiciaire, récusation), 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 23 juin 2020 
(C3 20 76). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 10 décembre 2019, A.________ a introduit contre l'État du Valais une action, fondée sur les art. 28 ss CC, tendant à la constatation d'une atteinte à sa personnalité et au versement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts "  à fixer à dire d'expert ". Il a requis des mesures provisionnelles et superprovisionnelles, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire.  
Le rejet de la requête de mesures provisionnelles par les juridictions cantonales a été entrepris au Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable (arrêt 5A_193/2020 du 19 mars 2020). 
 
2.   
Statuant le 19 mai 2020 sur l'octroi de l'assistance judiciaire, le Juge III du district de Sion a rejeté la requête. 
Le requérant a recouru contre cette décision; le même jour, il a déposé un courrier tendant à la récusation du premier juge. 
Par décision du 23 juin 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours (1), rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (2), mis les frais à la charge du recourant (3) et n'a pas alloué de dépens (4). 
 
3.   
Par écriture expédiée le 24 août 2020, A.________ forme une "  action  de recours " au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et des "  mesures provisionnelles urgentes " en vertu de l'art. 104 LTF.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
A l'instar de l'arrêt 5A_262/2020 - concernant la récusation du Juge de district -, l'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile (consid. 2.1). 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, sur le plan procédural, le juge précédent a écarté les faits nouveaux allégués dans le mémoire et les nouveaux moyens de preuve (art. 326 al. 1CPC), à moins qu'ils ne tendent à démontrer le motif de récusation invoqué contre le juge de district. Il a aussi rejeté la requête du recourant tendant à son audition, dès lors que l'intéressé n'a pas expliqué en quoi cette mesure serait nécessaire pour trancher le recours, d'autant que les parties n'ont pas droit à des débats oraux dans une procédure d'assistance judiciaire. Enfin, il n'est pas entré en matière sur les conclusions qui s'écartent de l'objet du litige, c'est-à-dire le droit à l'assistance judiciaire.  
Après avoir rappelé les motifs de la décision entreprise et les critiques du recourant, le magistrat précédent a considéré que l'action paraissait irrecevable, l'intéressé n'ayant pas produit, même au terme du délai fixé pour remédier au vice, l'autorisation de procéder nécessaire; en effet, il n'existe en l'espèce aucune dispense de la procédure de conciliation au regard des cas exhaustivement prévus à l'art. 198 CPC. En outre, il est vraisemblable que la demande et l'"  écriture ampliative " déposée le 20 janvier 2020 ne respectent pas les exigences de l'art. 221 CPC (en référence à l'ATF 144 III 54). S'agissant des chances de succès de la requête de mesures provisionnelles, elles semblent "  inexistantes " pour plusieurs motifs: les autorités qui ont successivement rejeté la requête ont souligné que le "  harcèlement " dont l'intéressé se prétend victime n'a pas été rendu vraisemblable; les rapports de travail ayant cessé en juin 2017, le risque d'une atteinte imminente aux droits de la personnalité par des agents de l'État paraît inexistante; les prétentions relèvent en grande partie de la fin des rapports de travail qui ressortissent au droit public, si bien que le juge civil est vraisemblablement incompétent pour en connaître. La requête de mesures provisionnelles déposée dans le mémoire ampliatif du 20 janvier 2020 est, à première vue, irrecevable, à défaut d'éléments nouveaux postérieurs à la première décision. Il en va de même du "  complément " du 18 mai 2020, qui repose sur de pures allégations.  
Le juge précédent a également rejeté le moyen pris d'une violation des "  articles 5, 9 et 29 Cst. ": non seulement l'argumentation du recourant en relation avec les dispositions précitées n'est pas compréhensible, mais en outre le refus de l'assistance judiciaire - par ailleurs justifié en l'espèce - ne procède pas d'une violation de ces normes; même des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne créent pas en soi une apparence objective de prévention, de sorte que le motif de récusation invoqué est manifestement inexistant.  
 
5.2. En tant qu'elle se fonde sur des faits intervenus après le prononcé de la décision attaquée - en particulier les écritures des "  30.07.20 " et "  21.08.20 ", ainsi que les plaintes pénales des "  22.07.20 ", "  31.07.20 " et "  07.08.20 " - l'argumentation du recourant s'avère d'emblée irrecevable (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
Comme dans ses précédents recours (5A_193/2020 et 5A_262/2020), le recourant ne critique pas les motifs du juge cantonal conformément aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités) : il rappelle longuement l'historique de la cause, dont le Tribunal fédéral devrait tenir compte "  pour éviter une circularité dans une violation des garanties générales de procédure " consacrées par l'art. 29 Cst.; renvoie - d'une manière inadmissible - à de nombreuses pièces et écritures; expose ses griefs de façon souvent inintelligible et prolixe, sans développer d'arguments topiques à l'endroit des motifs de la décision attaquée, sinon - à l'image de l'appendice consacré à l'"  analyse de la rhétorique arbitraire formant «  décision »  du 23.06.20 " - par des formules péremptoires reposant sur sa propre appréciation de la situation.  
 
6.   
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais de l'instance fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête de "  mesures provisionnelles urgentes " (art. 104 LTF) présentée par le recourant.  
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Etat du Valais et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présida nt :       Le Greffier : 
 
von Werdt       Braconi