Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_442/2024
Arrêt du 18 septembre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Municipalité de Lutry,
intimée.
Objet
motivation manifestement insuffisante du recours,
recours contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (HX24.024301-240717, 150).
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ a formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud à l'encontre de la décision rendue le 15 mars 2022 par la Municipalité de Lutry concernant des travaux effectués sans autorisation sur la parcelle n°... de cette commune.
Le 30 avril 2024, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a requis une avance des frais d'expertise de 10'000 francs chacune à la charge de A.________ et de la Commune de Lutry, un délai échéant au 21 mai 2024 leur étant imparti pour s'exécuter.
Par acte du 21 mai 2024, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois en concluant principalement à son annulation.
Statuant le 6 juin 2024, cette juridiction s'est estimée incompétente, a déclaré le recours irrecevable et a transmis celui-ci au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Par arrêt du 23 juillet 2024, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable (cause 1C_443/2024). En bref, elle a considéré que la décision attaquée était de nature incidente et que les conditions permettant de recourir immédiatement contre celle-ci au Tribunal fédéral n'étaient pas remplies en l'espèce.
2.
Le 22 août 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
3.1. A teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
3.2. Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable le recours formé auprès d'elle. On cherche ainsi, en vain, parmi les éléments avancés dans l'écriture du recourant, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois pour justifier la solution retenue par elle. Celle-ci s'est en effet déclarée incompétente pour connaître du recours interjeté par l'intéressé, au motif que le litige divisant les parties relevait de la procédure administrative. A cet égard, elle a souligné que, selon le droit vaudois, les décisions du magistrat instructeur rendues dans le cadre d'un recours de droit administratif peuvent être attaquées uniquement auprès du Tribunal fédéral, raison pour laquelle elle a décliné sa compétence. Le recourant ne formule pas de critiques à l'encontre des motifs exposés par la juridiction cantonale pour aboutir à la solution qu'elle a retenue et s'en prend, en pure perte, aux considérations émises par la Ire Cour de droit public dans l'arrêt qu'elle a rendu le 23 juillet 2024, puisqu'il ne s'agit pas de la décision visée par le présent recours. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la I re Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 septembre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo