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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_729/2024  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2024 (n° 354 - PE24.004454-RETG). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 7 mai 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mars 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B.  
Par acte du 29 juin 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).  
 
1.2. En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 4 juillet 2024, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 25 juillet 2024. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 26 août 2024 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 2 août 2024; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par courrier du 26 août 2024, l'intéressé a demandé un bref délai supplémentaire pour verser l'avance de frais en raison de circonstances exceptionnelles liées au décès de son père au début du mois d'août. Aussi, par ordonnance du 29 août 2024, un nouvel et ultime délai au 9 septembre 2024 lui a été imparti, à titre exceptionnel, pour verser l'avance de frais. Cette ordonnance, envoyée par acte judiciaire, a toutefois été retournée au Tribunal fédéral le lendemain du terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé".  
Informé de l'ordonnance du 29 août 2024, le recourant a encore sollicité, par courrier du 12 septembre 2024, qu'un délai supplémentaire au 25 septembre 2024 lui soit accordé pour payer l'avance de frais. Il soutient qu'en raison d'un problème de santé, il aurait été empêché de retirer l'acte judiciaire du 29 août 2024 et de verser l'avance de frais dans le délai imparti. 
 
1.3. Cela étant, l'ordonnance du 29 août 2024 est réputée avoir été reçue par le recourant au plus tard au terme du délai de garde de sept jours (cf. art. 44 al. 2 LTF), soit le 7 septembre 2024. Aucun élément au dossier ne permet à cet égard de retenir que la notification intervenue au domicile du recourant, tel qu'il ressort de l'adresse figurant dans le mémoire de recours, aurait été irrégulière ou que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies.  
Il apparaît dès lors que, nonobstant la notification des ordonnances précitées (soit celles du 4 juillet, du 2 août et du 29 août 2024), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le dernier délai supplémentaire imparti. 
 
2.  
La lettre du recourant du 12 septembre 2024 (timbre postal) doit être considérée comme une demande de restitution de délai. 
 
2.1.  
 
2.1.1. L'art. 50 al. 1 LTF dispose que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.  
 
2.1.2. La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (arrêts 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 1B_627/2021 du 9 février 2022 consid. 2). Une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autre précision sur la nature et la gravité de celle-ci, ne suffit pas encore pour admettre que la partie requérante aurait été empêchée d'agir. Aussi, la maladie doit être établie par des attestations médicales pertinentes, la seule allégation d'un état de santé déficient ou d'une incapacité de travail n'étant pas suffisante pour établir un empêchement d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF (arrêts 6B_1289/2023 du 22 février 2024 consid. 13; 6B_659/2021 précité consid. 2.1; 6B_1329/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.3.3).  
 
 
2.2. En l'occurrence, le recourant se prévaut, certificat médical à l'appui, d'une période d'incapacité totale de travail en vue d'établir qu'il lui aurait été impossible de retirer l'ordonnance du 26 août 2024 et partant de respecter le délai de paiement de l'avance de frais.  
 
2.3. Or, le certificat d'incapacité établi le 12 septembre 2024 par un médecin indique uniquement que l'incapacité totale de travail du recourant s'étend du 26 août au 15 septembre 2024 et que celle-ci est intervenue pour cause de maladie. Il ne contient aucune précision sur la nature et la gravité de la maladie en question. Le recourant n'allègue en outre pas en quoi sa maladie l'aurait empêché de retirer l'ordonnance du 26 août 2024 et de verser l'avance de frais dans le dernier délai supplémentaire imparti. Ainsi, ni ses allégations ni le certificat médical produit ne sont propres à établir un empêchement d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF (cf. arrêt 6B_305/2024 du 25 avril 2024 consid. 3.2.).  
 
3.  
Il s'ensuit que la demande de restitution de délai doit être rejetée et qu'à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2e phrase LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
La demande de restitution de délai est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière