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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_602/2025  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Michel De Palma, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, 
rue des Vergers 9, 
case postale, 1950 Sion, 
2. B.A.________, 
représenté par Me Jérôme Lorenzetti, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Faux dans les titres; présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, 
Cour pénale I, du 3 juin 2025 (P1 23 166). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 novembre 2023, rendu suite à une opposition à une ordonnance pénale du 12 octobre 2022, le Juge des districts d'Hérens et Conthey a reconnu A.A.________ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant arrêtée à dix jours. Il a en outre rejeté les prétentions civiles de B.A.________, a mis les frais d'instruction et de jugement à la charge de A.A.________, et a condamné celle-ci à verser au précité une indemnité pour ses dépenses nécessaires de 6'500 francs. 
 
B.  
Par arrêt du 3 juin 2025, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel interjeté par A.A.________ contre le jugement du 30 novembre 2023. Elle a reconnu celle-ci coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 125 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant arrêtée à dix jours. La Cour pénale I a mis les frais d'instruction, de première instance, ainsi que ceux d'appel à la charge de A.A.________ et l'a condamnée à verser à B.A.________ une indemnité pour ses dépenses nécessaires de 8'960 fr., soit 6'500 fr. pour la procédure de première instance et 2'460 fr. pour celle d'appel. Elle a en outre constaté que le jugement du 30 novembre 2023 était entré en force en tant qu'il rejetait les prétentions civiles de B.A.________. 
L'arrêt rendu sur appel, auquel on renvoie pour le surplus, repose, en bref, sur les faits pertinents suivants. 
A.A.________ a imité la signature de son époux, B.A.________, sur le formulaire C.________ transmis à cette assurance le 6 mars 2019 afin de regrouper leurs polices d'assurances respectives et que ce dernier les prenne en charge, ainsi que sur la déclaration de ménage commun datée du 14 avril 2019 afin d'obtenir une autorisation d'établissement. A.A.________ a en outre imité la signature de B.A.________ sur la reconnaissance de dette du 26 décembre 2018 afin d'obtenir de sa part, au besoin par la voie de l'exécution forcée, le paiement du montant de 120'000 fr. correspondant aux 100'000 euros qu'elle lui avait versés pour la liquidation de son précédent divorce. 
 
C.  
Par acte du 3 juillet 2025, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juin 2025. Elle conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris pour ce qui concerne le faux dans les titres reconnu pour la déclaration de ménage commun du 14 avril 2019 et pour la reconnaissance de dette du 26 décembre 2018 (ch. 2), à son acquittement de l'infraction de faux dans les titres en lien avec ces deux documents (ch. 3), à la mise à la charge de l'État du Valais des frais judiciaires pour la procédure de recours auprès du Tribunal fédéral (ch. 4) et à l'allocation d'une juste indemnité pour ses dépens tant pour la procédure auprès du Tribunal fédéral que pour la procédure cantonale (ch. 5). À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris pour ce qui concerne le faux dans les titres reconnu pour la déclaration de ménage commun du 14 avril 2019 et pour la reconnaissance de dette du 26 décembre 2018 (ch. 2), à son acquittement de l'infraction de faux dans les titres en lien avec ces deux documents (ch. 3), à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'elle est reconnue coupable de faux dans les titres pour le document C.________ et qu'il est renoncé à toute peine à son encontre (ch. 4), à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l'État du Valais pour la procédure de recours auprès du Tribunal fédéral, à ce que les frais pour l'instance cantonale soient mis à raison de 3/4 à la charge du fisc et d'un quart à sa propre charge, et à ce qu'il en aille de même pour les dépens de B.A.________, qui sont réduits de 3/4 compte tenu de l'issue de la procédure (ch. 5). Elle requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ils auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).  
 
1.2. Le recours s'ouvre sur un résumé de l'histoire procédurale de la procédure pénale dirigée contre la recourante. Dans la mesure où, par cette démarche, celle-ci ne formule aucune critique contre l'arrêt entrepris, il n'en résulte aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
2.  
La recourante conteste être l'auteure de la signature apposée sur la reconnaissance de dette du 26 décembre 2018 de même que de celle apposée sur la déclaration de ménage commun du 14 avril 2019. Elle fait valoir que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) et invoque en outre une violation du principe in dubio pro reo (art. 10 CPP).  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).  
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_232/2025 du 13 août 2025 consid. 2.1.3; 6B_970/2024 du 28 juillet 2025 consid. 1.2; 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.1.2).  
 
2.3. L'argumentation que développe la recourante procède essentiellement d'une large rediscussion des éléments de preuve, dans le cadre de laquelle elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans exposer en quoi l'appréciation de l'autorité serait empreinte d'arbitraire. Il en va en particulier ainsi en tant qu'elle se prévaut de ses propres déclarations, soutenant que sa version des faits ne saurait être écartée, de même que lorsqu'elle discute la crédibilité du "témoignage" de D.________, contestant l'appréciation faite par la cour cantonale du courrier électronique rédigé par celui-ci. Les critiques ainsi formulées s'épuisent dans une démarche appellatoire irrecevable dans le recours en matière pénale. On se limitera, dans la suite, à examiner les moyens qui ne sont pas d'emblée irrecevables pour ce motif.  
 
2.4. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir raisonné selon l'adage "à qui profite le crime?", d'avoir retenu qu'elle seule avait un intérêt à la signature des deux documents et, procédant par exclusion, qu'elle devait être reconnue comme l'auteure des deux signatures litigieuses. Elle fait valoir, s'agissant spécifiquement de la reconnaissance de dette du 26 décembre 2018, que le raisonnement de la cour cantonale tendrait à "déstructurer" les explications qu'elle a données afin de valider l'adage précité.  
La critique est mal fondée. Contrairement à ce que soutient la recourante, si la cour cantonale a en effet pris en considération dans son appréciation l'intérêt immédiat que représentait pour celle-ci l'établissement des pièces litigieuses, elle ne s'est pas exclusivement fondée sur l'identification de la personne à qui l'infraction pouvait bénéficier. Outre cet intérêt, l'autorité a en particulier mis en exergue - et ce, d'ailleurs, en premier lieu - que la recourante était la seule personne à avoir accès à la fois à la déclaration de ménage commun et à la reconnaissance de dette concernées. La prise en considération de cet élément, et la haute importance qui lui est accordée, ne sont pas critiquables; la recourante n'en dit d'ailleurs rien dans son recours. De plus, l'autorité a exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles elle considérait qu'il n'était pas déterminant que la recourante ait pu renouveler son autorisation de séjour sans avoir à établir qu'elle vivait encore avec son mari. La cour cantonale a également tenu compte que la précitée avait reconnu avoir préparé la reconnaissance de dette, qu'elle s'en était prévalue à deux reprises en la produisant dans des procédures de mainlevée distinctes et a retenu qu'en tant qu'unique créancière de la dette de 120'000 fr. qui y est mentionnée, elle était la seule à avoir un intérêt direct et manifeste à l'existence de ce document. Enfin, elle a encore relevé que la recourante avait imité la signature de son époux sans son accord sur la déclaration de ménage commun du 14 avril 2019 (recte: sur la demande de regroupement des polices d'assurance maladie envoyée à C.________), ce qui dénotait son absence générale de scrupule à recourir à un tel procédé. On relèvera à cet égard que c'est en vain que la recourante se prévaut d'avoir admis l'apposition de la signature sur le document destiné à l'assurance maladie C.________, de même que d'avoir elle-même demandé la mise en oeuvre d'une expertise graphologique, pour prétendre qu'elle aurait, si elle en avait été l'auteure, également admis les faits s'agissant des signatures apposées sur la reconnaissance de dette et la déclaration de ménage commun, argument par ailleurs déjà écarté par la cour cantonale. 
Il apparaît ainsi que les constatations de la cour cantonale sont fondées sur une pluralité d'éléments pertinents, dont elle a fourni une appréciation détaillée et convaincante, et sur la base desquels elle a retenu que la recourante était l'auteure des signatures apposées sur les deux documents litigieux. L'appréciation des preuves et le raisonnement de l'autorité sur ces aspects ne sont aucunement insoutenables. 
La cour cantonale a par ailleurs fait un examen diligent des déclarations de la recourante et a apprécié leur crédibilité en soulignant l'évolution des explications fournies et en exposant les motifs pour lesquels elle considère celles-ci incohérentes. En bref, elle a notamment fait état du comportement - jugé invraisemblable - que la recourante aurait, selon ses indications, supposément adopté après leur séjour au Canada, lors duquel l'intimé aurait prétendument signé la reconnaissance de dette. En bref, l'autorité a mis en évidence que selon ses propres déclarations, la recourante serait revenue en Suisse sans plus se soucier du sort de la reconnaissance de dette, alors même qu'elle s'était donnée la peine de préparer le document et de le remettre à son époux récalcitrant à la rembourser. De plus, la cour cantonale a, entre autres, noté que l'adresse indiquée pour l'intimé sur ledit document est celle d'un appartement dans lequel il a emménagé (seul) postérieurement à leur séjour au Canada et à leur séparation. On ne saurait, au vu des éléments détaillés dans la motivation de l'arrêt entrepris, reprocher à l'autorité d'avoir fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou dans les conclusions retenues. On relèvera au surplus que la recourante se prévaut certes de certains éléments en vue de démontrer sa crédibilité, indiquant notamment qu'âgée de 60 ans, elle n'a aucun antécédent et que le fait qu'elle a mis en oeuvre des procédures d'exécution forcée démontrerait son respect de l'ordre juridique. Autant que cette argumentation ne soit pas déjà irrecevable car appellatoire, elle est en tout état vaine au vu de ce qui précède. 
 
2.5. La recourante fait en outre valoir que la cour cantonale n'aurait pas analysé toute la situation, lui reprochant singulièrement de ne pas avoir examiné l'attitude de l'intimé dans la procédure. Elle soulève que celui-ci signe quasiment à chaque fois avec une signature diverse, qu'il ne lui a jamais payé le moindre franc volontairement, lui imposant de recourir à la voie judiciaire et à l'exécution forcée pour qu'il paie les montants dus au titre de contributions d'entretien, et qu'il a toujours adopté une attitude exécrable, froide et calculatrice à son égard dans le cadre de la séparation. Dans la mesure où la recourante n'expose pas en quoi ces éléments rendraient insoutenable l'appréciation de la cour cantonale en tant qu'elle retient qu'elle est l'auteure des signatures apposées sur les documents litigieux, sa critique ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, autant que la critique formulée ait été destinée à démontrer que la cour cantonale aurait méconnu l'implication de l'intimé, on relèvera que celle-ci pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir, sur la base des conclusions explicites de l'expertise graphologique au dossier à cet égard, que ce n'est pas lui qui a apposé les signatures sur les documents concernés.  
 
2.6. Enfin, on relèvera que lorsque la recourante critique les faits retenus en indiquant que la cour cantonale aurait forgé son intime conviction sur "de simples hypothèses non confirmées déduites de circonstances complexes ayant trait à une procédure de divorce conflictuelle entre les époux", sans exposer à quelles hypothèses elle se réfère et en quoi leur prise en considération par la cour cantonale rendrait insoutenable son appréciation des preuves ainsi que les conclusions retenues, elle ne formule aucune critique satisfaisant aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il en va de même lorsqu'elle invoque une violation du principe in dubio pro reoet reproche à la cour cantonale d'avoir retenu "divers éléments à charge [...] alors qu'ils ne ressortent pas du dossier pénal", ainsi que des "suppositions [...] qui ne reposent sur aucun élément concret", se limitant à renvoyer à ce qu'elle a déjà développé dans son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits.  
 
2.7. Il s'ensuit que les moyens soulevés sont, pour autant que recevables, mal fondés.  
 
3.  
Pour le surplus, la recourante ne formule aucun grief quant à la qualification juridique des faits et l'infraction retenue. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces aspects (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il en va de même pour ce qui est de la peine à laquelle elle a été condamnée, étant précisé que si la recourante conclut à titre subsidiaire à ce qu'il soit renoncé à toute peine à son encontre (ch. 4), son recours ne comporte aucune argumentation sur ce point. 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Herrmann-Heiniger