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[AZA 7] 
C 239/00 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Métral, Greffier 
 
Arrêt du 18 octobre 2000 
 
dans la cause 
Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 6, Genève, recourant, 
 
contre 
D.________, intimée, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève 
 
A.- D.________, divorcée, a travaillé de 1996 à 1999 comme serveuse dans une boulangerie-salon de thé. Depuis le 1er juin 1999, elle est inscrite auprès de l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après : OCE). Le 7 juillet 1999, le Service de placement professionnel de l'OCE lui a assigné un poste de sommelière, à Versoix, impliquant de travailler jusqu'à minuit, en plusieurs tranches horaires. 
Le samedi et le dimanche étaient jours de congé. L'employeur était disposé à former l'assurée, mais l'entretien d'embauche s'est conclu sur un échec, en raison du refus de l'intéressée de travailler le soir. 
Le 14 octobre 1999, le Service de placement professionnel de l'OCE a décidé de suspendre, pour 31 jours, le versement des indemnités de chômage. D.________ a recouru devant le Groupe réclamations de l'OCE, exposant que le travail assigné ne correspondait pas à son emploi précédent, notamment en raison de l'horaire qu'il impliquait. 
Invitée à préciser si des motifs familiaux ou de santé l'empêchaient de travailler le soir, elle a indiqué qu'elle prenait régulièrement des relaxants pour pouvoir s'endormir et qu'il ne lui serait pas possible de récupérer des heures de sommeil pendant la journée. Le 9 mars 2000, le Groupe réclamations de l'OCE a rejeté le recours. 
 
B.- La Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a admis par jugement du 18 mai 2000 le recours déposé par l'assuré, considérant qu'on ne pouvait imposer un travail de nuit à un assuré qui avait toujours travaillé de jour. 
 
C.- L'OCE interjette recours de droit administratif, concluant à l'annulation de ce jugement. D.________ se réfère au jugement attaqué, alors que le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. 
Par ailleurs, l'art. 16 al. 1 LACI prévoit qu'en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI). 
Le législateur a ainsi fixé le principe selon lequel tout travail est réputé convenable; il a exhaustivement énuméré les exceptions (art. 16 al. 2 let. a à i LACI). De cela suit qu'un travail est réputé convenable si toutes les conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i sont exclues cumulativement (ATF 124 V 62 consid. 3b). 
En l'espèce, seules entrent en considération les lettres b et c de l'art. 16 al. 2 LACI. La lettre c de la disposition citée permet à l'assuré de refuser un travail qui ne conviendrait pas à son âge, à sa situation personnelle ou à son état de santé. Selon l'art. 16 al. 2 lettre b LACI, n'est pas convenable un travail ne tenant pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il exerçait précédemment. Par ailleurs, une certaine flexibilité dans l'organisation du temps de travail peut être inhérente à la profession de l'assuré. Dans ce cas, un travail comprenant plusieurs tranches horaires, dont une partie en soirée, peut être jugé convenable, en l'absence d'autres éléments s'y opposant, même si l'assuré bénéficiait auparavant d'un horaire plus favorable à ses yeux (dans ce sens : arrêt non publié R. du 19 avril 1999, C 326/98, consid. 2b). 
 
b) Dans le cas particulier, l'existence des problèmes de santé évoqués par l'assurée n'est pas établie. Cette dernière ne les a du reste pas invoqués dans ses différentes écritures de recours, mais en a fait état sommairement, en réponse à une question de l'autorité administrative cantonale. Par ailleurs, aucun élément au dossier n'indique que d'autres motifs, d'ordre familial, ou liés à une situation personnelle particulière, imposeraient à l'assurée de quitter son travail en fin de journée. Cette dernière ne le prétend du reste pas. La véritable raison de son refus - cela ressort de l'ensemble de ses écritures - réside dans la comparaison faite entre le travail proposé et l'activité exercée prédemment, dont il n'aurait pas été raisonnablement tenu compte : l'intimée, ayant toujours travaillé de jour dans une boulangerie-salon de thé, s'estime en droit de refuser un emploi de sommelière, à plus forte raison si cet emploi l'occupe tard dans la soirée. 
Le travail assigné à l'assurée - service dans la salle d'un restaurant - était en soi semblable à son ancienne activité - service sur assiette dans une boulangerie-salon de thé. Au regard du désagrément représenté par le nouvel horaire de travail, le refus opposé par l'assurée conduisait à limiter considérablement ses possibilités de trouver un emploi de serveuse ou de sommelière. Or, ce domaine d'activité ne pouvait pas être écarté dans le cadre de la recherche d'un emploi, compte tenu de l'activité précédemment exercée. Dans ces conditions, le travail assigné doit être considéré comme convenable. 
 
2.- D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre. L'art. 45 al. 2 let. c OACI prévoit une suspension de l'indemnité pour une durée de 31 à 60 jours, en cas de faute grave de l'assuré, soit notamment en cas de refus sans motif valable d'un emploi réputé convenable (art. 45 al. 3 OACI). Compte tenu de ces éléments, il était approprié de suspendre pour 31 jours le droit à l'indemnité de chômage de l'intimée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis. Le jugement du 18 mai 2000 de la 
Commission cantonale genevoise de recours en matière 
d'assurance-chômage est annulé. 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage et au Secrétariat d'Etat à 
 
 
l'économie. 
Lucerne, le 18 octobre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :