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[AZA 0/2] 
 
4C.140/2001 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
18 octobre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffier: M. Ramelet. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Henri Carron, avocat à Monthey, 
 
et 
G.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Luc Martenet, avocat à Monthey, 
 
et 
la Masse en faillite de la succession répudiée de B.________, autre défenderesse et intimée; 
 
(société simple; solidarité) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par acte du 23 mars 1987, G.________ a acheté à B.________ une parcelle sur laquelle était édifié un chalet. 
 
Par acte du 8 novembre 1991, G.________ a acheté une parcelle attenante, afin d'éviter qu'un chalet n'y soit construit et en vue de réaliser une route d'accès à sa propre résidence. Les vendeurs étaient, d'une part, B.________ qui en était copropriétaire pour un tiers, et, d'autre part, X.________ S.A. (ci-après: X.________) qui en était copropriétaire pour les deux tiers. G.________ a négocié l'achat du terrain exclusivement avec B.________; il n'a fait connaissance de l'administrateur de X.________ que chez le notaire, à l'occasion de la signature de l'acte de vente. Le prix a été fixé à 40 000 fr. et il a été constaté que G.________ a versé le même jour un dessous-de-table de 20 000 fr. à B.________. L'acte indiquait que le terrain était constructible et il a été retenu que G.________ ignorait que tel n'était pas le cas. Selon les constatations cantonales, les vendeurs se sont associés pour négocier et conclure cette vente, et chacun d'eux a reçu sa part du prix, y compris du dessous-de-table. 
 
En octobre 1993, G.________ a découvert que la parcelle achetée n'était pas constructible et qu'il ne pourrait pas y réaliser la route prévue. En février ou mars 1994, il a informé les vendeurs qu'il invalidait le contrat de vente du 8 novembre 1991 pour vice du consentement. 
 
B.- Le 1er septembre 1994, G.________ a déposé devant le Tribunal cantonal valaisan une demande dirigée contre B.________ et contre X.________, concluant principalement à ce que ces derniers soient condamnés à lui verser le prix de vente, soit 60 000 fr., ainsi que ses frais de notaire, soit 1100 fr., avec intérêts, moyennant quoi le conservateur du registre foncier était invité à rétablir la situation antérieure à l'acte du 8 novembre 1991, c'est-à-dire à retransférer la parcelle aux vendeurs. 
 
B.________ est décédé en cours d'instance; ses héritiers ont répudié la succession et ni la masse en faillite ni les créanciers n'ont voulu continuer la procédure. 
 
Statuant par jugement du 13 mars 2001, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé que X.________ et la Masse en faillite de la succession répudiée de B.________ devaient solidairement à G.________ la somme de 60 000 fr. avec intérêts, moyennant rétrocession de la parcelle; elle a également prononcé que les défenderesses devaient à G.________ la somme de 1100 fr. avec intérêts. 
 
C.- Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt de ce jour, X.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme du jugement précité en ce sens qu'elle n'est déclarée débitrice du demandeur que de 26 667 fr., plus intérêts à 5% dès le 30 décembre 1991, toutes autres conclusions de celui-ci étant rejetées. 
 
Par ordonnance du 12 juillet 2001, le Président de la Ie Cour civile a admis la requête de sûretés en garantie des dépens présentée par G.________. 
 
G.________ propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Considérantendroit : 
 
1.- a) Contrairement à ce que souhaiterait la recourante, il n'existe aucune circonstance qui justifierait la suspension de l'instance de réforme (art. 40 OJ et art. 6 PCF). 
 
b) Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été formé en temps utile (art. 54 al. 1, 34 al. 1 let. a et 32 al. 2 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
 
c) Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 
 
Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale, de sorte qu'il peut apprécier librement la qualification juridique des faits constatés (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
 
2.- a) Procédant à une appréciation des preuves, la cour cantonale est parvenue à la conviction que les covendeurs ont décidé d'unir leurs ressources (à savoir leurs parts de copropriété) et leurs efforts (à savoir la négociation du contrat par l'autre covendeur) en vue de vendre simultanément, par un seul acte et pour un prix d'ensemble, toutes les parts de copropriété sur la parcelle. 
 
Déterminer la réelle et commune intention des parties relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 127 III 444 consid. 1b; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa). 
 
 
 
La constatation cantonale sur l'intention des parties ne pouvant être remise en cause, il faut mener le raisonnement juridique sur cette base. 
 
On ne voit pas en quoi - et la recourante ne le soutient pas non plus - la cour cantonale, à considérer un tel état de fait, aurait violé le droit fédéral en jugeant que les covendeurs ont conclu entre eux une société simple au sens de l'art. 530 al. 1 CO (sur cette notion: cf. Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 700). 
 
Cette société simple a eu des effets externes, puisque l'un des covendeurs est apparu à l'égard de l'acheteur potentiel en tant que représentant de tous les copropriétaires unis en vue de réaliser cette vente (cf. art. 543 al. 2 CO) et que la vente a été conclue ensuite par tous les associés, agissant en tant que covendeurs. 
 
Selon l'art. 544 al. 3 CO, les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant (cf. arrêt du 14 octobre 1996, consid. 3a et 3b, publié in SJ 1997 p. 400 s.). En l'absence d'une convention contraire, la cour cantonale n'a donc pas transgressé le droit fédéral en admettant que les associés étaient tenus solidairement à la suite de l'invalidation du contrat qu'ils avaient conclu. 
 
Dès lors que seul le principe de la solidarité est discuté dans le recours en réforme, il n'est pas nécessaire de se demander si la solidarité pourrait aussi être déduite de l'art. 50 al. 1 CO (dol en commun). 
 
La solidarité ayant été ainsi admise sans que le droit fédéral ne soit enfreint, le recours doit être rejeté. 
 
3.- Les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la recourante; 
 
3. Dit que la recourante versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan. 
 
___________ 
Lausanne, le 18 octobre 2001 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,