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[AZA 0/2] 
 
4C.220/2001 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
18 octobre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann. 
 
___________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
C.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat à Genève, 
 
et 
A.________, défendeur et intimé, représenté par Me Pierre-André Béguin, avocat à Genève; 
 
(révision) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 26 mai 1989, diverses personnes ont conclu une société simple en vue d'une promotion immobilière appelée "X.________". 
 
A.________ a accordé des prêts à deux associés, H.________ et C.________, qui ne disposaient pas des fonds nécessaires pour effectuer leurs apports. 
 
Ainsi, par conventions des 1er octobre 1991 et 3 août 1994, A.________ a prêté à C.________ les sommes respectives de 124 500 fr. et 16 000 fr.Le 11 octobre 1996, il a dénoncé les deux prêts pour la fin de l'année. 
 
C.________ n'a payé ni le capital, ni les intérêts. 
A.________ a entamé des poursuites. C.________ a fait opposition et la mainlevée provisoire a été prononcée. 
 
B.- C.________ a déposé en temps utile une action en libération de dette auprès du Tribunal de première instance de Genève. Faisant valoir que H.________ avait payé 64 000 fr. à A.________ en août 1995, il a soutenu que ce versement devait être porté en déduction de sa propre dette. 
 
Par jugement du 21 janvier 1999, le Tribunal de première instance de Genève a débouté C.________ de toutes ses conclusions libératoires. 
 
La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 23 septembre 1999, a confirmé ce jugement. 
Elle a estimé qu'il n'était pas prouvé que la solidarité avait été stipulée, de sorte que H.________, en versant 64 000 fr. à A.________, avait payé une dette autonome. 
Par arrêt du 1er février 2000, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public formé contre cette décision. 
 
Par arrêt du même jour, le Tribunal fédéral, statuant sur un recours en réforme, a modifié l'arrêt cantonal en ce qui concerne le taux d'intérêt et l'a confirmé pour le surplus. 
 
C.- Alléguant avoir découvert de nouveaux moyens de preuve, C.________ a déposé auprès de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, le 27 novembre 2000, une demande de révision. 
 
Statuant par arrêt du 27 avril 2001, la cour cantonale a déclaré la demande irrecevable. Elle a considéré que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 1er février 2000 sur le recours en réforme s'était substitué à l'arrêt cantonal et que la demande de révision aurait donc dû être adressée au Tribunal fédéral. 
 
D.- C.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral. 
Invoquant une violation du droit fédéral, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 27 avril 2001 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle examine sa demande de révision en application du droit cantonal. 
 
L'intimé invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours. 
 
E.- Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public interjeté parallèlement par le recourant. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le recours en réforme est ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). 
Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2ème phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 126 III 370 consid. 5; 125 III 311 consid. 3e). 
 
 
Déterminer la portée d'un arrêt du Tribunal fédéral est une question de droit fédéral. Il y a également violation du droit fédéral lorsque celui-ci est déclaré à tort applicable en lieu et place du droit cantonal (cf. ATF 125 III 169 consid. 2; 110 Ib 10 consid. 2a). 
 
b) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit en principe conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée (cf. art. 63 al. 2 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a et les arrêts cités). Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent prendre de conclusions nouvelles (art 55 al. 1 let. b in fine OJ); il n'est en revanche lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2). 
 
 
 
2.- Le recourant fait valoir que les moyens de preuve nouveaux qu'il invoque ne concernent pas des faits qu'il avait mis en cause par les griefs formulés dans son (premier) recours en réforme, qui avait donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2000, de sorte que cette dernière décision ne concernerait pas les circonstances critiquées en l'espèce. 
Ce moyen est mal fondé. 
 
a) La révision est une voie de recours extraordinaire qui tend à revenir sur une décision revêtue de l'autorité de chose jugée. La sécurité du droit implique que l'on puisse déterminer facilement, lorsqu'il y a eu recours auprès d'instances successives, quelle est la décision revêtue de l'autorité de chose jugée. Si l'on devait suivre la conception du recourant, il faudrait, dans tous les cas de recours en réforme, rechercher l'acte de recours, examiner les griefs juridiques invoqués et essayer de déterminer quels sont les faits touchés ou non par les moyens soulevés. Une telle opération serait, suivant les cas, une source d'insécurité considérable. 
 
La conception soutenue par le recourant doit aussi être rejetée pour une autre raison. Ce n'est pas l'acte de recours qui met à néant l'arrêt cantonal, mais, le cas échéant, l'arrêt du Tribunal fédéral. Ce n'est donc pas la volonté du recourant qui est déterminante, mais bien celle du Tribunal fédéral. Il faut par conséquent se référer au dispositif de l'arrêt rendu pour dire si l'arrêt cantonal a ou non été remplacé par une nouvelle décision. 
 
Si le recours en réforme est déclaré irrecevable, on doit en déduire que le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le fond et que le recours n'a eu aucun effet sur l'arrêt cantonal. 
 
En revanche, si le recours en réforme est déclaré recevable, le Tribunal fédéral examine le fond; comme il ne s'agit pas d'une voie cassatoire, on admettra - quels que soient les griefs soulevés - que l'arrêt fédéral, qu'il réforme ou qu'il confirme l'arrêt cantonal, se substitue à ce dernier. 
 
Ainsi, il suffit de consulter le dispositif et de se référer à la notion de recevabilité pour déterminer si un arrêt fédéral rendu sur un recours en réforme se substitue ou non à l'arrêt cantonal. 
 
Lorsque le Tribunal fédéral est entré en matière sur un recours en réforme, son arrêt a remplacé l'arrêt cantonal et une demande de révision fondée sur les circonstances prévues par l'art. 137 let. b OJ doit être adressée au Tribunal fédéral selon les règles de l'OJ. 
 
b) Sur le point litigieux, la doctrine et la jurisprudence sont à la fois claires et concordantes. 
 
Quand bien même le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme ne revoit en principe pas les faits (art. 63 al. 2 OJ), la révision sur la base de l'art. 137 let. b OJ doit être adressée au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de réforme (ATF 107 Ia 187 consid. 1b; Messmer/Imboden, Die Eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 47; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2ème éd., p. 280). 
 
L'arrêt de réforme remplace l'arrêt cantonal (ATF 118 II 477 consid. 1; Messmer/Imboden, op. cit. , p. 47; Escher, op. cit. , p. 280; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, p. 69; Poudret, Commentaire OJ, n° 2.2 ad Titre VII et n° 5.3 ad art. 38 OJ). 
 
Peu importe à cet égard que l'arrêt de réforme ait admis ou rejeté le recours (ATF 118 II 477 consid. 1; Messmer/Imboden, op. cit. , p. 47 n° 20; Corboz, op. cit. , p. 69; Poudret, op. cit. , n° 2.2 ad Titre VII et n° 5.3 ad art. 38 OJ). 
 
Dans l'hypothèse en revanche où le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours en réforme, la révision ne peut lui être demandée sur la base de l'art. 137 let. b OJ que pour les faits qui fondent l'arrêt d'irrecevabilité, par exemple le contrôle du délai pour recourir en réforme (ATF 118 II 477 consid. 1; Corboz, op. cit. , p. 69; Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, n° II 2c ad art. 136 OJ). 
 
Dans la mesure où le recours en réforme a été déclaré irrecevable, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur la cause et son arrêt ne s'est pas substitué à l'arrêt cantonal, de sorte que la révision fondée sur des moyens de preuve nouveaux doit être demandée auprès de l'autorité cantonale, selon le droit cantonal, pour les faits constatés par elle (ATF 118 II 477 consid. 1; Corboz, op. 
cit. , p. 69). Afin d'éviter de créer des situations complexes - du genre de celle que le recourant voudrait provoquer -, le Tribunal fédéral, dans sa pratique actuelle, s'efforce, autant que possible, de ne pas déclarer un recours en réforme partiellement recevable ou de ne pas le rejeter "dans la mesure où il est recevable". 
 
c) En l'espèce, le recours en réforme n'a pas été déclaré irrecevable ou partiellement irrecevable. Le Tribunal fédéral est donc entré en matière sur le fond. Il a partiellement réformé l'arrêt attaqué et l'a confirmé pour le surplus. 
Le motif de révision invoqué concerne la partie du litige pour laquelle l'arrêt cantonal a été confirmé (peu importe ce qui avait été ou non contesté par le recourant). Dès lors que le recours en réforme a été considéré comme recevable, l'arrêt du Tribunal fédéral s'est substitué à l'arrêt cantonal, de sorte qu'une demande en révision ne pouvait être adressée qu'au Tribunal fédéral. 
 
En le constatant, la cour cantonale n'a en rien violé le droit fédéral. 
 
3.- Les frais et dépens doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la charge du recourant; 
 
3. Dit que le recourant versera à l'intimé une indemnité de 3500 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. 
 
________ 
Lausanne, le 18 octobre 2001 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, La Greffière,