Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
       {T 0/2} 
       5C.122/2005 /frs 
 
 
Arrêt du 18 octobre 2005  
 
IIe Cour civile  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Meyer. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Masse en faillite X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Mike Hornung, avocat, 
 
contre  
 
Fondation Y.________, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
action en contestation de l'état de collocation, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mars 2005. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Dans la faillite de X.________ SA, prononcée le 3 avril 2001, la Fondation Y.________ a produit ses créances les 26 juillet 2001 et 30 octobre 2002 en invoquant sa qualité de dernière cessionnaire de l'état locatif d'un immeuble, géré par la faillie. Par décision du 16 juillet 2003, l'administration spéciale de la faillite a écarté cette production au motif que la fondation n'était pas valablement devenue créancière faute d'avoir respecté les exigences légales en matière de notification de cessions. Le 4 août 2003, la fondation a ouvert action en contestation de l'état de collocation. 
 
B.   
Par jugement du 7 octobre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné que la créance de la fondation, d'un montant de 83'168 fr. 34 avec intérêts à 5 % du 1er septembre 2000 au 3 avril 2001, soit colloquée en troisième classe. 
 
Sur appel de la masse en faillite, la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 18 mars 2005. 
 
C.   
Contre cet arrêt, reçu le 24 mars 2005, la masse en faillite a interjeté, le 3 mai 2005, un recours en réforme tendant principalement au rejet de l'action en contestation de l'état de collocation, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale. 
 
La fondation conclut, à la forme, à l'irrecevabilité du recours faute de motivation suffisante et, au fond, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de dépens. 
 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67). 
 
1.1. Le recours en réforme est recevable contre un jugement rendu dans un procès de collocation si les prestations contestées relèvent du droit civil fédéral (ATF 129 III 415; 131 III 451). Tel est le cas en l'espèce. Le recours a en outre été interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a OJ - contre une décision finale prise par l'autorité suprême du canton et non susceptible d'un recours ordinaire de droit cantonal. Il est ainsi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.  
 
1.2. Lorsque le procès de collocation porte sur l'admission d'une créance à l'état de collocation, la valeur litigieuse n'équivaut pas au montant de la créance à colloquer, mais correspond au dividende prévisible afférent à cette créance (arrêt 4C.64/1994 du 3 novembre 1994, consid. 1 non publié in ATF 120 II 365; P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 1993 p. 371).  
 
L'arrêt attaqué et l'acte de recours ne contiennent aucune indication à ce sujet, contrairement aux prescriptions des art. 51 al. 1 let. a et 55 al. 1 let. a OJ. L'acte de recours indique comme valeur litigieuse le montant de la créance (83'168 fr. 34) sans autres précisions. Le dividende probable ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Aussi le présent recours doit-il être déclaré irrecevable (arrêt 4C.64/1994 déjà cité, consid. 1; ATF 79 III 172; J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.3 ad art. 55 OJ). 
 
2.   
Dès lors qu'elle succombe, la recourante doit supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ) et verser une indemnité à l'intimée à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: 
 
Le greffier: