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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.581/2006/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 18 octobre 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Betschart et Hungerbühler. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Art. 13b al. 2 LSEE: prolongation de la détention en vue de refoulement, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 août 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 11 avril 2002, X.________, ressortissant irakien né le 1er juillet 1968, a vu la Commission suisse de recours en matière d'asile déclarer irrecevable son recours contre la décision lui refusant l'asile et le renvoyant de Suisse dans un délai échéant le 18 mars 2002 ou quand il aurait satisfait à ses obligations en matière pénale. Le 4 décembre 2003, la justice valaisanne a condamné X.________, pour lésions corporelles graves, à 20 mois d'emprisonnement, peine assortie d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Le 22 janvier 2004, la justice vaudoise l'a condamné, pour lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées, à 2 ans d'emprisonnement, peine complémentaire à celle précitée du 4 décembre 2003, et elle a assorti cette peine d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Par décision du 19 mai 2006, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a mis X.________, qui venait de purger les peines susmentionnées, en détention en vue de refoulement pour une durée maximale de trois mois. Cette décision a été approuvée, le 22 mai 2006, par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 26 juin 2006, le Tribunal cantonal a rejeté notamment la requête de libération de X.________. Par arrêt du 31 juillet 2006 (2A.440/2006), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif de l'intéressé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 juin 2006; il a retenu en particulier que l'approbation de la détention en vue de refoulement se justifiait en application de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et de l'art. 13b al. 1 lettre b LSEE en relation avec l'art. 13a lettre e LSEE. 
B. 
Le 8 août 2006, le Service cantonal a proposé au Tribunal cantonal la prolongation de la détention en vue de refoulement de X.________ pour une durée maximale de trois mois. Par arrêt du 17 août 2006, le Tribunal cantonal a prolongé jusqu'au 19 novembre 2006 la détention de X.________, sous réserve de l'application de l'art. 17 de la loi valaisanne d'application de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (LALMC) et rejeté la demande de libération de l'intéressé. Il s'est fondé en particulier sur l'art. 13b al. 2 LSEE
C. 
X.________ a déposé un recours en arabe contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 août 2006 auprès du Tribunal cantonal qui a transmis ce recours au Tribunal fédéral après l'avoir fait traduire. 
 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Service cantonal conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué, avec suite de frais. 
 
Ni le recourant ni l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) n'ont déposé de déterminations dans le délai imparti. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au Tribunal fédéral, mais cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les conditions légales de la voie de droit qui lui est ouverte, soit du recours de droit administratif. On peut se demander si tel est le cas au regard de l'art. 108 al. 2 OJ. La question peut cependant rester ouverte, car le présent recours n'est de toute façon pas fondé. 
2. 
Selon l'art. 13b al. 1 LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention, en particulier (lettre b) lorsqu'il existe des motifs aux ter- mes de l'art. 13a lettre e LSEE, soit lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée. D'après la lettre c de l'art. 13b al. 1 LSEE, la personne peut également être mise en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle se soustraie au refoulement, en particulier dans le cas où elle ne respecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l'art. 13f LSEE et de l'art. 8 al. 1 lettre a ou al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59, 122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267, p. 332/333). En principe, la durée de la détention ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 2 LSEE). La détention est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE). Elle doit être levée lorsque son motif n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE). Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte, outre des motifs de détention, en particulier de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (art. 13c al. 3 LSEE). Les personnes arrêtées doivent pouvoir, dans la mesure du possible, s'occuper de manière appropriée (art. 13d al. 2 3ème phrase LSEE). Sur ce dernier point, l'art. 17 LALMC, intitulé "Occupation appropriée", dispose qu'au terme d'une détention de courte durée, le détenu qui le demande doit pouvoir s'occuper de manière appropriée au sein de l'établissement, notamment en alternant les périodes d'activité et d'inactivité. 
3. 
3.1 Dans son arrêt du 31 juillet 2006 (2A.440/2006), l'autorité de céans a considéré que la détention du recourant était justifiée au regard de l'art. 13b al. 1 lettre b LSEE en relation avec l'art. 13a lettre e LSEE; cet avis est encore valable car, sur ce point, la situation de l'intéressé n'a pas évolué depuis lors. 
3.2 La détention du recourant a aussi été fondée sur l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE. Durant l'audience du 17 août 2006 tenue par l'autorité intimée, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait pas demandé à sa famille de lui faire parvenir des papiers d'identité et qu'il ne se soumettrait pas à l'exécution de son renvoi. Ainsi, la position du recourant n'a pas changé à cet égard depuis l'arrêt précité du Tribunal fédéral, dont l'argumentation reste donc valable. 
4. 
Il convient d'examiner si les autorités ont agi avec diligence et si le renvoi paraît possible dans un délai prévisible (art. 13b al. 3 et 13c al. 5 lettre a a contrario LSEE). 
Le manque de coopération de la part de l'étranger ne permet pas aux autorités cantonales de rester inactives; elles doivent au contraire essayer de déterminer son identité et d'obtenir les papiers nécessaires à son renvoi, avec ou sans sa collaboration (cf. ATF 124 II 49). 
4.1 Il ressort du dossier que le Service cantonal a tout de suite contacté l'Office fédéral pour organiser le refoulement de l'intéressé. Dans un message du 29 mai 2006, l'Office fédéral a déclaré examiner "une éventuelle possibilité d'un rapatriement forcé de délinquants d'Irak du Nord". Des contacts à ce sujet ont été établis et poursuivis avec l'Ambassade d'Irak à Berne (ci-après: l'Ambassade), comme le montrent les propos tenus par le représentant du Service cantonal lors de l'audience du Tribunal cantonal du 26 juin 2006. Le 2 août 2006, l'Office fédéral a écrit au Service cantonal qu'il avait déposé une demande de laissez-passer auprès des autorités kurdes en Irak du Nord par le biais de l'Ambassade, en précisant que la carte d'identité figurant dans le dossier de l'intéressé était vraisemblablement falsifiée et que la démarche entreprise pourrait donc prendre des semaines. Dans le même courrier, l'Office fédéral a indiqué avoir déposé des comparaisons dactyloscopiques en Allemagne, en Angleterre et en Belgique pour vérifier si l'intéressé y serait enregistré ou y aurait déposé des documents d'identité. Le 10 août 2006, l'Office fédéral a informé le Service cantonal que, selon l'Ambassade, les autorités kurdes en Irak du Nord avaient reconnu le recourant comme un ressortissant d'Irak du Nord et que les négociations se poursuivaient au sujet d'un vol spécial pour rapatrier des personnes ainsi reconnues. En outre, le 11 août 2006, le Service cantonal et l'Office fédéral ont organisé un entretien téléphonique entre l'Ambassade et le recourant pour le 17 août 2006, c'est-à-dire pour le jour où est intervenu l'arrêt attaqué. Force est de constater que les autorités compétentes ont effectué avec une diligence suffisante les démarches en vue du renvoi du recourant dans son pays d'origine. 
4.2 Au cours de l'audience tenue le 17 août 2006 par le Tribunal cantonal, l'intéressé a dit craindre pour sa vie - voire, par vengeance, pour celle d'autres personnes - s'il retournait en Irak. L'autorité intimée a cependant souligné, dans l'arrêt entrepris, que la situation ne s'était pas modifiée depuis l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral (2A.440/2006), qui a retenu que la décision de renvoi de Suisse du recourant n'était pas insoutenable et que celui-ci n'avait pas établi l'existence de raisons juridiques ou matérielles rendant impossible l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 13 lettre c al. 5 lettre a LSEE. En l'état, rien n'indique que les efforts des autorités compétentes ne pourraient aboutir, ni que le renvoi du recourant ne pourrait être réalisé dans un délai prévisible. 
5. 
L'arrêt attaqué a prolongé la détention du recourant "sous réserve de l'application de l'art. 17 LALCM", cette condition étant subordonnée à ce que l'intéressé demande formellement au Service cantonal de lui procurer dans les 30 jours une occupation appropriée. Le Tribunal cantonal a cependant relevé que l'inobservation de l'art. 17 LALCM ne conduisait pas nécessairement à la levée de la détention quand la prolongation de celle-ci se justifiait, le juge étant alors habilité à assigner un bref délai au Service cantonal pour qu'il rétablisse une situation conforme au droit; il s'est référé sur ce point à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 13d al. 2 LSEE (ATF 122 II 299 consid. 8a p. 313). 
 
L'intéressé ne dit rien d'une occupation appropriée dans le présent recours. Au demeurant, il ressort du dossier que, le 26 septembre 2006, le recourant a adressé une demande formelle d'occupation appropriée au Service cantonal qui a entrepris des démarches pour donner satisfaction à l'intéressé, mais que des impératifs de sécurité (cf. le passé pénal du recourant) notamment rendent cette tâche très difficile. Quoi qu'il en soit, le Service cantonal qui continue à poursuivre ses recherches est encore dans le délai de 30 jours susmentionné. 
6. 
Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le présent recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Toutefois, selon la pratique, il y a lieu de statuer sans frais en l'espèce. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 18 octobre 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: