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Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.14/2006 /svc 
 
Arrêt du 18 octobre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
"Zurich" Compagnie d'Assurances (anciennement 
La Genevoise, Compagnie générale d'Assurances), 
recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Mes Teresa Giovannini et 
Patrice Le Houelleur, avocats, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton 
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (contrat d'assurance), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 
Chambre civile de la Cour de justice du canton 
de Genève du 18 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________, né le 22 juillet 1945, citoyen italien domicilié à Y.________ (Italie), a contracté en juin 1994 une assurance accidents - prévoyant un capital-invalidité de 1'500'000 fr. - avec La Genevoise, Compagnie générale d'Assurances (ou Genevoise assurances), actuellement "Zurich" Compagnie d'Assurances, ainsi qu'une assurance maladie et une assurance sur la vie avec La Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie (ou Genevoise vie), toutes deux également désignées à l'époque sous l'appellation La Genevoise. Il exerçait alors, pour le compte d'une société, la fonction de responsable des relations publiques et était plus particulièrement chargé de la publicité, ce qui requérait notamment la prise de photographies aux fins d'établir des prospectus. 
-:- 
Le 15 juin 1994, X.________ s'est rendu en Sardaigne (Italie) pour des raisons professionnelles, dans le but de réaliser un reportage photographique en vue de l'édition d'un dépliant touristique sur cette région. Il était accompagné de sa fiancée. Ils ont loué un canot pneumatique pour réaliser des prises de vue du littoral, ainsi que du matériel de plongée, X.________ pratiquant ce sport et étant titulaire du brevet international PADI. 
A.b Le 17 juin 1994 au matin, alors que le couple se trouvait en mer, X.________ a tenté de porter secours à un plongeur supposé être en difficulté, sans toutefois parvenir à le localiser. En remontant à la surface, il a ressenti une vive douleur au dos. Une fois à bord du canot, il a été pris de vertige et s'est effondré, heurtant du coude et de l'épaule les bouteilles d'oxygène qui s'y trouvaient. En fin de journée, il s'est rendu avec sa compagne au service des urgences d'un hôpital en raison de douleurs persistantes à l'épaule. Cette consultation a donné lieu à l'établissement d'un certificat mentionnant un traumatisme causé par une contusion à l'épaule et au coude à la suite d'une chute accidentelle. X.________ n'a pas exigé d'examens plus poussés ou liés à un éventuel accident de plongée. 
Le lendemain, le couple a effectué un vol à basse altitude dans un petit avion à hélice afin de prendre des photographies aériennes. De retour à son hôtel, X.________ a été pris de douleurs croissantes au dos, perdant progressivement la mobilité de la partie inférieure de son corps. Sa fiancée a alors alerté la centrale responsable des accidents sous-marins. X.________ a été hospitalisé d'urgence et placé en chambre hyperbare, une maladie de décompression de type 2 ayant été diagnostiquée. Il a ensuite été transféré sans délai dans le centre hyperbare d'un hôpital de Y.________ avant de suivre encore des traitements complémentaires dans d'autres hôpitaux et centres de soins, en Italie puis aux États-Unis. Les différents certificats médicaux établis à son sujet font état d'une atteinte de type médullaire (neurologique) ayant entraîné une paraplégie des membres inférieurs et une rétention urinaire. 
A.c L'assurance ayant refusé de couvrir ce sinistre, X.________ a fait notifier à la Genevoise assurances, dans une poursuite intentée le 10 juin 1999, un commandement de payer les sommes de 1'500'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 juin 1994 et de 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 1999. La poursuivie a fait opposition. 
Le 22 février 2000, X.________ a assigné La Genevoise assurances en paiement de 1'500'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juin 1994, à titre de capital-invalidité dû selon la police d'assurance accidents, et de 131'910 fr. (soit la contre-valeur de ITL 158'293'060.-) plus 192 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 avril 1999, à titre de remboursement de ses frais médicaux. Il a également conclu à ce que la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer notifié le 6 août 1999 soit prononcée à due concurrence. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. 
B. 
Par jugement du 8 janvier 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions. 
Le demandeur a appelé de ce jugement, en reprenant ses conclusions de première instance. Par arrêt du 18 novembre 2005, la Cour de justice du canton de Genève a, notamment, annulé le jugement de première instance, condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme de 600'000 fr., avec intérêts à 5% à compter du 31 août 1994, et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
C. 
C.a Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.), "Zurich" Compagnie d'Assurances (anciennement La Genevoise assurances) demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2005. 
L'intimé a déposé spontanément des observations. Il conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. 
C.b La recourante a également interjeté un recours en réforme contre le même arrêt (5C.18/2006). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe en l'espèce. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 I 58 consid. 1 p. 60, 153 consid. 1 p. 156; 131 II 352 consid. 1 p. 353; 130 II 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités). 
2.1 Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261). Le principe jura novit curia est inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 précité). 
3. 
La recourante soutient que la cour cantonale a arbitrairement apprécié les faits relatifs à la commission d'une réticence, en considérant qu'il n'était pas établi que l'intimé pratiquait la plongée sous-marine non pas exclusivement durant ses loisirs, comme il l'avait déclaré, mais également à titre professionnel. Elle reproche à l'autorité cantonale de s'être uniquement fondée sur le témoignage de la fiancée de l'intimé, qui ne portait que sur le but des plongées effectuées durant la journée du 17 juin 1994, et d'avoir omis de prendre en considération certaines pièces, en particulier la décision du Tribunal de Gênes du 17 novembre 1998, pièces qui démontreraient clairement que l'intimé exerçait en réalité une activité de plongeur sous-marin pour la société qui l'employait. 
3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les références citées). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440). Pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
3.2 La Cour de justice considère qu'il n'est pas démontré que l'intimé aurait effectué des plongées à titre professionnel. La recourante n'établit pas en quoi cette appréciation serait arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ). L'autorité cantonale pouvait en effet se fonder sur un seul témoignage sans qu'il faille pour autant qualifier son opinion d'insoutenable. La recourante invoque par ailleurs deux pièces dont il résulterait, d'une part, que la société pour laquelle travaillait l'intimé offrait un service photographique tant subaquatique que terrestre et, d'autre part, que cette société était dotée d'un équipement photographique professionnel de plongée. De telles indications ne permettent toutefois pas d'admettre avec certitude que l'intimé lui-même pratiquait la plongée à titre professionnel, de sorte qu'on ne saurait reprocher à la Cour de justice d'avoir nié ce fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces en question (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Quant aux passages de la décision du Tribunal de Gênes du 17 novembre 1998, allégués par la recourante (à savoir que l'intimé avait le statut de photographe sous-marin auprès de la société qui l'employait et qu'il était en Sardaigne pour réaliser une étude photographique, même sous-marine), ils pourraient certes faire penser que celui-ci exerçait l'activité de plongeur de façon professionnelle. Il n'est cependant pas arbitraire d'admettre que, même engagé en cette qualité par son employeur, il n'a en fait jamais plongé professionnellement, une telle hypothèse ne pouvant être exclue. 
D'ailleurs, la critique de la recourante porte en réalité sur un autre point. Elle considère que ce qui est décisif, c'est la profession (le statut professionnel) de l'intimé, et non l'activité qu'il exerçait effectivement. Or, elle se borne à cette affirmation, mais ne démontre en rien - à supposer qu'il s'agisse là d'une question de fait (interprétation de la question posée dans la proposition d'assurance) - que la Cour de justice aurait arbitrairement retenu qu'était déterminant le fait que l'intimé n'avait jamais effectué de plongée à titre professionnel. 
Autant que la recourante prétend que, n'étant pas liée par le contrat vu l'art. 6 LCA, elle ne pouvait être condamnée à verser une indemnité à l'intimé, sa critique ressortit au recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ). 
4. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, en tant qu'il est recevable. La recourante supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui a présenté des observations sans y avoir été invité. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 9'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 octobre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: